Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 26 mai 2026, n° 25/06018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2026
N° RG 25/06018 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2X3B
AFFAIRE
[H], [U], [P] [B], agissant au nom et pour le compte exclusif de l’enfant [S] [B], né le 26 juillet 2024
C/
[A] [G]
DEMANDERESSE
Madame [H], [U], [P] [B], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [S] [B], né le 26 juillet 2024
12 rue Singer
75016 PARIS
représentée par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1650
DEFENDEUR
Monsieur [A] [G]
69 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0349
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92 000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Noémie DAVODY, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Emma GREL Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[S], [T], [F] [B] est né le 26 juillet 2024 à Paris (15ème arrondissement) de Mme [H] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, dénoncé au procureur de la République de Nanterre par acte de commissaire de justice du même jour, Mme [H] [B] a assigné en sa qualité de représentante légale de l’enfant [S] M. [A] [G] afin d’établir sa paternité à l’égard de l’enfant.
Aux termes de cette assignation, elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son action,
— déclarer que M. [A] [G] est le père de [S] [B] né le 26 juillet 2024 à Paris,
— ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant à l’état civil de paris dressé le 29 juillet 2024 devant l’officier d’Etat civil de Paris (75015),
— juger que l’autorité parentale sur l’enfant [S] sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] à la charge du père, à hauteur de 200 euros par mois et besoin l’y condamner,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise,
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en application de l’article 378 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [A] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au cours de l’année 2023, elle a entretenu une relation intime avec M. [A] [G] pendant la période de conception de l’enfant, et que leur relation a pris fin le 2 décembre 2023 après qu’elle a refusé de mettre un terme à cette grossesse.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M. [A] [G] demande au tribunal de bien vouloir :
— le déclarer recevable et bien fondé et toutes ses demandes et y faire droit
Avant dire droit
— ordonner une expertise génétique,
— dire que la provision sur les frais d’expertise sera à la charge de la demanderesse,
Sur le fond
— Si la paternité biologique n’est pas attestée par le rapport d’expertise :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B] au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] en tous les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile,
— Si la paternité biologique est attestée par le rapport d’expertise :
rejeter en l’état la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
dire que les parties supporteront les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés.
Il indique qu’il a fait part à Madame [B] de son souhait qu’elle interrompe sa grossesse au regard de leur jeune âge et de la faiblesse de leurs ressources. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise dès lors qu’elle est de droit en matière de filiation et qu’il n’existe aucun motif légitime de ne pas y procéder.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, a fait savoir qu’il n’entendait pas conclure.
[S] [B] ne dispose pas, en raison de son jeune âge et de la complexité de la procédure dont il ne peut appréhender tous les enjeux, du discernement lui permettant d’être entendu.
Après ordonnance de clôture du 9 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable à l’action en recherche de paternité :
Selon l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
En l’espèce, Mme [H] [B] déclare être de nationalité française au jour de la naissance de l’enfant. Par conséquent, la loi française est applicable à la présente action.
Sur la recevabilité de l’action en recherche de paternité :
Aux termes de l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée et l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. L’article 321 dudit code prévoit que les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Il prévoit également qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
En l’espèce, l’action exercée par Mme [B] en qualité de représentante légale de l’enfant mineur est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en recherche de parternité :
Selon le second alinéa de l’article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action et l’expertise est de droit en matière de filiation.
L’expertise est de droit en matière de filiation sauf motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence de relations intimes à l’époque de la conception de l’enfant. Elles sollicitent conjointement le prononcé d’une expertise.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’expertise, qui est de nature à lever tout doute sur la filiation de l’enfant.
Mme [H] [B] en assumera provisoirement l’avance des frais.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité,
DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [H] [B] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [S] [B],
Avant dire droit au fond,
ORDONNE une expertise génétique et DESIGNE M. [M] [I]
Hôpital A. Paré
9 avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
en qualité d’expert, avec pour mission de :
— convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité,
— de prélever les empreintes génétiques de :
— [S], [T], [F] [B] est né le 26 juillet 2024 à Paris (15ème arrondissement),
— M. [A] [G], né le 4 juillet 1999 à Suresnes,
et de procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si la paternité de M. [A] [G] est exclue ou si elle est possible en précisant le degré de probabilité,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de NANTERRE (service du contrôle des expertises) dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par ce service, sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 240 euros par personne dont les prélèvements devront être analysés, soit la somme totale de 480 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Mme [H] [B] entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes du tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE, 2ème étage, bureau 243, dans un délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans aucun autre avis,
PRECISE qu’il convient de privilégier le paiement par virement, auquel cas il convient de solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr Le paiement peut également intervenir en espèce (maximum 300 euros) ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre (s’agissant d’un cautionnement un chèque de banque est obligatoire),
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et 245 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra communiquer une copie de son rapport à chaque partie, au Ministère public, ainsi qu’au greffe du Pôle Famille 2e section, par mail (civil04.tj-nanterre@justice.fr) ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes,
RENVOIE la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 13 octobre 2026 tenue hors la présence des avocats et invite les parties à conclure en ouverture de rapport,
“La mise en état se fait exclusivement par la transmission de bulletins :
— sous forme électronique pour les avocats inscrits au RPVA,
— sous forme papier pour les autres,
— sous forme papier pour la communication des conclusions et pièces au ministère public.
Si les avocats souhaitent conférer avec le magistrat d’une difficulté particulière, ils devront faire une demande écrite et justifiée. Le magistrat pourra faire la même demande.”
ORDONNE l’exécution provisoire du chef de l’expertise,
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;
signé par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération urbaine ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord
- Loyer ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clause ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Change ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Monnaie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adulte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assignation
- Coffre-fort ·
- Société générale ·
- Valeur ·
- Contenu ·
- Biens ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Obligation
- Séquestre ·
- Finances ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Violence ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Juridiction ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Blessure ·
- Erreur matérielle ·
- Mission
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.