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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 déc. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRWZ
JUGEMENT
Minute :
Du : 26 Décembre 2024
CA CONSUMER FINANCE (81627742457)
C/
Monsieur [P] [B] [15] (00050562642749)
S.A. [24] (6741604 N)
[31] (021232966596)
[21] (5028683452)
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES 1ERE DIVISION (CYRI78137AA)
[19] (100P8638750)
[14] (10800238)
[28] (0000000372000050826068)
———
GROSSE DELIVREE LE
À l’avocat et aux parties
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À la BDF [Localité 25] [Localité 23]
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 décembre 2024 ;
Par Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 novembre 2024, tenue sous la présidence de Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[16] (81627742457), demeurant [Adresse 13]
comparante par écrit,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 9] représenté par Me Élise GODET, avocat au barreau de Paris substituant Maître Garry ARNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0824
LA [15]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.A. [24]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [21], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [18], [Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [I] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 mars 2024.
Par décision du 27 mai 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 12 juin 2024, la société [16] a contesté cette mesure aux motifs que M. [I] peut retrouver un emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2024.
A cette audience, la société [16] comparaît par écrit, par courrier remis à M. [I] le 30 septembre 2024 et reçu au greffe le 28 octobre 2024. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir qu’un renvoi du dossier de M. [I] à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire apparaît plus adapté à la situation de ce dernier.
M. [P] [I] comparaît, représenté. Il fait valoir qu’il a été placé en réforme par la [26] en raison de difficultés de santé, qu’il perçoit 637,05 euros par mois, qu’il recherche un emploi et peut en retrouver un, mais que sa situation financière est irrémédiablement compromise même s’il retrouvait un emploi. Il ne s’oppose pas à la fixation de la dette détenue par la [24] à la somme de 0 euro.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, par courrier simple reçu avant l’audience, la société [24] a indiqué que sa dette s’élève désormais à la somme de 0 euro, ce qui n’a pas été contesté par le débiteur.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société [24] à cette somme.
II – Sur la situation du débiteur
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [P] [I] indique que ses ressources s’élèvent à la somme de 637,05 euros par mois.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 470 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 625 €,
forfait habitation : 120 €,
forfait chauffage : 121 €,
logement : 604 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de
83 293,64 euros.
Les dettes détenues par la [31] et la [30] [Localité 25] [12] sont exclues des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [P] [I], conformément aux dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
M. [P] [I] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
III – Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [P] [I]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à 637 euros contre 1 470 euros de charges par mois. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [P] [I] ne dispose pas d’une capacité de remboursement permettant de désintéresser les créanciers.
Néanmoins, M. [P] [I] indique qu’il recherche un emploi et qu’il peut en retrouver un. Sa situation est donc susceptible d’une évolution favorable à court terme.
Il convient, dès lors, de lui accorder le bénéfice d’un moratoire de 12 mois à l’issue duquel il devra à nouveau saisir la commission de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société [24] à la somme de 0 euro (référence numéro 6741604 N) ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de 12 mois afin de permettre à M. [P] [I] de retrouver un emploi ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que M. [P] [I] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à M. [P] [I] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le
26 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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