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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KGG
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [T] [V]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
née le 18 Décembre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Le 3 septembre 2024, Mme [T] [V] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) une demande d’allocation adulte handicapé (ci-après AAH).
Par décision du 13 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Mme [V] a formé un recours administratif préalable et la CDAPH, par décision du 24 juillet 2025, a estimé qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête expédiée le 26 août 2025 et reçue au greffe le 27 août 2025 aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par courrier du 2 octobre 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à la désignation éventuelle d’un expert afin de réaliser une consultation clinique en cabinet.
Par courrier du 6 octobre 2025 reçu au greffe le 9 octobre 2025, Mme [V] s’est opposée à la mise en œuvre d’une telle mesure, estimant que le tribunal disposait des éléments médicaux nécessaires pour statuer sur sa demande.
L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience publique du 20 mars 2026 afin qu’il soit statué sur la demande de Mme [V] tendant à se voir accorder le bénéfice de l’AAH.
Lors de cette audience, le conseil de Mme [V] a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, tout en indiquant que sa cliente, qui souffre d’un syndrome autistique et de troubles intestinaux, était dans l’incapacité de sortir de son domicile.
La MDPH s’en est rapportée à ses écritures et a sollicité du tribunal de :
— dire le recours recevable ;
— confirmer la décision de rejet de l’AAH ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le pourcentage d’incapacité étant apprécié selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dépend de l’analyse des conséquences des déficiences, des limitations d’activités et autres effets du handicap, ainsi que des possibilités d’insertion professionnelle de la personne en situation de handicap ;
— le formulaire de demande de Mme [V] ne contient aucune information quant à son parcours scolaire, de formation ou professionnel ;
— Mme [V] n’a pas répondu favorablement à sa demande de rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ;
— il n’a pas été possible d’établir pourquoi les difficultés rencontrées par Mme [V] ne pourraient pas être surmontées par la définition d’un projet professionnel adapté ;
— Mme [V] ne peut justifier d’aucune tentative d’insertion professionnelle qui se serait soldée par un échec en raison de facteurs liés au handicap.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % lorsqu’en outre elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Sur la mesure d’instruction
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
En l’espèce, le tribunal relève que si Mme [V] a pu estimer qu’il dispose des pièces nécessaires pour statuer sur sa demande sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une mesure de consultation médicale, il n’en demeure pas moins que le litige portant sur l’état de santé de l’assurée et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une telle mesure apparaît nécessaire et ce, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée sur la demande formée par la requérante.
Ainsi, en tenant compte des informations apportées par le conseil de Mme [V] quant à l’impossibilité pour cette dernière de sortir de son domicile en raison des pathologies dont elle souffre, une mesure de consultation sur pièces sera ordonnée.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces et commet pour y procéder :
M. le Dr [W] [M]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5]
Centre Hospitalier de [Localité 3]
Unité Médico-judiciaire
[Adresse 4]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces de Mme [T] [V] ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier et :
1) fixer, à la date du 3 septembre 2024, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de Mme [T] [V], apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2) donner un avis motivé sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [T] [V] à la date du 3 septembre 2024 et telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE la présidente du pôle social, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la consultation et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’après réception du rapport de l’expert, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE :
— qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale “Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, et R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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