Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2514726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514726 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2514726, 2514734, 2514739, 2514743, 2514751, 2514755 ___________ ASSOCIATION X Y et autres ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
M. Jean-Marie Argoud Juge des référés ___________ Ordonnance du 26 janvier 2026 ___________
54-035-04
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°508546, 508555, 508589, 508590, 508708, 508711, en date du 24 novembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 novembre 2025, le Président de la section du contentieux du conseil d’Etat a transmis, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Marseille les requêtes et les mémoires présentés I°), III°) et V°) par l’association Mountain Wilderness, l’association ATTAC 05, M. B… J…, M. N… O…, Mme L… D…, M. F… G…, M. A… P…, et II°), IV°) et VI°) par M. S… K…, M. Q… C…, Mme M… I…, Mme H… R….
I°) Par la requête n° 2514726, enregistrée le 15 septembre 2025 au tribunal administratif de Marseille, l’association Mountain Wilderness agissant par le représentant en exercice, l’association ATTAC 05, agissant par le conseil d’administration, M. B… J…, M. N… O…, Mme L… D…, M. F… G…, M. A… P…, représentés par l’AARPI Andotte, avocats, et l’AARPI Ecosystème, avocats, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, enjoindre à la région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Sud) et à l’établissement public « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO 2030) de saisir la commission nationale du débat public (CNDP) et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre à la région Sud et à SOLIDEO 2030 de procéder à la publication requise et d’indiquer sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP
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conformément aux dispositions du II de l’article L.121-8 du code de l’environnement, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre très subsidiaire, enjoindre à la région Sud et à SOLIDEO 2030 d’organiser une mesure de participation du public dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la région Sud et de la société SOLIDEO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que : – l’urgence de la situation résulte des risques d’atteinte à l’environnement pouvant résulter des travaux devant être réalisés pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030 ;
— la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, l’association Mountain Wilderness et les autres requérants demandent au juge des référés tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État sans délai, afin que celui-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient que la saisine, par le maître d’ouvrage, de la Commission nationale du débat public pour les projets dépassant les seuils mentionnés au I du même article peut intervenir au plus tard lors de l’ouverture de l’enquête publique, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce qu’elles ne garantissent pas que le public soit mis en mesure de participer effectivement à l’élaboration des décisions à un stade suffisamment précoce de la procédure, alors que toutes les options sont encore ouvertes ;
2°) les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles n’imposent aucun délai dans lequel le maître d’ouvrage doit rendre public un projet relevant des catégories définies au I mais dont le coût prévisionnel est inférieur au seuil fixé, ni décider et indiquer s’il saisit ou non la Commission nationale du débat public, conditionnant ainsi l’exercice effectif du droit de saisine de la commission par les personnes autorisées au II, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ne garantissant pas que toute personne puisse effectivement participer à l’élaboration du projet à un stade suffisamment précoce où toutes les options restent ouvertes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 et le 18 décembre 2025, SOLIDEO représenté par la Selas EY société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au juge des référés de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
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Il soutient que – l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir – l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social – Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision de la CNDP ayant implicitement refusé d’organiser un débat public ;
— l’urgence n’est pas constituée ; – la mesure demandée n’est pas utile ; – en ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité, la disposition législative n’est pas applicable au litige, la question n’est pas sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le CNOSF, représenté par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdeliècre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir ;
— l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social ;
— Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet
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d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ; – l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardive à un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir ;
— l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social ;
— Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages
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devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardive à un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2025, le ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative, conclut au rejet de la requête et à l’absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que : – il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage et n’a, par suite, pas qualité pour saisir la CNDP ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; – la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, l’association Mountain wilderness et les autres requérants persistent dans leurs précédentes conclusions qu’ils précisent et soutiennent en outre que :
— la requête est recevable ; – la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; – la question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse. Par une lettre du 8 janvier le juge des référés a demandé à SOLIDEO, de produire le compte-rendu du conseil d’administration du 4 décembre 2025 fixant notamment le budget des ouvrages olympiques.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, SOLIDEO représenté par la Selas EY société d’avocats, soutient que le compte-rendu demandé n’a pas encore été réalisé et déclare produire les informations budgétaires en sa possession.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2514734 le 15 septembre 2025 au tribunal administratif de Marseille, M. S… K…, M. Q… C…, Mme M… I…, Mme H… R…, représentés par l’AARPI Andotte avocats et par l’AARPI Ecosystème avocats, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
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1°) à titre principal, enjoindre, à la région Sud et à SOLIDEO 2030 de saisir la CNDP et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre aux maîtres d’ouvrages de procéder à la publication requise et d’indiquer sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP conformément aux dispositions du II de l’article L.121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre très subsidiaire, enjoindre aux maîtres d’ouvrages d’organiser une mesure de participation du public dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la Région Sud et de la société SOLIDEO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que : – l’urgence de la situation résulte des risques d’atteinte à l’environnement pouvant résulter des travaux devant être réalisés pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030 ;
