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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 mars 2026, n° 25/08135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZE4
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1], représenté par le cabinet de Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C2303
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3], Madame [Q] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 3], représentés par le cabinet de Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #C0068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 mars 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZE4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 février 2024, M. [E] [B] a donné en location dans le cadre d’un « bail mobilité » à M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date d’effet du contrat de 6500 euros et d’une provision pour charges de 300 euros pour la période du 16 février 2024 au 30 juin 2024.
Par avenant du 27 juin 2024, le contrat a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2024 et le loyer mensuel fixé à la somme de 7500 euros outre 300 euros de charges.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2025, le contrat de location a été requalifié en contrat de bail meublé et la demande de M. [E] [B] en résiliation du bail a été déclarée irrecevable. M. [E] [B] a été condamné à payer aux locataires la somme de 3812,17 euros au titre d’un trop-perçu de loyers à la date du 30 juin 2024 et les locataires ont été condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 15 972 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 octobre 2024.
A la suite de cette décision, les loyers restant impayés, par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux deux locataires un commandement de payer la somme principale de
46 366,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à juin 2025 dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] le 2 juillet 2025.
Par assignations du 5 septembre 2025, M. [E] [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond aux fins de, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-respect des obligations des locataires, par suite, ordonner l’expulsion de M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-63753,47 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 incluse,
-3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à une audience d’orientation le 13 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026 dédiée aux demandes en acquisition de clause résolutoire.
À l’audience du 16 janvier 2026, M. [E] [B], représenté, s’est référé à ses conclusions reprises oralement, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
o déclarer ses demandes recevables,
o débouter M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
o constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-respect par les locataires de leurs obligations, à défaut, la résolution judiciaire du contrat,
o ordonner par suite l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o condamner solidairement M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] à lui payer la somme de
86 936,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de janvier 2026 incluse,
o condamner solidairement M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés,
o dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice de référence des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir
o condamner solidairement M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions reprises oralement, auxquelles il est renvoyé et aux termes desquelles, ils demandent au tribunal de :
o débouter M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
o constater que le commandement de payer en date du 1er juillet 2025 vise une clause résolutoire d’un bail mobilité et non d’un bail meublé alors même que le bail a été requalifié en bail meublé par la juridiction le 25 avril 2025,
o débouter M. [E] [B] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,o juger irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail en ce que le représentant de l’État n’a pas été notifié dans les six semaines suivant le commandement de payer,
Subsidiairement :
o leur accorder un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour se libérer de leur éventuelle dette locative, payable aux plus tard le 10 de chaque mois, en 24 mensualités égales en sus du loyer et des charges courantes,
o leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause:
o condamner M. [E] [B] à leur verser la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner M. [E] [B] aux entiers dépens.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il n’a pas été fait état d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, les locataires font valoir que M. [E] [B] ne justifie pas de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans les délais légaux impartis, de sorte que sa demande est irrecevable.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 8 septembre 2025 pour une première audience fixée au 13 novembre 2025. Le délai de six semaines prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant respecté, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, y compris en sa branche subsidiaire fondée sur la résiliation judiciaire, sera écarté.
Il est également justifié de la saisine la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives par le commissaire de justice le 2 juillet 2025, concomitamment au commandement de payer signifier le 1er juillet 2025.
Dès lors, l’action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la validité du commandement de payer
Aux termes du I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] font valoir que le commandement de payer du 1er juillet 2025 se fonde sur une clause résolutoire issue d’un « bail mobilité », alors même que par jugement du 25 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Paris a procédé à la requalification judiciaire dudit contrat en bail meublé soumis au Titre Ier bis de la loi de 1989. Selon eux, le bailleur ne peut donc valablement se prévaloir d’une clause contractuelle dont le régime juridique a été expressément écarté par le juge. Ils arguent que le commandement visant une clause devenue inapplicable par l’effet de la requalification est entaché d’un défaut de base légale.
La requalification opérée par le jugement du 25 avril 2025 n’a pas pour effet de supprimer la clause résolutoire, mais de soumettre le bail au régime d’ordre public du bail meublé.
