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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 nov. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02167 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WAM
N° de minute : 25/2959
Monsieur [C] [M] Agissant en leur qualité de représentants légal de sa fille, [P] [M] -,
Madame [L] [I] Agissant en leur qualité de représentants légal de sa fille, [P] [M] -
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M] Agissant sa qualité de représentant légal de sa fille, [P] [M] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [I] Agissant sa qualité de représentant de sa fille, [P] [M] -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Fanny GABARD, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que leur fille a subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1950, édition du 18 avril 2025, du magazine Voici, et par des publications sur le site internet et le compte Instagram du magazine, Mme [L] [I] et M. [C] [M], en qualité de représentants légaux de leur fille [P] [M] ont, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, fait assigner la SAS Prisma Media, société éditrice de ces publications, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée sous le n°25/02167.
Par actes distincts de même date, M. [C] [M] et Mme [L] [I] ont chacun fait assigner la société Prisma Media devant le même juge au sujet de l’article et des publications susvisés. Ces affaires ont été respectivement enrôlées sous les numéros 25/02165 et 25/02166.
Mme [I] et M. [M] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P] [M] ont soutenu et complété oralement leur assignation à l’audience du 9 octobre 2025, demandant au juge des référés de :
— Condamner la société PRISMA MEDIA à verser à Madame [L] [I] et Monsieur [C] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [P] [M], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation des atteintes portées à la vie privée de l’enfant au sein du reportage litigieux dans l’hebdomadaire VOICI N°1950 ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à verser à Madame [L] [I] et Monsieur [C] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W] [M], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation des atteintes portées au droit à l’image de l’enfant au sein du reportage litigieux dans l’hebdomadaire VOICI N°1950 ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [C] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [P] [M], à titre provisionnel, la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à la vie privée de l’enfant au sein du site www.voici.fr ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [C] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W] [M], à titre provisionnel, la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à la vie privée de l’enfant au sein du compte Instagram @voici pour la publication du premier post litigieux en date du 18 avril 2025 ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [C] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W] [M], à titre provisionnel, la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à la vie privée de l’enfant au sein du compte Instagram @voici pour la publication du deuxième post litigieux en date du 18 avril 2025 ;
— Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression du reportage litigieux mis en ligne le 18 avril 2025 sur le site www.voici.fr, disponible à l’adresse URL :
https://www.voici.fr/news-people/exclu-[C]-[B]-bientot-papa-sa-femme-[L]-est-enceinte-de-leur-deuxieme-enfant-802977
— Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression des « posts » litigieux mis en ligne le 18 avril 2025 sur le compte Instagram @voici, disponibles aux adresses URL respectives suivantes :
https://www.instagram.com/p/DIlYEuehE2s/
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=2
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=3
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=4
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [C] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W] [M], la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 09 octobre 2025, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des trois affaires susvisées ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— subsidiairement n’allouer aux demandeurs d’autre réparation que de principe ;
— les débouter de leur demande de communiqué judiciaire et d’interdiction ;
— les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par M.[M], Mme [I] et par ces derniers en qualité de représentants légaux
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les droits de la personnalité revendiqués par M. [M], Mme [I] et leur fille revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les apprécier et juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
— L’article du magazine Voici
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1950 du magazine Voici, sous le titre :
« [C] [B]/ Le bébé de la seconde chance», inscrit en surimpression (et surlignage jaune pour le nom), accompagné de deux photographies :
l’une, principale, représentant M. [M] marchant dans la rue, de face, portant des lunettes de soleil. Un intertitre surligné en jaune vif précise : « Apaisé, installé loin des siens, le chanteur attend l’arrivée de son deuxième enfant avec [L] » ;
l’autre, en médaillon du premier, montrant Mme [I] marchant dans la rue, portant des lunettes de soleil et regardant vers le sol, en plan rapproché faisant apparaître un ventre rond.
Agrémentés de la mention « Scoop Voici » en médaillon jaune, ces clichés occupent à eux deux la moitié de la page.
Occupant les pages intérieures 14 à 17, l’article est titré : «[C] [B] Papa pour la deuxième fois».