— la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. K… et les autres requérants, représentés par l’AARPI Andotte avocats et par l’AARPI Ecosystème avocats, demandent au juge des référés tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État sans délai, afin que celui-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient que la saisine de la Commission nationale du débat public pour les projets dépassant les seuils mentionnés au I du même article peut intervenir au plus tard lors de l’ouverture de l’enquête publique, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce qu’elles ne garantissent pas que le public soit mis en mesure de participer effectivement à l’élaboration des décisions à un stade suffisamment précoce de la procédure, alors que toutes les options sont encore ouvertes ;
2°) les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles n’imposent aucun délai dans lequel le maître d’ouvrage doit rendre public un projet relevant des catégories définies au I mais dont le coût prévisionnel est inférieur au seuil fixé, ni décider et indiquer s’il saisit ou non la Commission nationale du débat public, conditionnant ainsi l’exercice effectif du droit de saisine de la commission par les personnes autorisées au II, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ne garantissant pas que toute personne puisse effectivement participer à l’élaboration du projet à un stade suffisamment précoce où toutes les options restent ouvertes ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 et le 18 décembre 2025, SOLIDEO représentée par la Selas EY société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la
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charge des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au juge des référés de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision de la CNDP ayant implicitement refusé d’organiser un débat public ;
— l’urgence n’est pas constituée ; – la mesure demandée n’est pas utile ; – en ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité, la disposition législative n’est pas applicable au litige, la question n’est pas sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le CNOSF, représenté par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdeliècre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes agissant par le président en exercice, représentée par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages
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devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardive à un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur agissant par le président en exercice, représentée par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardive à un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux
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obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative, conclut au rejet de la requête et à l’absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que : – il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage et n’a, par suite, pas qualité pour saisir la CNDP ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; – la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. K… et les autres requérants persistent dans leurs précédentes conclusions qu’ils précisent et soutiennent en outre que :
— la requête est recevable ; – la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; – la question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse.
III°) Par la requête n° 2514739, enregistrée le 15 septembre 2025 au tribunal administratif de Lyon, l’association Mountain Wilderness agissant par le représentant en exercice, l’association ATTAC 05, agissant par le conseil d’administration, M. B… J…, M. N… O…, Mme L… D…, M. F… G…, M. A… P…, représentés par l’AARPI Andotte avocats et l’AARPI Ecosystème, avocats, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au comité des jeux olympiques et paralympiques Alpes françaises 2030 (COJOP) de saisir la commission nationale du débat public (CNDP) et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au COJOP de procéder à la publication requise et d’indiquer sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP conformément aux dispositions du II de l’article L.121-8 du code de l’environnement, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre très subsidiaire, enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au COJOP d’organiser une mesure de participation du public dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
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4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du COJOP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que : – l’urgence de la situation résulte des risques d’atteinte à l’environnement pouvant résulter des travaux devant être réalisés pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030 ;
— la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, l’association Mountain Wilderness et les autres requérants demandent au juge des référés tribunal administratif :de transmettre au Conseil d’État sans délai, afin que celui-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient que la saisine de la Commission nationale du débat public pour les projets dépassant les seuils mentionnés au I du même article peut intervenir au plus tard lors de l’ouverture de l’enquête publique, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce qu’elles ne garantissent pas que le public soit mis en mesure de participer effectivement à l’élaboration des décisions à un stade suffisamment précoce de la procédure, alors que toutes les options sont encore ouvertes ;
2°) Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles n’imposent aucun délai dans lequel le maître d’ouvrage doit rendre public un projet relevant des catégories définies au I mais dont le coût prévisionnel est inférieur au seuil fixé, ni décider et indiquer s’il saisit ou non la Commission nationale du débat public, conditionnant ainsi l’exercice effectif du droit de saisine de la commission par les personnes autorisées au II, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ne garantissant pas que toute personne puisse effectivement participer à l’élaboration du projet à un stade suffisamment précoce où toutes les options restent ouvertes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 et le 18 décembre 2025, SOLIDEO représenté par la Selas EY société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au juge des référés de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que :
— l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir ;
— l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social ;
— Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
Nos 2514726… 11
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision de la CNDP ayant implicitement refusé d’organiser un débat public ;
— l’urgence n’est pas constituée ; – la mesure demandée n’est pas utile ; – en ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité, la disposition législative n’est pas applicable au litige, la question n’est pas sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le CNOSF, représenté par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdeliècre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir ;
— l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social ;
— Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de
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participation du public du fait de la saisine tardive à un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir ;
— l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social ;
— Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardiveà un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux
