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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/09486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE NATIONALE, Commune MAIRIE DE, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionnaire et représentant de l' A.T.I.A.C.L. ( Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales ), S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 23/09486 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7KP
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [W], [I] [C] veuf [E]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Commune MAIRIE DE [Localité 1], Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [C] veuf [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Commune MAIRIE DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionnaire et représentant de l’A.T.I.A.C.L. (Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 31 août 2017 à [Localité 1] (65), M. [G] [W], âgé de 50 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [N] [O], et assuré de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 25/03/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [R].
L’expert, qui s’est adjoint le docteur [L] (neuropsychologue), a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 27/01/2023, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
*Traumatisme crânien bénin,
* traumatisme cervical indirect bénin
* une plaie à type de scalp au niveau du cuir chevelu avec présence de corps étrangers,
* une fracture ouverte des os propres du nez avec lambeau cutané
* des lésions de dermabrasion superficielle au niveau des deux épaules et du bras gauche.
* traumatisme psychologique
— DFTT :
* Du 21 au 22/08/2017
* Du 23 au 24/02/2018
— DFTP :
* Du 23/08 au 14/09/2017 à 25%
* Du 15/09/2017 au 22/02/2018 à 10%
* Du 25/02/2018 au 15/02/2021 à 10%
— Consolidation : le 15 février 2021
— ATAP : du 21/08/2017 au 15/02/2021
— DFP : 10%.
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2.5/7
— Préjudice esthétique définitif :
— tierce personne : 5 h /semaine du 23/08/2017 au 14/09/2017.
— incidence professionnelle : Inapte à son travail de cuisinier. Apte à reprendre sur un poste adapté et compatible avec ses troubles anxieux et de concentration, sédentaire, à temps partiel puis à temps complet.
— préjudice d’agrément : diminution de la motivation pour les activités de loisirs.
— préjudice sexuel : diminution de la libido, probablement en partie en lien avec le traitement médical.
Au vu de ce rapport, M. [G] [W], par actes d’huissier en date du 22/11/2023, a assigné la société Axa France Iard, et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en présence de la mairie de [Localité 1] devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05/12/2024, M. [G] [W] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 04/12/2024, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
157 euros
131,10 euros
pertes de gains professionnels après consolidation
Surseoir à statuer
4 947,66 euros
tierce personne avant consolidation
450 euros
279,29 euros
frais divers
16 994,65 euros
13 391,03 euros
incidence professionnelle
réserver
20 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
4 036,50 euros
3 363,75 euros
déficit fonctionnel permanent
43 785,91 euros
14 000 euros
souffrances endurées
25 000 euros
15 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 500 euros
1 000 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
rejet
préjudice sexuel
10 000 euros
800 euros
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 21/04/2018 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
non
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
rejet
Mme [I] [C], compagne de la victime, sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer :
— 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société Axa France Iard propose la somme de 300 euros au titre du préjudice sexuel.
La Mairie de [Localité 1] a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 24 920,26 euros (frais médicaux).
La Caisse des dépôts et consignations (CDC), agissant en sa qualité de gestionnaire de l’A.T.I.A.C.L., sollicite, par conclusions notifiées le 06/12/2024, la somme de 93 875,63 euros (PGPF et IP) avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, évaluée comme suit :
— arrérages échus de la rente au 01/12/2023 : 2 695,86 euros ;
— rente 25% : 91 179,77 euros.
Elle réclame également la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Axa France Iard demande que la somme allouée à la CDC soit réduite à 24 947,66 euros. Elle explique que le recours de la CDC s’exerce sur les pertes de gains professionnels à hauteur de 4 947,66 euros, l’incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, de sorte que sa créance à l’égard de la société Axa France Iard doit être limitée à la somme de 24 947,66 euros.
Bien que régulièrement assignées (remise à personne morale), ni la mairie de [Localité 1], ni la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [G] [W] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [G] [W]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G] [W], âgé de 50 ans et exerçant la profession de cuisinier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14/01/2025, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2020-2022 France entière et sur un taux d’intérêt de 0,5 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [G] [W] sollicite la somme de 157 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 131,10 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 24 960,26 euros.