Il relate qu’à la fin de l’été, [C] [B], âgé de 28 ans, sera papa pour la deuxième fois, « un an après cette horrible nuit où il avait tenté de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la poitrine », que cet événement sonne comme un « renouveau dans son couple avec [L] », considérant qu’il en est fini des disputes, que la complicité a repris le dessus. Il est fait référence à des rumeurs selon lesquelles le couple se portait mal et Mme [I] était rentrée chez elle en Suisse, pour les démentir et indiquer que « [L] était bel et bien présente, avec leur petite [Z] [T] ». Il est également fait état du choix du couple de « se poser et d’agrandir leur famille» dans l’Essonne. L’article commente l’implication paternelle de l’intéressé : « plus présent que jamais, [C] n’hésite pas à prendre le relais pour aller chercher [Z] [T], 4 ans, à la maternelle, quitte à devoir s’exposer au regard curieux des autres parents ». Il fait allusion à l’énergie dont va avoir besoin M.[M] pour « l’arrivée du deuxième petit [B] ».
Deux sous -titres scandent l’article : « Papa présent, il adore aller chercher [Z] [T] à l’école » ; « loin de s’enfuir, [L] est toujours restée à ses côtés ».
Le texte est illustré de cinq photographies dont l’une montre M. [M] en compagnie de sa fille, tous deux de dos, marchant dans la rue, l’enfant étant vêtue d’un pantalon et d’un blouson, cheveux apparents, et M. [M] portant dans sa main gauche son cartable.
— L’article du site Voici.fr
L’article litigieux a été publié en ligne sur le site voici.fr le 18 avril 2025. Il est titré «EXCLU [C] [B] bientôt papa : sa femme [L] est enceinte de leur deuxième enfant ! ». Le chapô précise « Un an après avoir frôlé la mort par accident, [C] [B] s’apprête à vivre un grand bonheur. Comme vous le révèle votre magazine Voici en exclusivité, sa compagne [L] est enceinte de leur deuxième enfant ! ».
Dans le corps de l’article, l’auteur revient sur l’épisode judiciarisé et médiatisé du 22 avril 2024 au cours duquel M. [M] a été retrouvé grièvement blessé d’une balle au Thorax à [Localité 6]. Il est mentionné ensuite que [C] [B] a « choisi de relever la tête », a sorti un album personnel et poignant, dans lequel se trouve un morceau sonnant comme une lettre d’excuse à ses fans et à sa compagne, qu’il affiche aujourd’hui une volonté farouche de regarder vers l’avenir et « quel avenir ! » puisque « après l’ombre vient la lumière » et que « pour [C], elle prend la forme du plus beau des cadeaux : un nouveau bébé… ».
L’article évoque cette nouvelle comme « le vrai come back » de [C] [B], et fait référence à la révélation de la grossesse de Mme [I] par le magazine Voici en kiosque le même jour. Il est fait état d’une grossesse bien réelle et « difficile à cacher tant le baby bump de la jeune femme (…) est visible », en renvoyant aux photographies du magazine papier, en kiosque. Il évoque l’arrivée d’un deuxième enfant comme un bonheur pour le couple, rappelle que ces derniers sont parents d’une première fille, [Z] [T], 4 ans, et suppute que cette nouvelle grossesse est « deuxième chance, un nouveau chapitre, qui s’écrira désormais à quatre ».
— les publications sur le compte Instagram du magazine Voici
Le même 18 avril 2025, le magazine Voici a publié sur son compte instagram deux posts intitulés « à la une de voici cette semaine * scoop Voici : [C] [B] : le bébé de la seconde chance » et « Exclu Voici : [C] [B] bientôt papa pour la deuxième fois ! ». Le premier est accompagné d’une photographie de la une du magazine Voici du même jour, et la deuxième d’un diaporama de plusieurs photographies de M. [M], chacune assortie en surimpression d’éléments de même nature que dans les articles susvisés, faisant état d’un grand bonheur après les événements d’il y a un an, et d’une grossesse physiquement difficile à cacher pour Mme [I]. Le deuxième post fait allusion, en légende de l’une des photographies de M. [M], au premier enfant du couple, [P].
***
La société éditrice fait valoir que le rappel de l’état civil de l’enfant n’est pas fautif et souligne qu’elle n’est pas identifiable sur la photographie. Elle ajoute que le public n’a pas attendu cette publication pour identifier [P] au regard de la diffusion de son image par ses parents à très grande échelle.