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obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2025, le ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative, conclut au rejet de la requête et à l’absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que : – il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage et n’a, par suite, pas qualité pour saisir la CNDP ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; – la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, l’association Mountain Wilderness et les autres requérants persistent dans leurs précédentes conclusions qu’ils précisent et soutiennent en outre que :
— la requête est recevable ; – la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; – la question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse. IV°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2514743 le 15 septembre 2025 au tribunal administratif de Lyon, M. S… K…, M. Q… C…, Mme M… I…, Mme H… R…, représentés par l’AARPI Andotte avocats et par l’AARPI Ecosystème avocats, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, enjoindre, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au COJOP de saisir la CNDP et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre aux maîtres d’ouvrages de procéder à la publication requise et d’indiquer sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP conformément aux dispositions du II de l’article L.121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre très subsidiaire, enjoindre aux maîtres d’ouvrages d’organiser une mesure de participation du public dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la Région Sud et de la société SOLIDEO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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— l’urgence de la situation résulte des risques d’atteinte à l’environnement pouvant résulter des travaux devant être réalisés pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030 ;
— la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. K… et les autres requérants, représentés par l’AARPI Andotte avocats et par l’AARPI Ecosystème avocats, demandent au juge des référés tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État sans délai, afin que celui-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient que la saisine de la Commission nationale du débat public pour les projets dépassant les seuils mentionnés au I du même article peut intervenir au plus tard lors de l’ouverture de l’enquête publique, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce qu’elles ne garantissent pas que le public soit mis en mesure de participer effectivement à l’élaboration des décisions à un stade suffisamment précoce de la procédure, alors que toutes les options sont encore ouvertes ;
2°) Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles n’imposent aucun délai dans lequel le maître d’ouvrage doit rendre public un projet relevant des catégories définies au I mais dont le coût prévisionnel est inférieur au seuil fixé, ni décider et indiquer s’il saisit ou non la Commission nationale du débat public, conditionnant ainsi l’exercice effectif du droit de saisine de la commission par les personnes autorisées au II, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ne garantissant pas que toute personne puisse effectivement participer à l’élaboration du projet à un stade suffisamment précoce où toutes les options restent ouvertes ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 et le 18 décembre 2025, SOLIDEO représenté par la Selas EY société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au juge des référés de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision de la CNDP ayant implicitement refusé d’organiser un débat public ;
— l’urgence n’est pas constituée ; – la mesure demandée n’est pas utile ; – en ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité, la disposition législative n’est pas applicable au litige, la question n’est pas sérieuse.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le CNOSF, représenté par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdeliècre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardiveà un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats,
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conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardive à un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative, conclut au rejet de la requête et à l’absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que : – il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage et n’a, par suite, pas qualité pour saisir la CNDP ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; – la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
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Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. K… et les autres requérants persistent dans leurs précédentes conclusions qu’ils précisent et soutiennent en outre que :
— la requête est recevable ; – la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; – la question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse. V°) Par la requête n° 2514751, enregistrée le 15 septembre 2025 au tribunal administratif de Paris, l’association Mountain Wilderness agissant par le représentant en exercice, l’association ATTAC 05, agissant par le conseil d’administration, M. J…, M. N… O…, Mme L… D…, M. F… G…, M. A… P…, représentés par l’AARPI Andotte avocats et par l’AARPI Ecosystème avocats,, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, enjoindre au COJOP et à l’Etat de saisir la CNDP et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre au COJOP et à l’Etat de procéder à la publication requise et d’indiquer sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP conformément aux dispositions du II de l’article L.121-8 du code de l’environnement, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre très subsidiaire, enjoindre au COJOP et à l’Etat d’organiser une mesure de participation du public dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la région au COJOP et à l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que : – l’urgence de la situation résulte des risques d’atteinte à l’environnement pouvant résulter des travaux devant être réalisés pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030 ;
— la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, l’association Mountain Wilderness et les autres requérants, représentés par l’AARPI Andotte avocats et par l’AARPI Ecosystème avocats, demandent au juge des référés tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État sans délai, afin que celui-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient que la saisine de la Commission nationale du débat public pour les projets dépassant les seuils mentionnés au I du même article peut intervenir au plus tard lors de l’ouverture de l’enquête publique, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce qu’elles ne garantissent pas que le public soit mis en mesure de participer effectivement à
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l’élaboration des décisions à un stade suffisamment précoce de la procédure, alors que toutes les options sont encore ouvertes ;
2°) les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles n’imposent aucun délai dans lequel le maître d’ouvrage doit rendre public un projet relevant des catégories définies au I mais dont le coût prévisionnel est inférieur au seuil fixé, ni décider et indiquer s’il saisit ou non la Commission nationale du débat public, conditionnant ainsi l’exercice effectif du droit de saisine de la commission par les personnes autorisées au II, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ne garantissant pas que toute personne puisse effectivement participer à l’élaboration du projet à un stade suffisamment précoce où toutes les options restent ouvertes.
