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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 4 juin 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00368 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RDA
N° de minute :
Madame [E] [U] [P], NÉE [Y],
Monsieur [D] [P]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Madame [E] [U] [P], NÉE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 28 janvier 2026, Madame [E] [U] [P] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du site magazine France Dimanche, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à leurs droits de la personnalité qu’ils estiment avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies les concernant dans le numéro 4138 du 19 au 25 décembre 2025 du magazine précité.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, Madame et Monsieur [P] demandent au tribunal de :
“-déclarer Madame [E] [P] et Monsieur [D] [P] recevables et bien fondés en leur action ;
— juger que le numéro 4138 du magazine FRANCE DIMANCHE a gravement porté atteinte à la vie privée de Madame [E] [P] et Monsieur [D] [P] ainsi qu’à leur droit à l’image, en violation des dispositions de l’article 9 du Code Civil ;
En conséquence,
— débouter la société PRISMA MEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner par provision la société PRISMA MEDIA à verser à Madame [E] [P] la somme de 20.000 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée ;
— condamner par provision la société PRISMA MEDIA à verser à Madame [E] [P] la somme de 10.000 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image ;
— condamner par provision la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 15.000 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée ;
— condamner par provision la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 10.000 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image ;
— ordonner aux frais de la société PRISMA MEDIA, la publication dans le troisième numéro à paraitre immédiatement après la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisionnelle de 2.000 euros par numéro de retard, dans un encart de 10 cm au pied de la troisième page, ou à défaut au sommaire, et sur toute la largeur en lettres noires de 1 cm de hauteur couvrant l’intégralité de l’espace sur fond blanc, sans publicité ni mention ajoutée, du texte suivant : « Par ordonnance rendue en référé le [ ], le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné PRISMA MEDIA pour avoir porté atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image de Madame [E] [P] et Monsieur [D] [P] en publiant dans le numéro 4138 daté du 19 décembre 2025 du magazine FRANCE DIMANCHE un article intitulé : « [D] [P] Hospitalisé avec sa femme ! », surmonté du titre « PRISMA MEDIA CONDAMNÉE A LA DEMANDE DE Madame et Monsieur [D] [P] » en lettres rouges de 3 cm de hauteur ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— condamner la société PRISMA MEDIA à régler à Madame [E] [P] et Monsieur [D] [P] la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, la société Prisma Media demande au tribunal de :
— dire n’y avoir lieu à référé.
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [E] [P] et M. [D] [P] de toutes leurs demandes ;
Plus subsidiairement,
— ramener le préjudice invoqué à hauteur d’un euro symbolique ;
— débouter les demandeurs de toutes autres demandes.
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [P] et M. [D] [P] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société CMI FRANCE ;
— condamner Mme [E] [P] et M. [D] [P] en tous frais et dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. La compétence et les pouvoirs du juge des référés
L’article 484 du code de procédure civile dispose que : « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Le juge des référés peut dès lors statuer sur toute demande entrant dans le champ de sa compétence. Si par ailleurs l’article 836 du code de procédure civile énonce que les pouvoirs prévus aux articles 834 et 835 dudit code « s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé », aucune disposition n’impose l’invocation d’un fondement unique quand les demandes portent sur des matières distinctes.
En l’espèce les époux [P] ne sollicitent pas ou pas uniquement des « mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte », telles que prévues par l’article 9 alinéa 2 du code civil en matière de protection de la vie privée, mais des mesures réparatrices d’une atteinte consommée, non spécialement prévues par cet article, si bien qu’en cette matière l’article 836 du code de procédure civile n’interdit nullement le recours au texte général que constitue l’article 835 du même code, lequel recours ne constitue pas dès lors un contournement, contraire à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de dispositions restrictives prévues par le législateur.
L’utilisation de ce dernier texte n’apparaît pas contraire, en outre, à cet article 10 dès lors que le juge des référés peut « accorder une provision au créancier », ce uniquement « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » par une décision qui n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.