Le principe de la protection de la vie privée s’applique nécessairement strictement s’agissant d’un enfant qui, quel que soit le degré de notoriété et d’exposition au public de ses parents, n’a aucune fonction ni activité publique et n’est pas un personnage public. La complaisance imputée aux demandeurs (et plus concrètement à M. [M]) par la défenderesse ne peut ainsi être opposée à l’enfant, étant rappelé qu’en tout état de cause un tel comportement peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, mais n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci. Il en va de même de la notoriété de M. [M].
Le prénom et l’âge de l’enfant ne sont pas révélées par l’article litigieux du magazine Voici, ceux-ci ayant été rendus publics auparavant par les parents eux-mêmes. L’article fait en revanche référence à différents éléments du registre de sa vie privée et familiale : l’agrandissement de la famille par la naissance d’un deuxième enfant, et par la même l’arrivée pour elle d’un petit frère ou d’une petite sœur, sa présence, avec sa mère, aux côtés de son père y compris dans la période difficile ayant suivi des faits du 22 avril 2024, la présence de son père à ses côtés lors de trajets à l’école, sa résidence dans l'[7] avec ses parents. Cette atteinte à la vie privée est prolongée par l’image d’elle et son père sur le chemin de l’école, conférant un caractère plus intrusif aux éléments relatés à ce sujet par l’article.
L’article du site Voici.fr ne contient pas d’image mais les mêmes informations relatives à l’agrandissement de la famille avec l’arrivée d’un nouvel enfant, qui concerne également [P], nommément désignée, et porte atteinte ce faisant à sa vie privée. [P] est également nommée dans le diaporama du 2ème post du magazine Voici sur son compte Instagram, en lien avec l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille.
Les informations dont s’agit ne peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public ou à un débat d’intérêt général dont la publication ne reprend aucun des termes.
Par ailleurs et bien que l’enfant y figure de dos, la photographie du magazine Voici, en ce qu’elle illustre un article dont le propos la rend parfaitement identifiable, en compagnie de son père, sur le chemin de l’école, sa silhouette, la couleur et la forme de sa chevelure, ses vêtements étant nettement visibles, porte atteinte sans contestation sérieuse au droit de l’enfant sur son image.
L’atteinte à la vie privée d'[P] par la première publication du compte Instragram du magazine Voici, qui ne se réfèrent pas directement à l’enfant et ne la concernent donc pas nommément mais uniquement de manière abstraite et indirecte, au travers de l’évocation de ses parents et de l’arrivée d’un deuxième enfant pour le couple, se heurte en revanche à une contestation sérieuse.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
Il sera observé en premier lieu que les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de l’enfant [P] par les différentes publications susvisées sont de même date, le 18 avril 2025, portent sur le même objet (l’arrivée d’un deuxième enfant dans la famille, la résidence de la famille, les trajets père-fille pour l’école) et sont le fait de la même société d’édition. Leur stricte concomitance et l’identité de leur objet, sans le moindre ajout significatif par l’une ou l’autre des publications d’autres éléments relevant de la vie privée, excluent le cumul des réparations : les dommages résidant dans ces atteintes ne génèrent qu’un préjudice unique, certes aggravé par la répétition et la diversité des supports et des publics ainsi touchés mais non multiplié, tenant au trouble intérieur occasionné par la révélation d’une information privée à une date déterminée.
En l’espèce, si l’âge de l’enfant [P], âgée de 4 ans, est sans incidence, tel que précédemment rappelé, sur son droit à l’image et au respect de sa vie privée, lesquels doivent être appréciés strictement, il doit en revanche être pris en compte dans l’appréciation du préjudice subi, qui doit être personnel, direct et certain.
Or, au regard de l’âge de l’enfant, celle-ci n’est que très peu exposée aux publications litigieuses, a fortiori lorsque, comme au cas d’espèce, elle n’est ni mentionnée ni affichée en une du magazine, seul biais par lequel elle pourrait fortuitement s’y trouver confrontée. De même, n’étant pas, à cet âge, entrée dans la lecture, elle n’est pas susceptible de prendre connaissance du texte des publications litigieuses.