Par des mémoires en défense, enregistré le 11 et le 18 décembre 2025, SOLIDEO représentée par la Selas EY société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au juge des référés de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que : – l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir ;
— l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social ;
— Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision de la CNDP ayant implicitement refusé d’organiser un débat public ;
— l’urgence n’est pas constituée ; – la mesure demandée n’est pas utile ; – en ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité, la disposition législative n’est pas applicable au litige, la question n’est pas sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le CNOSF, représenté par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdeliècre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que : – l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir ;
— l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social ;
— Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardiveà un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – l’association Mountain Wilderness n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ limité de son objet social ;
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— la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir ;
— l’association ATTAC 05 n’a pas d’intérêt pour agir, compte tenu du champ très large et très vague de son objet social ;
— Mme D…, M. J…, M. G… et M. O… ne justifient pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de membre du collectif citoyen « JOP 2030 » ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardiveà un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2025, le ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative, conclut au rejet de la requête et à l’absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que : – il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage et n’a, par suite, pas qualité pour saisir la CNDP ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; – la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
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Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, l’association Mountain wilderness et les autres requérants persistent dans leurs précédentes conclusions qu’ils précisent et soutiennent en outre que :
— la requête est recevable ; – la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; – la question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse. VI°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2514755 le 15 septembre 2025 au tribunal administratif de Paris, M. S… K…, M. Q… C…, Mme M… I…, Mme H… R…, représentés par l’AARPI Andotte avocats et par l’AARPI Ecosystème avocats, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, enjoindre à l’Etat et au CNOSF de saisir la CNDP et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre aux maîtres d’ouvrages de procéder à la publication requise et d’indiquer sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP conformément aux dispositions du II de l’article L.121-8 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre très subsidiaire, enjoindre aux maîtres d’ouvrages d’organiser une mesure de participation du public dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNOSF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : – l’urgence de la situation résulte des risques d’atteinte à l’environnement pouvant résulter des travaux devant être réalisés pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030 ;
— la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. K… et les autres requérants, représentés par l’AARPI Andotte avocats et par l’AARPI Ecosystème avocats, demandent au juge des référés tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État sans délai, afin que celui-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient que la saisine de la Commission nationale du débat public pour les projets dépassant les seuils mentionnés au I du même article peut intervenir au plus tard lors de l’ouverture de l’enquête publique, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce
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qu’elles ne garantissent pas que le public soit mis en mesure de participer effectivement à l’élaboration des décisions à un stade suffisamment précoce de la procédure, alors que toutes les options sont encore ouvertes ;
2°) Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles n’imposent aucun délai dans lequel le maître d’ouvrage doit rendre public un projet relevant des catégories définies au I mais dont le coût prévisionnel est inférieur au seuil fixé, ni décider et indiquer s’il saisit ou non la Commission nationale du débat public, conditionnant ainsi l’exercice effectif du droit de saisine de la commission par les personnes autorisées au II, méconnaissent-elles l’article 7 de la Charte de l’environnement en ne garantissant pas que toute personne puisse effectivement participer à l’élaboration du projet à un stade suffisamment précoce où toutes les options restent ouvertes.
Par des mémoires en défense, enregistré le 11 et le 18 décembre 2025, SOLIDEO représenté par la Selas EY société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au juge des référés de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision de la CNDP ayant implicitement refusé d’organiser un débat public ;
— l’urgence n’est pas constituée ; – la mesure demandée n’est pas utile ; – en ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité, la disposition législative n’est pas applicable au litige, la question n’est pas sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le CNOSF, représenté par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdeliècre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardiveà un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; la seule qualité de parlementaire de M. K… est insuffisante pour lui donner intérêt pour agir ; la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes est insuffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R… ;
— les mesures demandées compte tenu de leur caractère définitif n’entrent pas dans le champ de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite par laquelle les présidents de région ont refusé de donner suite à la demande de de la CNDP de lui transmettre des
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informations et ont ainsi implicitement refusé de saisir la CNDP pour l’organisation d’un débat public ;
— la mesure demandée se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives, premièrement à l’opposition à la future loi Jeux olympiques 2030 qui fixera le cadre juridique de la participation du public l’organisation des jeux et dont le projet de loi révèle l’adoption d’une procédure simplifiée de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, deuxièmement à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, troisièmement, au caractère sérieusement contestable de l’interprétation des dispositions du code de l’environnement retenue par les requérants pour estimer qu’une saisine de la CNDP s’imposerait à un projet unique alors que les ouvrages devant être réalisés concernent des projets distincts, et quatrièmement, la réalité des risques d’atteinte à l’environnement n’étant pas établie, la saisine de la CNDP n’est pas nécessaire ;
— l’urgence n’est pas constituée, en l’absence de démonstration suffisante des risques financiers allégués, des risques d’atteinte à l’environnement, du risque d’atteinte au principe de participation du public du fait de la saisine tardiveà un moment où l’organisation des jeux serait trop avancée ;
— le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus saisie d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention, du fait de l’absence de l’organisation de débat public dans le cadre de l’organisation des jeux, révèle l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile, en l’absence premièrement de risques pour l’environnement, deuxièmement de justification juridique de la saisine de la CNDP, troisièmement, du caractère suffisant des informations pouvant être données au public en l’état d’avancement du projet, et quatrièmement de la qualité de maître d’ouvrage de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative, conclut au rejet de la requête et à l’absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que : – il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage et n’a, par suite, pas qualité pour saisir la CNDP ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; – la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. K… et les autres requérants persistent dans leurs précédentes conclusions qu’ils précisent et soutiennent en outre que :
— la requête est recevable ; – la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; – la question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse.