Il ressort en outre de la lecture du commandement de payer que cet acte reprend le montant du loyer fixé par ledit jugement, que le décompte mentionne distinctement le loyer et les charges, qu’un délai de deux mois est laissé au débiteur pour s’acquitter de sa dette, supérieur au délai légal de six semaines, et que figure l’ensemble des avertissements exigés par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, notamment l’information sur les aides mobilisables, les coordonnées du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la faculté de saisir le juge sur le fondement de l’article 1345 5 du code civil.
Dans ces conditions, la seule référence erronée au « bail mobilité » ne fait pas obstacle à la compréhension par les locataires de la portée du commandement ni à l’exercice de leurs droits sachant que ceux-ci ont été parties à la procédure de requalification, les locataires ne peuvent prétendre avoir été induits en erreur sur la nature de leurs obligations. M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] ont ainsi été avisés de prendre la mesure de l’urgence de la situation, de connaître avec précision la nature et le quantum de leur dette, fixés par une décision de justice dont ils ont eu parfaitement connaissance.
En conséquence, faute pour les locataires de démontrer l’existence d’un grief réel au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, le moyen tiré de la nullité du commandement de payer doit être écarté.
En l’espèce, le commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 1er juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 46366,16 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er septembre 2025, à minuit.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience et ne peuvent donc prétendre aux délais visés par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [E] [B] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, étant rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412 3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée de ces délais, fixée notamment en fonction de la bonne foi des occupants, de leur situation familiale et financière, de leurs diligences en vue de leur relogement et de la durée de l’occupation, ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an en application de l’article L.412 4.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa pretention.
Les défendeurs sollicitent des délais pour quitter les lieux en invoquant l’état de santé de M. [K], la présence au foyer de trois enfants dont l’un serait handicapé, ainsi que des démarches de recherche d’un nouveau logement.
S’il est fait état d’une pathologie grave pour M. [K] et de la présence d’un enfant handicapé au sein de la fratrie de trois enfants, force est de constater qu’aucune pièce médicale ou justificatif administratif telle qu’une notification MDPH., aucun certificat médical n’est versé aux débats pour étayer ses allégations.
S’agissant des recherches de relogement, les locataires produisent des justificatifs de recherches portant exclusivement sur des biens de prestige d’une surface d’environ 150 m² pour des loyers avoisinant 5 000 euros. De telles recherches ne sauraient caractériser des « diligences sérieuses de relogement » au sens de la loi. En situation d’impayés majeurs et de procédure d’expulsion, il appartient aux occupants de rechercher des logements compatibles avec leurs capacités financières réelles.
Enfin, depuis le précédent jugement du 25 avril 2025, qui avait pourtant déjà largement réduit le montant du loyer à la somme de 5 643 euros, les locataires n’ont procédé à aucun règlement. Cette absence totale de paiement depuis la dernière décision de justice démontre que les locataires ne sont pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation et risquent d’aggraver le préjudice financier du bailleur.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de grâce.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En l’espèce, M. [E] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 janvier 2026, M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] lui devaient la somme de 86936,55 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] ne contestent pas la dette et n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343 5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] sollicitent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de douze mois pour apurer la dette locative.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que, depuis le jugement du 25 avril 2025, aucun règlement n’a été effectué, de sorte que la dette locative, déjà conséquente à cette date, s’élève désormais à la somme de 86936,55 euros.
S’ils invoquent la reprise prochaine d’une activité professionnelle, un état de santé dégradé et la présence de trois enfants dont l’un serait handicapé, ces éléments ne sont corroborés par aucun justificatif et ils ne présentent aucun plan de remboursement chiffré permettant de démontrer leur capacité effective à apurer une telle dette tout en acquittant les loyers ou l’indemnité d’occupation courants.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’octroi des délais sollicités ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes du bailleur, qui subit une absence totale de paiement depuis plusieurs mois et en dépit d’une précédente décision de justice les condamnant à régler un arriéré de loyer. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 5795,77 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [E] [B] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2000 euros à la demande de M. [E] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Aucune demande tendant à voir écarter ou aménager cette exécution provisoire n’ayant été formée, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 février 2024 et modifié le 27 juin 2024, entre M. [E] [B], d’une part, et M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], est résilié depuis le 1er septembre 2025, à minuit,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement à M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] à payer à M. [E] [B] la somme de 86936,55 euros (quatre-vingt-six mille neuf cent trente-six euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif, échéance de janvier 2026 incluse,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] à payer à M. [E] [B] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Q] [S] épouse [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 1er juillet 2025 et celui des assignations du 5 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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