Ainsi la possibilité pour le juge des référés, en vertu des textes précités, d’octroyer une provision n’est pas exclusive de l’appréciation de la proportionnalité entre le respect dû à la vie privée et le principe de liberté de la presse, et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, le juge des référés tient de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder toute provision en réparation du préjudice résultant pour les époux [P] des atteintes à la vie privée et au droit à l’image.
Par conséquent, le moyen tiré, à titre liminaire, du défaut de pouvoir du juge des référés, ne saurait prospérer.
II. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire France Dimanche n°4138 du 19 au 25 décembre 2025 consacre à Monsieur et Madame [P], un article d’une page, annoncé en page de couverture sous le titre « [D] [P] – Hospitalisé avec sa femme ! » recouvrant une photographie tronquée de petite taille représentant M. [P] assortie de bandeau « EXCLUSIF ».
Introduit par le même titre que celui apparaissant en couverture, et le chapô « A 76 ans, le chanteur traverserait la plus terrible épreuve de sa vie… », les propos poursuivis par la demanderesse font état :
— du parcours professionnel, partagé avec son épouse, de M. [D] [P] ;
— des problèmes de santé passés rencontrés par M. et Mme [P] ;
— de l’annulation, pour raison de santé, des concerts de M. [D] [P] jusqu’à la fin de l’année 2025 ;
— d’informations exclusives selon lesquelles « l’ancien maire de [Localité 3] (Seine-et-Marne) serait hospitalisé avec son épouse, [E] ! » ;
— de la maladie d’Alzheimer dont Madame [P] souffrirait depuis longtemps, un « mal neurodégénératif (ayant) atteinte un stade tel que l’artiste […] aurait pris la douloureuse décision d’accompagner jusqu’au bout la femme de sa vie » ;
— du fait que « Rien n’a sans doute plus d’importance à ses yeux que de rester auprès de sa bien-aimée à l’hôpital, alors qu’elle livrerait sa dernière bataille et userait ses dernières forces contre cet épouvantable fléau », évoquant une « épreuve indicible » et le « lent déclin de l’être avec qui l’on a tout partagé » ;
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner l’état de santé passé et actuel de M. et Mme [P] ainsi que leurs sentiments intimes.
La société défenderesse oppose aux demandeurs la notoriété de Monsieur [D] [P] du fait de sa carrière de chanteur et auteur-compositeur-interprète et celle de leur couple, et indique que l’annulation de plusieurs des représentations de Monsieur [P] a été publiquement annoncée et attribuée à son état de santé, état de santé qui a donc eu des répercussions sur son activité professionnelle de sorte que la publication litigieuse serait justifiée par un sujet d’actualité.
Il est rappelé que si les limites de la protection de la vie privée d’une personne que sa naissance, ou encore les fonctions ou la profession qu’elle a accepté d’exercer, exposent à la notoriété, et donc à la vue du public, ne peuvent s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen anonyme, éloigné des médias par son mode de vie, cette dernière peut néanmoins se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (CEDH, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, 2015, § 84).
Partant, si la notoriété de M. [D] [P] et du couple qu’il forme avec Madame [E] [P] est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui les concernent, elle ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité.