Par une lettre du 1er décembre 2025, le magistrat en charge de l’instruction a informé les parties de sa décision de prononcer la jonction des six affaires n°s 2514726, 2514734, 2514739, 2514743, 2514751 et 2514755 et que dans chacune des affaires sont mis en cause en qualité de défendeurs, la ministre des sports, de la jeunesse et de la
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vie associative, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Sud, SOLIEDO, et en qualité d’observateurs le COJO et le CNOSF.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026 dans chacune des six affaires, M. K… et les autres requérants, persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens qu’ils précisent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la Constitution, notamment son article 61-1 ; – La Charte de l’environnement de 2007 ; – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1 – le code de l’environnement ; – l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;
— le dossier législatif de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ; – la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ; – le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat « contrat hôte olympique 2030 » (CHO) conclu entre, d’une part, le comité international olympique (CIO) et, d’autre part, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Sud et le Comité national et sportif français (CNOSF), le CIO a confié à ses co-contractants désignés comme hôtes, notamment, la charge de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue, dans les Alpes françaises, des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 (JO 2030). En vertu de ce contrat, les hôtes se sont engagés à réaliser les infrastructures prévues par le CHO qui comportent notamment la création ou la rénovation de complexes hôteliers destinés à former des villages olympiques, la réalisation d’infrastructures notamment sportives concernant l’aménagement de pistes de ski et de complexe permettant les épreuves sur glace, et d’autres infrastructures, routières, autoroutières et ferroviaires. Le décret n° 2025-119 du 10 février 2025 a créé l’établissement « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO), lui donnant pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver des Alpes Françaises 2030, dans les délais fixés par le Comité international olympique. Par six requêtes n° 2514726, n°2514734, n° 2514739, n° 2514743, n° 2514751 et n° 2514755 susvisées, des associations et des personnes physiques demandent au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner aux maîtres des ouvrages concernés par les travaux devant être réalisés dans le cadre des JO 2030, à titre principal de saisir la CNDP sur le fondement du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, ou, à titre subsidiaire, de publier la décision de ne pas saisir cette
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commission et de publier les éléments relatifs aux ouvrages à réaliser conformément au II de l’article L. 121-8.
2. Les six requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par une même décision.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Il résulte de l’exposé des motifs du projet de la loi Jeux Olympiques et paralympiques de 2030, déposé au Sénat sous le n°630 le 15 mai 2025, que la réalisation des ouvrages prévus par le contrat CHO, mentionné au point 1, passé entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud, le CNOSF et le CIO, concernent la mise en œuvre de l’organisation par la France d’un unique projet d’intérêt général, conformément aux stipulations du CHO, et visant notamment à la réalisation d’infrastructures et d’équipements durables par le truchement des investissements nécessaires aux jeux. La France est identifiée comme l’organisatrice de cette compétition planétaire, décrite par l’exposé des motifs du projet de loi comme « le plus grand événement international en matière de sport d’hiver jamais organisé en France ».
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les ouvrages devant être réalisés dans les Alpes françaises s’inscrivent dans une unique opération d’ensemble qui concerne l’ensemble du pays. Les conséquences liées à la réalisation des ouvrages doivent donc être regardées comme affectant physiquement l’ensemble des Alpes françaises, et comme étant de nature à affecter l’intérêt national.
En ce qui concerne la recevabilité des requêtes n° 2514726, n° 2514739 et n° 2514751, présentées par l’association Mountain Wilderness, l’association ATTAC 05, M J…, M. O…, Mme D…, M. G…, et M. P… :
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que premièrement, l’association Mountain Widerness, agréée au sens de l’article R. 141-1 du code de l’environnement dont l’objet social concerne la défense de la montagne en faisant valoir l’atteinte à l’environnement susceptible de résulter de la réalisation des ouvrages et de la tenue des jeux dans les Alpes françaises, fait valoir un intérêt pertinent direct et certain lui donnant intérêt pour agir. Deuxièmement, tant Mme D…, M. J…, M. G… en leur qualité de résident du département des Hautes-Alpes, M. P… en sa qualité de résident du département de l’Isère faisant notamment valoir les risques d’atteintes à l’environnement résultant de la réalisation des ouvrages, et de la tenue des jeux en vue desquels ils doivent être réalisés, pour partie sur le territoire de leurs départements de résidence font valoir un intérêt pertinent direct et certain leur donnant intérêt pour agir. Troisièmement il résulte des statuts de l’association ATTAC 05 que son objet social est « de produire et communiquer de l’information, ainsi que de promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde ». L’association fait valoir les enjeux économiques juridiques, écologiques et sociaux du projet et compte tenu de l’envergure mondiale de l’intérêt relatif aux incidences du pouvoir financier poursuivi par l’association, elle justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre du projet d’organisation en France des JO 2030, qui concernent un événement de portée mondiale dont le budget d’organisation, évalué par le rapport de la commission futur hôte des jeux olympiques est évalué à 2 milliards d’euros, dont les retombées économiques en France sont évaluées à une
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contribution au PIB de la France à la hauteur de 4,1 milliards d’euros, et comportant en vertu des stipulations de l’article 4 du CHO un programme commercial international.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de M. K… de M. C…, Mme I… et Mme R… :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. K… en sa qualité de représentant parlementaire de la France a intérêt pour agir dans une instance concernant un projet d’envergure nationale mettant en jeu à de multiples égard les intérêts de l’ensemble de la population. Il résulte également de ce qui a été dit au point 4, compte tenu de l’implantation des ouvrages devant être réalisées dans le territoire des Alpes françaises qui est couvert par les deux régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes, que la seule qualité de conseillers régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes est suffisante pour donner intérêt pour agir à M. C…, Mme I… et Mme R….
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doivent être écartées.
En ce qui concerne la qualité pour agir du représentant légal de l’association Mountain Wilderness :
8. En se bornant à soutenir que la seule mention du représentant légal de l’association Mountain Wilderness ne permet pas de justifier de sa qualité pour agir au nom de l’association, les défendeurs ne formulent de contestation sérieuse de la qualité du représentant de l’association au nom duquel le tribunal a été saisi. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse.