Les parties s’accordent sur la somme de 131,10 euros.
M. [G] [W] sollicite que compte tenu de l’inflation, la somme soit portée à 157 euros.
La société Axa France Iard s’y oppose au motif qu’elle a versé une provision.
Cependant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2025, il convient par conséquent d’accorder à M. [G] [W] la somme de 153,81 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 153,81 euros.
— Frais divers
M. [G] [W] sollicite la somme de 16 994,65 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 13 391,03 euros.
* les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise, soit 10 035 euros.
* elles s’accordent également sur les honoraires du docteur [S], soit 1 100 euros.
* elles s’accordent également sur les frais de déplacement avec le véhicule Nissan (2 093 euros)
* en ce qui concernent les déplacements effectués avec les véhicules de Mme [E] (compagne de la victime), celle-ci produit des fiches de déplacements justifiant ses conduites afin de conduire M. [G] [W] à ses divers rendez-vous, mais ne produit pas les cartes grises afférentes ; la demande est rejetée.
* les parties s’accordent sur les frais d’hôtel (87,75 euros).
* frais d’avion : seul le billet de M. [G] [W] (victime) peut être remboursé, soit 75,28 euros.
Total : 10 035 + 1 100 + 2 093 + 0 + 87,75 + 75,28 = 13 391,03 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 13 391,03 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [G] [W] sollicite une somme de 450 euros, en prenant en compte un taux horaire de 30 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 279,29 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 17 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures pour 5 semaines.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
5 semaines x 3 h x 18 euros = 270 euros.
La société Axa France Iard proposant la somme de 279,29 euros, cette somme sera allouée.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [G] [W] la somme de 279,29 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [G] [W] ne sollicite aucune somme.
Il précise qu’il était au jour de l’accident cuisinier à temps plein en maison de retraite, employé par la Mairie de [Localité 1]. Il a bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’à la consolidation de son état de santé le 15/02/2021 et n’a pas subi de perte de gains.
La créance de la Mairie de [Localité 1] jusqu’au 15/02/2021 s’élève à :
— Du 22/08/2017 au 31/12/2020 (charges patronales incluses) : 102 541,71 euros
— Du 01/01/2021 au 15/02/2021 (charges patronales incluses) : (31 148.35euros / 365j) x 45 jours = 3 840,24 euros
Total = 106 381,95 euros
— Perte de gains professionnels futurs
M. [G] [W] sollicite un sursis à statuer.
La société Axa France Iard s’y oppose.
M. [G] [W] soutient que sa perte de salaire est de 12 042,83 euros, mais qu’il n’est pas possible de connaître la créance de la CDC puisque l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) est accordée pour 5 ans, renouvelable.
1) M. [G] [W] a été placé en invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 28/02/2022 à plein traitement, puis en congé maladie ordinaire à demi-traitement jusqu’au 28/02/2023/
La créance de la Mairie de [Localité 1] s’élève à la somme de 32 219,03 euros jusqu’au 28/02/2022 :
— Du 16/02/2021 au 31/12/2021 (charges patronales incluses) :
(31 148,35euros / 365j) x 318 jours = 27 137,47 euros
— Du 01/01/2022 au 28/02/2022 : 5 081,56 euros.
2) Du 28/02/2022 au 01/03/2023, période à demi-traitement, M. [G] [W] a donc subi une perte de salaire.
Son salaire de référence sera le salaire net imposable perçu sur l’année précédant l’accident, soit d’août 2016 à juillet 2017 (12 mois) :
17 604,13 euros soit 1 467 euros par mois (salaire de référence).
Afin de tenir compte de l’inflation, ce revenu de référence est actualité soit 1 729 euros/mois.
Soit une perte de revenus évaluée comme suit :
du 28/02/2022 au 01/03/2023 : 12 mois x 1 729 euros = 20 748 €.
