Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2026, n° 25/08624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître [ V ] [ M ] ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société ORSO SALADES, La SOCIETE MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, SOCIETE MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de c/ venant aux droits de la société KPMG ESC & GS, LA SOCIETE [ G ] CONSEIL |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08624 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EXW
AFFAIRE : La SOCIETE MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [M] ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société ORSO SALADES / S.A.S. LA SOCIETE [G] CONSEIL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SOCIETE MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [M] ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société ORSO SALADES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1719
DEFENDERESSE
LA SOCIETE [G] CONSEIL
venant aux droits de la société KPMG ESC & GS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Georges DE MONJOUR de la SCP CAA PARDALIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L171
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, le juge-commissaire a ordonné au cabinet KPMG la communication à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur d’une attestation relative au chiffre d’affaires de l’exercice 202 de la SAS ORSO SALADES sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
L’ordonnance précitée a été notifiée à la société KPMG par la SELAFA MJA le 6 septembre 2024.
Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 2 septembre 2024 ;
— condamné la société KPMG ESC & GS à pater à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement précité a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA (“la SELAFA MJA”) a fait assigner la société [G] CONSEIL, venant aux droits de la société KPM ESC & GS, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, principalement, de liquider l’astreinte fixée par ordonnance du juge-commissaire.
Après un renvoi, comportant un calendrier de procédure, pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, la SELAFA MJA, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge-commissaire notifiée à la société KPMG ESC & GS le 4 septembre 2024 à la somme de 44 700 euros ;
— de condamner la société [G] CONSEIL à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [M], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ORSO SALADES la somme de 44 700 euros, montant de l’astreinte ainsi liquidée ;
— de dire la société [G] CONSEIL mal fondée en ses demandes ;
— de l’en débouter ;
— de condamner la société [G] CONSEIL à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [M], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ORSO SALADES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [G] CONSEIL aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de liquidation, la SELAFA MJA fait valoir que l’attestation relative au chiffre d’affaire a été remise le 24 novembre 2025, de sorte que l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 44 700 euros correspondant aux 447 jours de retard.
Elle indique que le jugement en date du 18 février 2025 lui a bien été délivré ; que la société [G] CONSEIL fait valoir les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal des activités économiques de Paris, lesquels ont tous été rejetés ; qu’il est indifférent que la SELAFA MJA n’ait pas relancé la société [G] CONSEIL aux fins de se voir délivrer l’attestation ; que cette dernière s’est exécutée sous la pression d’une assignation en liquidation ;
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, la société [G] CONSEIL, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société SELAFA MJA de ses demandes ;
— de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, la société [G] CONSEIL fait notamment valoir qu’elle n’a pas été en mesure de s’exécuter avant le 24 novembre 2025 en raison de plusieurs difficultés ; qu’elle ne pouvait tout d’abord pas accéder aux données comptables de la société ORSO SALADES du fait de la résiliation par le mandataire liquidateur de l’accèsau logiciel comptable de cette dernière ; que la démission en interne de l’expert-comptable Monsieur [Q] en charge du dossier n’a pas permis d’achever l’attestation de chiffre d’affaires sur la base des déclarations de TVA qu’il était en train d’établir ; que la scission KMPG/[G] s’est soldée en mois de juin 2025, ce qui a compliqué le suivi du dossier ; que le liquidateur n’a jamais relancé KPMG.
La société KPMG ajoute que le juge-commissaire a prononcé une communication sous astreinte présupposant que celle-ci était déjà établie ; que l’ensemble de ces éléments établissent la bonne foi de la société [G] CONSEIL.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 20mars 2026 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En cas de confirmation d’une décision exécutoire de plein droit, le point de départ de l’astreinte est fixé à l’expiration du délai accordé par le premier juge (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-16.860.).
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du juge-commissaire en date du 2 septembre 2024 a été notifiée le 6 septembre 2024 tandis que l’attestation relative au chiffre d’affaires de l’exercice 2023 de la SAS ORSO SALADES n’a été remise à la SELAFA MJA que le 24 novembre 2025.
La société [G] CONSEIL fait valoir plusieurs difficultés pour expliquer ce retard.
S’agissant tout d’abord de l’impossibilité d’accéder au logiciel comptable “Pennylane” de la société ORSO SALADES, c’est à raison que la SELAFA MJA souligne que le jugement en date du 18 février 2025 a déjà indiqué, dans ses motifs, que l’accès à cet outil était un argument inopérant, la détermination du chiffre d’affaire pouvant résulter des livres comptables auxquels l’expert-comptable avait parfaitement accès au moment de la liquidation. Or, la société [G] CONSEIL n’apporte aucun moyen de fait ou de droit nouveau de nature à contredire le jugement précité, de sorte que le juge de l’exécution ne peut que confirmer les motifs du tribunal des activités économiques.
La société [G] CONSEIL fait ensuite valoir, d’une part, que l’expert-comptable en charge du dossier a démissionné de la société sans achever sa mission et, d’autre part, qu’une scission importante a eu lieu au sein de la société KPMG, laquelle s’est séparée de sa branche expertise-comptable. Pour autant, ces difficultés, si elles ont en effet pu retarder l’exécution de l’obligation a la charge de la société KPMG, sont de nature purement internes et ne sauraient être valablement opposées à la SELAFA MJA pour justifier un retard dans l’exécution, dès lorsqu’elles résultent du débiteur de l’obligation lui-même.
En outre, l’absence de relance de la SELAFA MJA est un argument qui ne saurait être retenu en ce qu’il ne constitue pas une difficulté.
Dès lors, s’il est tout à fait possible que la société KPMG devenue [G] CONSEIL ait été contrainte de procéder à une reconstitution du chiffre d’affaires de la société ORSO SALADES à partir des déclarations de TVA de cette dernière en raison de la liquidation en cours, il ne résulte pas du surplus des pièces versées aux débats un comportement particulièrement diligent de la société [G] CONSEIL aux fins d’établir l’attestation précitée, ni que les difficultés alléguées permettent d’expliquer un temps de traitement supérieur à un an, s’agissant d’une mission classique pour un expert-comptable.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précités, il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 44 300 euros (443 jours x 100 euros) pour la période du 7 septembre 2024 au 23 novembre 2025.
La société [G] CONSEIL sera par ailleurs condamnée à verser à la société SELAFA MJA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [G] CONSEIL sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [G] CONSEIL à payer à la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, prise en la personne de Maître [M], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ORSO SALADES, la somme de 44 300 euros représentant la liquidation pour la période du 7 septembre 2024 au 23 novembre 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge-commissaire du 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société [G] CONSEIL à payer à la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, prise en la personne de Maître [M], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ORSO SALADES, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [G] CONSEIL aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Aide ·
- Original
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Poste ·
- Imprudence ·
- Titre
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Référé ·
- Victime ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Immobilier ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Sous-location ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Bourgogne ·
- Mutuelle ·
- Solidarité ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Divorce ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Signification ·
- Délai ·
- Cheval ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Demande ·
- In solidum
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Management ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.