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10. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le projet d’organisation des JO 2030 comporte la réalisation de travaux publics et la réalisation d’ouvrages de grande ampleur concernant notamment la réalisation de complexes hôteliers, et d’infrastructures sportives, routières, autoroutières et ferroviaires dans les Alpes. Les requérants font valoir sans être sérieusement contredit sur ce point que ce projet est susceptible d’avoir une incidence notable et présente ainsi des risques importants sur l’environnement naturel dans lequel il s’insère en grande partie. La mesure qu’il est demandée au juge des référés de prononcer, concerne l’organisation d’un débat public destiné notamment à l’évaluation de ces risques et à l’émission par le public d’un avis sur l’opportunité du projet. Par suite, cette mesure ne peut être regardée ni comme ayant un caractère définitif, ni comme insusceptible d’être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
11. La circonstance que la CNDP aurait saisi les Présidents de la région Sud et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’une demande de communication d’informations, dans le cadre de l’organisation des JO 2030, relatives aux principales caractéristiques des projets d’équipements sportifs envisagés ou de l’identité des maitres d’ouvrages, alors que cette demande ne comportait pas d’invitation, pour les destinataires, à saisir la CNDP relativement à ces projets, n’est pas susceptible d’avoir fait naître une décision relative à la volonté de saisir ou non la CNDP, du fait du silence gardé par les Présidents de régions. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure demandée ferait obstacle à des décisions implicites par lesquelles les présidents des régions auraient refusé de saisir la CNDP manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
12. Aux termes de l’exposé des motifs du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, cette loi a pour « objectif d’accueillir et d’organiser les jeux dans des conditions conformes aux engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique, notamment dans le respect des stipulations du contrat hôte signé par le Comité international olympique le 9 avril 2025 » et a pour objet, en vue de cet objectif « d’adapter de manière proportionnée certaines dispositions de notre droit positif ».
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les dispositions du projet de loi relatives à la participation du public aux décisions autorisant la réalisation des ouvrages dans le cadre de l’organisation des JO 2030, concernent l’adaptation, le déroulement des procédures d’autorisation administrative devant être suivie pour chaque ouvrage. Ce projet de loi ne concerne donc pas la participation du public à la décision de réaliser l’ensemble des ouvrages et infrastructures prévu par le CHO, mentionné au point 1. Par suite, les demandes de saisine de la CNDP ne font pas obstacle à une quelconque loi qui déterminerait les modalités de la consultation du public relativement à l’organisation des jeux dans les Alpes françaises.
14. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dans la rédaction applicable issue de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, ratifiée par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 : « I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. / Pour ces projets, le ou les maîtres d’ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales
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caractéristiques du projet entendu au sens de l’article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l’identification des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l’absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu’un projet relève de plusieurs maîtres d’ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ; / II.-Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d’un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d’ouvrage, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d’ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. […]. 121-16-1. »
15. Il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 2 mars 2018, que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement ont été rédigées conformément à l’esprit de la convention d’Aarhus et de l’article 7 de la Charte de l’environnement, en vue de créer des droits nouveaux en réponse à une véritable demande de nos concitoyens qui souhaitent participer davantage et même être associés à l’élaboration des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Par suite, la participation du public à un processus décisionnel susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement doit commencer au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possible.
16. Il résulte des stipulations du contrat CHO mentionné au point 1, notamment au chapitre V « Principaux livrables et conditions opérationnelle » et l’annexe 2 « chapitre des conditions opérationnelles du CHO » que le contrat impose la réalisation et la livraison des installations précisément décrites incluant notamment des infrastructures hôtelières destinées à la réalisation des villages olympiques, des infrastructures sportives destinées à la réalisation des épreuves et des infrastructures de transport. Par suite compte tenu de la nature et de l’étendue de l’engagement résultant de ce contrat, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, interprétées à la lumière de la convention d’Aarhus et de l’article 7 de la Charte de l’environnement, imposent qu’un débat public soit mené au plus vite sans attendre que les caractéristiques de chaque ouvrage envisagé soient connues avec davantage de précision que ce qui résulte des stipulations du CHO. Il en résulte que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures demander en l’absence de l’avancement suffisant du projet d’organisation des jeux, ne peut qu’être écarté.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la réalisation des ouvrages prévus par le contrat CHO, mentionné au point 1, passé entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud, le CNOSF et le CIO, concernent un unique projet. Par suite le moyen tiré de l’existence d’un contestation sérieuse liée à l’absence d’unicité du projet concernant la réalisation des ouvrages concernés par l’organisation des jeux doit être écarté.
18. En vertu de l’article R. 121-2 du code de l’environnement pris en application de l’article L. 121-8 l’obligation de saisir la CNDP, ou d’accomplir des formalités de publicité permettant la saisine de cette commission, est conditionnée par des critères relatifs aux dimensions et au coût des infrastructures, et non à l’appréciation directe des risques que les
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projets feraient peser sur l’environnement. Par suite, en faisant valoir l’absence de réalité des risques d’atteinte à l’environnement les défendeurs ne peuvent être regardés comme invoquant une contestation sérieuse aux mesures demandées.