A déduire le salaire net imposable perçu : 20 748 euros – 12 414,69 = 8 333,31 euros.
3) A compter du 01/03/2023, M. [G] [W] a bénéficié d’une période de préparation au reclassement, à plein traitement.
4) A l’issue, M. [G] [W] a choisi d’être affecté au poste d’agent d’exploitation des équipements sportifs et ludiques, mais son salaire mensuel net imposable s’élève à 1 685,09 euros, soit un revenu inférieur à celui qui était le sien avant l’accident après actualisation (1 729 euros).
La perte de salaire à compter du 01/03/2024 s’évalue donc comme suit :
(1 729 euros – 1 685,09 euros) x 12 mois x 7,040 (euros de rente en mars 2024, à l’âge de 57 ans, jusqu’à 64 ans, âge de départ à la retraite) = 3 709,52euros.
Total : 8 333,31 euros + 3 709,52 euros = 12 414,69 euros.
Il conviendrait de déduire de cette perte de 12 414,69 euros, l’allocation temporaire d’invalidité.
Cependant, M. [G] [W] contestant le caractère viager et définitif de l’allocation temporaire d’invalidité, sollicite ainsi la mise en mémoire du poste « perte de gains professionnels” et “incidence professionnelle”.
La société Axa France Iard s’y oppose.
La CDC s’y oppose également et réclame la somme totale de 93 875,63 euros :
Elle explique que cette allocation lui a été concédée selon les éléments de calcul suivants :
— incapacité permanente partielle : 25%
— date de naissance du titulaire : 09/07/1966
— date de jouissance : 01/03/2023
— montant annuel de base : 3 618,25 euros
— prix de l’euro de rente : 25,20 euros
— Montant des arrérages échus : 2 695,86 euros
Montant des arrérages à échoir : 91 179,77 euros.
Elle précise néanmoins en page 6 que :
— l’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans et peut être attribuée sans limitation de durée après un nouvel examen du fonctionnaire.
— l’allocation temporaire d’invalidité a vocation à devenir viagère, sauf si par extraordinaire l’état de santé de M. [G] [W] venait à s’améliorer suffisamment pour que son taux d’incapacité soit inférieur à 10% au jour de la révision quinquennale.
— M. [G] [W] bénéficiant à ce jour d’une allocation avec un taux de 25% il est fort probable que celle-ci soit maintenue lors de la révision quinquennale.
Les termes employés de ces explications démontrent le caractère hypothétique de l’allocation temporaire d’invalidité.
Ainsi il sera fait droit à la demande de M. [G] [W], et les postes de PGPF et d’incidence professionnelle seront réservés.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [G] [W] sollicite que ce poste soit réservé.
La société Axa France Iard offre une somme de 20 000 euros.
Il convient compte tenu des explications précédentes de réserver ce poste.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [G] [W] sollicite une somme de 4 036,50 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 363,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise (134,55 jours).
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
134,55 x 28 euros = 3 487,40 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 487,40 euros.
— Souffrances endurées
M. [G] [W] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 15 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les fractures du nez, le stress, les souffrances psychologiques majeures et le syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens
Côtées à 4/7/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [G] [W] sollicite à ce titre la somme de 3 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a tenu compte des lésions initiales avec la fracture déplacée des os propres du nez, les dermabrasions des deux épaules et des bras, et le port du collier cervical.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [G] [W] sollicite une somme de 43 785,91 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 14 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant :
— 1% sur le plan ORL compte tenu des phénomènes douloureux sans gêne respiratoire ;
— 9% sur le plan neurologique et neuropsychologique avec syndrome postcommotionnel (céphalées et plaintes cognitives) et état de stress posttraumatique.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros et il lui sera alloué une indemnité de 15 600 euros.
Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [G] [W] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant qu’il persistait une déformation de la pyramide
nasale séquellaire de la fracture déplacée du nez, une plage d’alopécie temporale gauche et une discrète cicatrice de dermabrasion de l’épaule gauche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [G] [W] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Le Docteur [R] a conclu qu’il n’existait pas de préjudice d’agrément mais qu’on pouvait retenir une diminution de la motivation pour les activités de loisirs.
