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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mars 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] ( vref 1654317, Société [ 1 ], CT3-CARREFOUR BANQUE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T7S
JUGEMENT
Minute : 199
Du : 13 Mars 2026
Madame [Z] [L] veuve [F]
C/
Société [1] (vref 28978000544699/28977001223212)
Société [2] (vref 1654317/AD/CT3-CARREFOUR BANQUE)
Société [3] (vref PV 440CD2E)
SEINE [Localité 2] HABITAT 5VREF 076192 / 013699)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mars 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [L] veuve [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 28978000544699/28977001223212)
Chez SYNERGIE – [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 1654317/AD/CT3-CARREFOUR BANQUE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref PV 440CD2E)
Département Juridique Affaires Pénales-PV incidents chèques
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SEINE [Localité 2] HABITAT 5VREF 076192 / 013699)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 2] a été saisie par Madame [Z] [F], née [L] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du 26 mai 2025, en raison de son statut professionnel d‘entrepreneur individuel.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [F], née [L] le 27 mai 2025.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat de la Commission le 3 juin 2025, Madame [Z] [F], née [L] a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, Madame [Z] [F], née [L] explique être actuellement à la retraite, et justifie de la radiation de sa société de nettoyage. Elle n‘a donc plus le statut d‘entrepreneure individuelle. Elle explique continuer à exercer en qualité d‘auxiliaire de vie, et être salarié en CDI.
Les créanciers n’ont pas comparu et certains ont écrit pour indiquer le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, au regard de la décision d’irrecevabilité notifiée par la Commision en date du 27 mai 2025, le recours exercé par Madame [Z] [F], née [L] le 3 juin 2025 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sont exclus du bénéfice du titre III du même code (traitement des situations de suredettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituéés par le livre VI du code du commerce (des difficultés des entreprises).
Aux termes des articles L631-1 et L631-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif, règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé dès l’instant qu’elle se trouve en cessation des paiements définie par l’imppossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’article L631-3 du code du commerce précise que les procédures instituées par le livre VI récité sont également applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Madame [Z] [F], née [L] était entrepreneure individuel d’une société de nettoyage, laquelle a fermé depuis le 18 octobre 2010.
Par ailleurs, il ressort de l’état des créances que la totalité des dettes de Madame [Z] [F], née [L] sont personnelles, constituées de dettes de logement, et de dettes sur crédit à la consommation. L’endettement global de Madame [Z] [F], née [L] s’élève à la somme de 13.372,63 euros.
Dès lors, l’endettement de Madame [Z] [F], née [L] ne provient pas de son ancienne activité professionnelle.
En conséquence, en vertu des dispositions précitées, Madame [Z] [F], née [L] est recevable à voir traiter sa situation de surendettement par la Commission.
Ses ressources, composées d’un salaire en sa qualité d’auxiliaire de vie, s’élève à la somme de 800 euros par mois. La Commission devra solliciter de la débitrice le montant perçu de sa retraite.
Ses charges mensuelles ont été évaluées par la Commission de la manière suivante :
loyer : 623 eurosforfait habitation : 121 euros forfait de base : 632 euros forfait chauffage : 123 euros
Soit un total de 1.499 euros par mois.
Avec un endettement de 13.372,63 euros, Madame [Z] [F], née [L] est donc bien en état de surendettement, ce qui justifie de déclarer recevable sa demande.
En conséquence, la décision de la Commission de surendettement sera infirmée.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [F], née [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 26 mai 2025 ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [Z] [F], née [L] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité a pour conséquence automatique que les créanciers ne peuvent plus exiger le paiement de leur créance, et doivent désormais attendre l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que l’interdiction de recevoir le paiement des créances autres qu’alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L.722-10 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et que le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-2 du Code de la consommation, tout acte ou tout paiement, effectué en violation des articles L.721-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L. 722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1, et L.733-7 du Code de la consommation, peut être annulé par le Juge à la demande de la Commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ;
RAPPELLE que les débiteurs peuvent saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à ladite Commission pour qu’elle poursuive la procédure de surendettement ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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