19. En vertu de l’article R. 121-2 du code de l’environnement les projets de réalisation d’infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires sont soumis à la procédure prévue au I. de l’article L. 121-8 lorsque le coût du projet est supérieur à 455 millions d’euros ou la longueur supérieure à 40 kilomètres, les projets d’équipements sportifs ou touristiques lorsque le coût est supérieur à 460 millions d’euros ; les projets sont soumis à la procédure prévue au II concernent les projets d’infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires d’un coût supérieur à 230 millions d’euros ou d’une longueur de plus de 20 kilomètres et les projets d’équipements sportifs ou touristiques d’un coût supérieur à 230 millions d’euros. Il résulte de l’économie générale de ces prescriptions, participant à l’objectif poursuivi par l’article L. 121-8 conformément à la convention d’Aarhus et à l’article 7 de la Charte de l’environnement, que lorsqu’un projet comporte de façon indissociable la réalisation, par un même maître d’ouvrage, de plusieurs équipements mentionnés par l’article R. 121-2, le coût total de l’ensemble du projet ces équipements ou l’atteinte de l’un des critères relatifs à la dimension des équipements réalisés doivent être pris en compte pour apprécier si les seuil fixés par l’article R. 121-2 pour la saisine de la CNDP est atteint. Lorsque le seuil est atteint, l’ensemble du projet de réalisation des équipements doit être soumis à la CNDP.
20. Il résulte de l’instruction que le projet d’accueil des jeux olympiques en France comporte, de façon indissociable, à la fois la réalisation d’infrastructures routières et ferroviaires, et d’infrastructures sportives et touristiques. Si le budget global du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) est évalué au montant total de 2,1 milliards d’euros, l’ensemble de ce budget ne concerne pas la réalisation d’équipements. Par suite le montant de 2,1 milliards du budget du COJO ne peut pas être pris en compte pour apprécier le respect du seuil fixé à l’article R. 121-2. Il résulte de l’instruction et notamment du schéma préférentiel annexé à la délibération 2025-12-06 du 4 décembre 2025 de SOLIDEO, mentionnant la liste des opérations de construction d’ouvrages des JO pouvant bénéficier d’un financement de SOLIDEO, que ce budget s’élève pour l’ensemble des infrastructures de transports, au montant de 482,91 millions d’euros et, pour l’ensemble des infrastructures et équipements sportifs et touristiques, au montant de 1 148,48 millions. Il résulte de ces mêmes documents que la maîtrise d’ouvrage pour ces travaux est assurée par des communes, des communautés de communes, l’établissement public SNCF Gare et connections, la société d’aménagement de Savoie, l’établissement public RTE, des promoteurs immobiliers, l’Etat (Dirmed et Dirce), et SOLIDEO. Les travaux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Etat concernent des infrastructures de transport pour le montant de 53,73 millions d’euros, ceux dont la maîtrise d’ouvrage est susceptible d’être assurée par SOLIDEO concernent des infrastructures de transports (réalisation d’un pôle multi-modal à Aime) pour le montant de 22,18 millions d’euros et, des infrastructures et équipements sportifs et touristiques, pour le montant de 246,91 euros. En revanche, il résulte de l’instruction qu’aucuns travaux ne seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du CNOSF, du COJOP, de la région Sud ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
21. Par suite les coûts des projets d’infrastructures de transport, et celui des projets d’infrastructures et d’équipements sportifs et touristiques, susceptibles de faire l’objet de travaux sous la maîtrise d’ouvrage de SOLIDEO, entrent dans le champ du II de l’article R. 121-2 du code de l’environnement.
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22. En revanche, d’une part, les coûts des projets d’infrastructures de transport, et celui des projets d’infrastructures et d’équipements sportifs et touristiques, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Etat, n’atteignent aucun des seuils fixés par l’article R. 121-2 du code des transports. D’autre part, en l’absence de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du CNOSF, du COJOP, de la région Sud ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les obligations prévues par les prescriptions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement et de l’article R. 121-2 ne leur sont pas applicables.
23. Ainsi qu’il a été dit aux points 16 et 18, le code de l’environnement prévoit, conformément à la convention d’Aarhus et de l’article 7 et à la Charte de l’environnement, qu’un débat public doit être organisé pour les opérations qui par leur nature et leur importance présentent des risques pour l’environnement. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 21, que les ouvrages dont la réalisation est prévue dans le cadre de l’organisation des JO 2030 remplissent les critères fixés par l’article R. 121-2 du code de l’environnement, pour l’organisation d’un débat public. Par suite, l’existence du risque pour l’environnement, présenté par la réalisation de ces ouvrages, est établi. Les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure tendant à l’organisation d’un débat public relative à la réalisation de l’ensemble de ces opérations décrites ans le contrat CHO sont donc remplies.
24. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’urgence de la situation résulte des risques pour l’environnement est née de la décision de construire l’ensemble des ouvrages prévus par le contrat CHO. Par suite, l’appréciation des risques n’est pas conditionnée par la définition précise des caractéristiques de chacun des projets. Dès lors, le moyen tiré de ce que le débat public ne pourrait être organisé qu’après qu’auront été précisées les caractéristiques de chacun des ouvrages ne peut qu’être écarté.
