Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 mai 2017, n° 17/53611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNIE, par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BERLIOZ, S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. ICPP, S.A.R.L. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, S.A.R.L. RIALLAND, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL TPSA, S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES GRESILLON |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/53611 N° :4 Assignation du : 15,16, 17, 20, 22, 23 et 24 Mars 2017 N° Init : 17/57291 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mai 2017 par M N-O, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J KSOILI, Greffier, |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BERLIOZ 14 avenue E F 78140 […] représenté par son syndic en exercice la société A B
[…]
[…]
représentée par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS – #C1525
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL TPSA
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. […]
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS – #D1172
S.A.R.L. ICPP
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A. SNIE
[…]
77170 BRIE COMTE E
non comparante
S.A.S. […]
La Ferme d’Arvigny
[…]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS – #P0055
[…]
[…]
représentée par Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS – #L0198
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[…]
[…]
non comparante
S.A. SMABTP
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.C.I. E F
[…]
[…]
représentée par Me Agnès DE L’HAMAIDE, avocat au barreau de PARIS – #D0998
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CAPITALE PARQUETS
[…]
[…]
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS – #P0264
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et C OYON
[…]
non comparante
S.A. MAF
[…]
[…]
non comparante
S.A. SMA
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS – #D1172
S.A.S. ALLIANCE CONTROLE BATIMENT
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. FIB – FLUIDES INDUSTRIES ET BATIMENTS
[…]
[…]
non comparante
Monsieur G H I
[…]
[…]
non comparant
S.A.R.L. ARTIBAL
[…]
[…]
représentée par Me Jean-christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.R.L. RP CONSTRUCTION
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. DALSA
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparant
S.A.R.L. TPSA
[…]
[…]
représentée par Monsieur Y Z, son gérant
DÉBATS
A l’audience du 27 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par M N-O, Vice-Président, assistée de J KSOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS et PROCÉDURE
La SCI 14 E F a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la réalisation d’un immeuble situé à […], 14 avenue E F,[…]résidence Berlioz” dont les différents lots ont fait l’objet d’une vente en l’état de futur achèvement.
Un Syndicat des copropriétaires a été constitué, représenté par son syndic, le cabinet A B .
La livraison des parties communes est intervenue le 29 juillet 2014 et a fait l’objet de nombreuses réserves, qui n’ont pu être levées.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence Berlioz” a alors sollicité en référé une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur X en qualité d’expert .
Par ordonnance du 15 septembre 2016, la mission de l’expert a été étendue au dysfonctionnement du système de production d’eau chaude.
Par exploits d''huissier en date des 15,16, 17, 20, 22, 23 et 24 mars 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “ résidence Berlioz” a assigné :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL TPSA
S.A.R.L. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
S.A.S. […]
S.A.R.L. ICPP
S.A. SNIE
S.A.S. […]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A. SMABTP
S.C.I. E F
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CAPITALE PARQUETS
S.A. MMA IARD
S.A. MAF
S.A. SMA
S.A.S. ALLIANCE CONTROLE BATIMENT
S.A.R.L. FIB – FLUIDES INDUSTRIES ET BATIMENTS
Monsieur G H I
S.A.R.L. ARTIBAL
S.A.R.L. RP CONSTRUCTION
S.A.R.L. DALSA
S.A.R.L. TPSA
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur X aux désordres, malfaçons et non conformités affectant l’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire et les locaux techniques tels que dénoncés dans l’assignation et la note aux parties Numéro 5 de l’expert et le rapport de la société ADIATHERM en date du 27 janvier 2017.
Il expose :
— qu’une réunion d’expertise est intervenue le 8 décembre 2016 en présence d’un sapiteur le BET ANTONELLI au cours de laquelle il a été procédé à la recherche des causes du dysfonctionnement du système de production d’eau chaude et au cours de laquelle il a été également constaté des défauts de conformité, qui ont fait l’objet de constats relatés dans la note aux parties numéro 5 de l’expert;
— que la société ADIATHERM, présente lors de la réunion en tant qu’ingénieur conseil du Syndicat des copropriétaires a également constaté certaines non conformités et des fuites au niveau de plusieurs vannes .
A l’audience du 27 avril 2017, les défendeurs comparants ont émis les protestations et réserves d’usage.
La compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CAPITALE PARQUETS a émis des réserves sur l’extension de mission sollicitée et demandé que la mission de l’expert soit complétée par un chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE ,
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le juge peut, en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, accroître l’étendue des mesures prescrites ou modifier une mesure d’instruction.
Que par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut étendre la mission d’un technicien commis sans avoir recueilli préalablement ses observations ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert a donné son accord le 7 mars 2017 à l’ extension de mission sollicitée.
Attendu que la nécessité de cette extension de mission est confirmée par les pièces versées aux débats .
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “ résidence Berlioz”, dans les termes qui seront exposés dans le dispositif de la présente décision;
Attendu que les dépens, qui ne peuvent être réservés au regard des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, doivent être mis à la charge du demandeur les parties défenderesses ne pouvant être considérées comme parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves émises ;
ORDONNONS l’extension de la mission de Monsieur C X, expert commis pour inclure :
les désordres, malfaçons et non conformités affectant l’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire et les locaux techniques tels que dénoncés dans la présente assignation , la note aux parties Numéro 5 de l’expert et le rapport de la société ADIATHERM en date du 27 janvier 2017;
Disons que l’expert devra donner son avis sur la nature et le chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres , sur la base des devis et propositions chiffrées , produits par les parties et ce dans le délai qu’il fixera avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des expertises est compétent pour statuer sur toute modalité complémentaire, versement de provision complémentaire, prorogation de délai ou difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir une copie de la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “résidence Berlioz” sis 14 avenue E F, […], représenté par son syndic la société A B , aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
FAIT A PARIS, le 18 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
J KSOILI M N-O
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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