Par des attestations M. [G] [W] justifie qu’il pratiquait la pétanque, la randonnée en montagne et la course à pied.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [G] [W] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 800 euros.
Le Docteur [R] retient au titre du préjudice sexuel une diminution de la libido, « probablement en partie iatrogène », c’est-à-dire liée au traitement médicamenteux.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 2 000 euros.
C) Sur la demande de la CDC
La CDC demande que la société Axa France Iard soit condamnée à lui paye la somme de 93 875,63 euros, avec intérêts à compter du présent jugement, imputable sur et dans la limite des sommes indemnisant M. [G] [W] de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice de M. [G] [W] de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle sur lesquels devra être imputée la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La société Axa France Iard demande que la somme allouée à la CDC soit réduite à 24 947,66 euros. Elle explique que le recours de la CDC s’exerce sur les pertes de gains professionnels à hauteur de 4 947,66 euros, l’incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, de sorte que sa créance à l’égard de la société Axa France Iard doit être limitée à la somme de 24 947,66 euros.
Motifs du jugement :
Compte tenu des explications précédentes, et les parties s’accordant sur le fait que l’ATI versée à M. [G] [W] s’élève à 3 618,25 euros par an, il convient d’allouer à la date de ce jugement les sommes suivantes :
— arrérages échus au 1er décembre 2023 : 2 695,86 euros.
— arrérages échus au 1er décembre 2026 : 3 x 3 618,25 euros = 10 854,75 euros.
Total : 13 550,61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le reste de la demande est réservé.
D) sur le préjudice des victimes indirectes
Madame [C] subit un préjudice sexuel par ricochet dans la mesure où elle souffre comme son compagnon de la pauvreté de leur vie intime.
Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 2 000 euros.
E) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [G] [W] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 21/04/2018 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard s’y oppose et subsidiairement propose un doublement du 03/07/2023 au 08/11/2023.
1) L’accident s’est produit le 31/08/2017 et la société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 31/04/2018.
Le 15/11/2017 la société Axa France Iard a versé une provision de 1 000 euros. Cette offre est parfaitement insuffisante dans la mesure où elle ne comporte aucun détail sur les éléments indemnisables du préjudice.
La société Axa France Iard soutient que seule la société Allianz détenant le mandat d’indemnisation, elle n’avait pas à faire d’offre.
Or la convention entre assureurs dont se prévaut la société Axa France Iard n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 1er/09/2017.
2) Le Docteur [R] a indiqué avoir adressé son rapport aux parties par LRAR le 27/01/2023.
Compte tenu du délai de transmission, on peut considérer que la société Axa France Iard l’a réceptionné le 03/02/2023 (7 jours après).
La société Axa France Iard aurait donc dû faire une offre avant le 03/07/2023.
Le 08/11/2023, la société Axa France Iard a adressé une offre à la victime :
Cette offre est tardive et insuffisance : en effet, elle contenait des postes en mémoire (PGPA, PGPF). Or, les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société Axa France Iard ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 03/09/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 01/09/2017 au 03/09/2024 .
F) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
G) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros, à M. [G] [W], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 1 000 euros, à Mme [I] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 1 000 euros, à la CDC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la Mutuelle Nationale Territoriale , à la CDC et à la mairie de [Localité 1] dès lors que ces organismes sont déjà parties à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] [W] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 153,81 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 13 391,03 euros au titre des frais divers,
— 279,29 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 487,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Réserve les postes des pertes de gains professionnels futurs, et de l’incidence professionnelle de M. [G] [W] ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 03/09/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 01/09/2017 au 03/09/2024 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [C] la somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice sexuel par ricochet,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la CDC la somme de 13 550,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. ;
Réserve pour le surplus de la demande de la CDC ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la CDC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la mairie de [Localité 1], à la CDC, et à la Mutuelle Nationale Territoriale, celles-ci ayant été valablement assignées et mises dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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