25. La circonstance que le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus, saisi d’une demande tendant à la constatation d’un manquement de la part de la France aux obligations nées de la participation à la convention CHO dans le cadre de l’organisation des jeux, est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de l’urgence.
26. Il résulte de ce qui vient d’être dit que premièrement, l’existence de risques pour l’environnement est établie ; deuxièmement, les conditions fixées par l’article R. 121-2 du code de l’environnement pour justifier la mise en œuvre de l’obligation de saisir la CNDP en application du I de l’article L. 121-8 sont remplies, troisièmement le caractère suffisant des informations qui pourraient être données au public indépendamment de la procédure de saisine de la CNDP est sans incidence sur l’obligation de saisir cette commission. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 22, la région Sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’ayant pas la qualité de maître d’ouvrage, les obligations prévues par les prescriptions de l’article R. 121-2 ne leur sont pas applicables. Par suite, ce moyen de défense doit être accueilli.
27. Il résulte de tout ce qui précède, que les projets, pour lesquels SOLIDEO est susceptible d’assurer la maîtrise d’ouvrage, n’entrent pas dans le champ du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement et doivent être rendus publics, en application du II de l’article L. 121-8 du code de l’environnement. Cette publicité doit mentionner les objectifs et caractéristiques essentielles et indiquer la décision de SOLIDEO de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
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28. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) » ;
29. Les requérants soutiennent que l’article L. 121-8 du code de l’environnement est contraire à l’article 7 de la Charte de l’environnement, en tant qu’il ne garantit pas la participation du public à un stade suffisamment précoce de la procédure de l’acte décidant la réalisation du projet. La règle fixée par l’article L. 121-8 a pour objet de définir les obligations pesant sur le maître d’ouvrage d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement. Premièrement, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que le CNOSF, le COJOP, la région Sud, la région Auvergne-Rhône-Alpes n’ont pas la qualité de maître d’ouvrage pour les travaux devant être réalisés dans le cadre des jeux. Par suite, la disposition contestée au regard de la Constitution n’est par conséquent pas applicable au présent litige en ce qui concerne le CNOSF, le COJOP, la région Sud, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deuxièmement, il résulte également de ce qui a été dit au point 22 que les coûts des projets d’infrastructures de transport, et celui des projets d’infrastructures et d’équipements sportifs et touristiques, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Etat, n’atteignent aucun des seuils fixés par l’article R. 121-2 du code de l’environnement et que, par suite, la question concernant la précocité de la mise en œuvre de l’obligation pesant sur le maître d’ouvrage de projets atteignant les seuils fixés par l’article R. 121-2 est sans incidence sur le litige en ce qui concerne l’Etat. Par suite, la disposition contestée au regard de la Constitution n’est par conséquent pas applicable au présent litige en ce qui concerne l’Etat. Enfin, il résulte de ce qui a été dit à l’article 23 que l’étendue de l’obligation pesant sur SOLIDEO en sa qualité de maitre d’ouvrage, en vertu de la combinaison des dispositions de l’article L. 121-8 et des prescriptions de l’article R. 121-2 est liée au montant global des projets dont cet établissement est maître d’ouvrage. Par suite, la question concernant la précocité de la mise en œuvre de l’obligation pesant sur le maître d’ouvrage de projets atteignant les seuils fixés par l’article R. 121-2 est sans incidence sur le litige en ce qui concerne SOLIDEO. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité présentées dans les requêtes.
30. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à SOLIDEO, pour les projets pour lesquels il est susceptible d’assurer la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de la préparation des jeux olympiques et paralympiques 2030, d’assurer la publicité prévue par le II de l’article R. 121-2 du code de l’environnement, en mentionnant les objectifs et caractéristiques essentielles des ouvrages et en indiquant sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public, relativement à la décision de réaliser ces ouvrages et qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction dirigées contre le CNOSF, le COJOP, la région Sud, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat.
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Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la région Sud, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de SOLIDEO, pris ensemble, le versement à M. K… et autres, pris ensemble, de la somme globale de 6 000 euros, et , de mettre à la charge de la région Sud, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de SOLIDEO, pris ensemble, le versement à l’association Mountain Wilderness et autres, pris ensemble, de la somme de 6 000 euros Les mêmes dispositions font obstacle à la mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance les sommes que leur demandent sur ce fondement la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Sud et SOLIDEO.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à SOLIDEO, pour les projets pour lesquels il est susceptible d’assurer la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de la préparation des jeux olympiques et paralympiques 2030, d’assurer la publicité prévue par le II de l’article R. 121-2 du code de l’environnement, en mentionnant les objectifs et caractéristiques essentielles des ouvrages et en indiquant sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public, relativement à la décision de réaliser ces ouvrages. Article 2 : La région Sud, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et SOLIDEO, pris ensemble, verseront à M. K… et autres, pris ensemble, la somme globale de 6 000 euros, et à l’association Mountain Wilderness et autres, pris ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mountain Wilderness, à l’association ATTAC 05, à M. B… J…, à M. N… O…, à Mme L… D…, à M. F… G…, à M. A… P…, à M. S… K…, à M. Q… C…, à Mme M… I…, à Mme H… R…, à la région Sud, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’établissement public « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 », au comité national olympique et sportif français, au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
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Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie E…
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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