Etant en revanche en âge d’être scolarisée, la confrontation à ces publications et, surtout, faute d’aptitude à lire, à l’image litigieuse, par l’intermédiaire de tiers, ne peut être exclue, et son âge, bien que très jeune, implique une conscience de soi et une mémoire suffisantes pour percevoir que cette photographie comme le moment de sa fixation lui échappent, et s’en trouver perturbée. Le niveau de conscience et les facultés d’élaboration d’une enfant de cet âge excluent toutefois, en l’absence de preuve contraire, toute notion du niveau de diffusion de l’image et de ses conséquences éventuelles, et partant tout vertige associé ou tout accès à des sentiments tels que celui d’être surveillée ou épiée, ou de perdre le contrôle sur son image, le ressenti engendré par la photographie volée n’excédant pas dès lors le malaise passager. Reste que les probabilités d’exposition et de prise de connaissance de l’image litigieuse demeurant très faibles, il appartient aux parents, pour démontrer l’existence d’un préjudice autre que minimal, de rapporter la preuve, absente en l’espèce, de ce que l’enfant y aurait été effectivement confrontée et des répercussions sur celle-ci.
Il doit en outre être observé qu'[P] n’est évoquée que de manière incidente par les publications en ligne, sans être sujet direct des propos relatifs à la naissance à venir, et n’est évoquée de même que de façon indirecte dans l’article du magazine Voici, les trajets effectués avec sonpère étant essentiellement évoqués par le prisme de ce dernier et sous l’angle d’un investissement dans son rôle de père, sans que spéculations sur les sentiments ou la situation d'[P].
Dès lors et aussi grave que puisse être l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de l’enfant, les demandeurs n’explicitent ni ne démontrent avec l’évidence requise en référé que le préjudice moral non sérieusement contestable subi par [P] du fait des atteintes susvisées excède le montant minimal de 1 euro, que justifie la seule matérialité de ces atteintes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [M] et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [P], à titre de provision, la somme de 1 euro à valoir sur le préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée et de 1 euro à valoir sur le préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Au regard de l’ancienneté des publications susvisées, de la volatilité des informations qu’elle contiennent, de l’absence de gravité particulière établie au regard des développements susvisés, les demandes de retrait des contenus numériques présentées par les demandeurs seront rejetées comme disproportionnées, le préjudice de l’enfant se trouvant intégralement réparé dans sa dimension non sérieusement contestable par l’allocation des sommes provisionnelles susvisées.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société Prisma Media, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Axelle Schmitz.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce et en considération de l’équité et de ce qui précède, la société Prisma Media sera condamnée à payer à M. [M] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Pierre BONNET, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
CONDAMNONS la SAS Prisma Media à payer à M. [C] [M] et Mme [L] [I] en leur qualité de représentants légaux de Mme [P] [M], une indemnité provisionnelle de 1 euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1950 du magazine Voici, dans l’article mis en ligne le 18 avril 2025 sur le site voici.fr et accessible via l’url suivant : /https://www.voici.fr/news-people/exclu-[C]-[B]-bientot-papa-sa-femme-[L]-est-enceinte-de-leur-deuxieme-enfant-802977 et dans la publication du compte Instagram Voici en date du 18 avril 2025 accessible à l’url suivants :
https://www.instagram.com/p/DIlYEuehE2s/
CONDAMNONS la SAS Prisma Media à payer à M. [C] [M] et Mme [L] [I] en leur qualité de représentants légaux de Mme [P] [M], une indemnité provisionnelle de 1 euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portées à son droit à l’image dans le numéro 1950 du magazine Voici,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la publication Instragam accessible aux url suivants :
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=2
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=3
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=4
DÉBOUTONS M. [C] [M] et Mme [L] [I] en leur qualité de représentants légaux de Mme [P] [M] du surplus de leurs demandes d’indemnités provisionnelles ;
REJETONS la demande formée par M. [C] [M] et Mme [L] [I] en leur qualité de représentants légaux de Mme [P] [M] relative au retrait de l’article publié sur le site Voici.fr ;
REJETONS la demande formée par M. [C] [M] et Mme [L] [I] en leur qualité de représentants légaux de Mme [P] [M] relative au retrait des publications sur le compte Instagram du magazine Voici ;
REJETONS en conséquence les demandes d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS Prisma Média dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Axelle Schmitz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Prisma Média à verser à M. [C] [M] et Mme [L] [I] en leur qualité de représentants légaux de Mme [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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