D’autre part, si la publication litigieuse pouvait librement évoquer bon nombre d’informations relatives à l’état de santé des intéressés compte tenu de leur caractère notoire du fait de publications dans la presse ou sur les réseaux sociaux, telles que le cancer de Madame [P] survenu en 2001 (pièce 3 en défense), l’opération à cœur ouvert de Monsieur [P] (pièce 1 en défense), ou encore l’annulation de plusieurs représentations de l’artiste en 2024 et 2025 en raison de « problèmes de santé » (pièces 9, 10 et 11 en défense), il est toutefois relevé que l’article s’épanche sur la supposée « hospitalisation » des époux [P], le « lent déclin » et la maladie d’Alzheimer de [E] [P] que son mari aurait douloureusement décidé « d’accompagner jusqu’au bout », en « restant auprès de sa bien-aimée à l’hôpital » qui « userait de ses dernières forces contre cet épouvantable fléau », tout en spéculant sur les sentiments intimes de celle qui « livrerait sa dernière bataille » et de celui qui « traverserait la plus terrible épreuve de sa vie… », et divulgue ainsi un ensemble d’éléments ressortissant à la stricte intimité de la vie privée des demandeurs, dans des proportions qui dépassent le droit à l’information du public concernant la vie professionnelle de Monsieur [P], et dont l’évocation ne saurait dès lors être justifiée par le sujet d’actualité qu’invoque la société défenderesse. Il n’est par ailleurs pas démontré en défense que ces éléments auraient fait l’objet d’une communication des intéressés.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. et Mme [P] ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs, la publication d’une photographie volée les représentant marchant dans la rue, porte atteinte aux droits qu’ils détiennent sur leur image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
A. Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Monsieur [D] [P] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui spécule sur son état de santé, sa supposée hospitalisation et ses sentiments intimes ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « EXCLUSIF » destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur une page intérieure du magazine ;
*l’importance non contestée de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue du la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’illustration de l’article par un cliché volé le représentant en couverture et en pages intérieures aux côtés de son épouse ;
— les nombreuses attestations versées aux débats par Monsieur [P], qui établissent les répercussions de la publication sur sa situation personnelle (pièces 7-1 à 7-15 en demande).
La société défenderesse oppose à Monsieur [P] sa complaisance à évoquer publiquement son couple, son état de santé et celui de son épouse.
Toutefois, il est relevé que si Monsieur [P] a pu s’inspirer de l’amour porté à son épouse pour l’écriture de ses chansons (pièce 14 en défense notamment), il a alors agi dans un cadre de création artistique, distincte d’une volonté de s’exprimer au public sur sa vie privée, et que s’il a pu s’exprimer dans ses ouvrages ou lors d’interviews sur son couple (pièce 18 en défense notamment), leur collaboration professionnelle (pièces 15 et 17 en défense notamment) et l’état de santé de cette dernière (pièce 3 en défense notamment) ou le sien (pièce 15 en défense notamment), il ne peut être retenu chez lui une franche propension à s’exprimer dans les médias au sujet de sa vie privée.
L’étendue du préjudice moral causé à Madame [E] [P] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui divulgue des informations sur son état de santé et sa supposée hospitalisation, et spécule sur ses sentiments intimes ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « EXCLUSIF » destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur une page intérieure du magazine ;
*l’importance non contestée de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue du la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’illustration de l’article par un cliché volé la représentant en pages intérieures aux côtés de son époux ;
— les nombreuses attestations versées aux débats par Madame [P], qui établissent les répercussions de la publication sur sa situation personnelle (pièces 7-1 à 7-15 en demande).
La société défenderesse expose que la médiatisation de Monsieur [P] touche aussi son épouse ; qu’il a, sur elle, attisé la curiosité du public part ses déclarations publiques sur sa vie privée et sentimentale et que la complaisance dont il fait preuve rejaillit sur cette dernière.
Toutefois, le moyen tiré de la complaisance de M. [P] ayant été écarté, elle ne saurait rejaillir sur Madame [P] comme le soutient la société défenderesse, étant précisé que même à la supposée établie, la complaisance de Monsieur [P] ne saurait induire chez Madame [P] une moindre aptitude à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [D] [P] à titre de provision, les sommes de 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Il convient par ailleurs d’allouer à Madame [E] à titre de provision, les sommes de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice morale subi à la suite de l’atteinte portée à son image, les obligations de la défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteurs de ses montants.
Sur la demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont sollicité en premier lieu des provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à leur vie privée et à leur droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
2. Sur l’article 700
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Prisma Media à payer à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 4138 du magazine France Dimanche ;
CONDAMNE la société Prisma Media à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image dans le numéro 4138 du magazine France Dimanche ;
CONDAMNE la société Prisma Media à payer à payer à Madame [E] [P] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 4138 du magazine France Dimanche ;
CONDAMNE la société Prisma Media à payer à Madame [E] [P] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image dans le numéro 4138 du magazine France Dimanche ;
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens,
CONDAMNONS la société Prisma Média à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 04 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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