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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 20 mai 2026, n° 23/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PHILIPPE ARNAUD AGENT c/ S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2026
N° RG 23/02644 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHKG
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [J], S.A.R.L. PHILIPPE ARNAUD AGENT
C/
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. PHILIPPE ARNAUD AGENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0727
DEFENDERESSE
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0035
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 18 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [J] est illustratrice. Elle a pour agent la société Philippe Arnaud Agent.
La société Pierre Fabre Dermo-cosmétique commercialise de nombreux produits de marque renommée telle qu’Avène, Klorane, Ducray.
En 2012, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a sollicité de Mme [J] la réalisation de 11 illustrations décrivant 11 gestes beauté pour l’utilisation du spray Eau Thermale Avène pour la somme de 10 524 euros TTC, puis elle a réglé pour l’utilisation des illustrations les sommes de 50 669 euros TTC selon facture du 11 janvier 2013, 51 750 euros TTC selon facture du 25 janvier 2016, 56 925 euros TTC selon factures des 4 juillet 2019 et 7 janvier 2020.
Considérant qu’à compter de l’année 2022, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a continué à faire usage de ces illustrations sans aucune autorisation de sa part, Mme [J] et son agent, la société Philippe Arnaud Agent, ont par acte d’huissier de justice du 20 mars 2023, fait assigner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon des droits d’auteur de Mme [J] sur les illustrations litigieuses, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts sur le fondement du dol.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande en nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir soulevées par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et, faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme [J] et de la société Philippe Arnaud Agent, a ordonné à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de justifier sous astreinte du nombre de notices comportant les illustrations de Me [J] imprimées dans le monde depuis le 1er janvier 2013 jusqu’au 30 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, Mme [U] [J] et la société Philippe Arnaud Agent demandent au tribunal de :
Sur la contrefaçon
— juger que les onze illustrations réalisées par Mme [U] [J] au titre des 11 gestes de beauté (Après le démaquillage, Coups de soleil, Après un effort sportif, Rougeurs du visage, Après l’épilation, Post acte chirurgical, Après le rasage, En voyage, Sensation d’inconfort, Peau abimée, Rougeurs du siège) sont des œuvres originales,
— juger que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de Mme [U] [J] en exploitant les onze illustrations réalisées par Mme [U] [J] (Après le démaquillage, Coups de soleil, Après un effort sportif, Rougeurs du visage, Après l’épilation, Post acte chirurgical, Après le rasage, En voyage, Sensation d’inconfort, Peau abimée, Rougeurs du siège) sur les notices des sprays (i) au-delà de la limite contractuelle de 1 million d’exemplaires au titre de chacune des trois périodes contractuelles de 3 ans chacune et (ii) en exploitant les illustrations après le terme du contrat le 31 décembre 2021 et (iii) en exploitant les illustrations sur des sites internet marchands ;
En conséquence
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à payer à Mme [U] [J] à titre de dommages et intérêts :
— > du fait du dépassement de la limite du nombre d’exemplaires
— au titre de son préjudice patrimonial en tenant compte des bénéfices illicites y compris
les économies d’investissements intellectuelles, matériels et promotionnelles retirées
par Pierre Fabre :
* à la somme de 5.456.986,28 € hors taxes intégrant la commission de son agent, la société Philippe Arnaud Agent (de 25% ht du montant) ;
*subsidiairement à la somme de 990.150 € hors taxes intégrant la commission de son agent, la société Philippe Arnaud Agent (de 25% ht du montant)
— au titre de son préjudice moral : à la somme de 100.000 €
— > du fait du dépassement de la durée du contrat :
— au titre de son préjudice patrimonial en tenant compte des bénéfices illicites y compris les économies d’investissements intellectuelles, matériels et promotionnelles retirées par Pierre Fabre :
*à la somme de 455.400 € ht intégrant la commission de son agent, Philippe Arnaud Agent (de 25% ht du montant)
— au titre de son préjudice moral : à la somme de 20.000 €
— > du fait du l’utilisation des illustrations via des sites marchands :
— au titre de son préjudice patrimonial en tenant compte des bénéfices illicites y compris les économies d’investissements intellectuelles, matériels et promotionnelles retirées par Pierre Fabre : à la somme de 100.00 € ht intégrant la commission de son agent, Philippe Arnaud Agent (de 25% ht du montant)
— au titre de son préjudice moral : à la somme de 20.000 €
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à cesser d’utiliser les 11 illustrations réalisées par Mme [J] dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir:
— en retirant de la vente les pièces contrefaisantes et en les détruisant sous le contrôle d’huissiers de justice et/ou leur équivalent à l’étranger, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard,
— en supprimant toute utilisation des illustrations dans la proposition des sprays à la vente sur des sites internet de vente en ligne dans le monde, sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée,
Sur le dol
— juger que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a commis un dol au préjudice de Mme [U] [J] et de Philippe Arnaud Agent lors du renouvellement du contrat pour la période [J] 2016-2017-2018 et 2019-2020-2021 en se réengageant avec une limite de 1 million d’exemplaires, en accréditant ce faisant que cette limite aurait été respectée lors du précédent contrat, et qu’elle le serait sur la nouvelle période, alors que Pierre Fabre Dermo-Cosmétique savait que c’était faux ;
En conséquence
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à payer en réparation de leurs préjudices de ce chef, à Mme [U] [J] une somme de 500 000 euros et à la société Philippe Arnaud Agent une somme de 500 000 euros
Subsidiairement
— juger que Pierre Fabre Dermo Cosmétique engage sa responsabilité contractuelle au titre de la violation de la durée d’utilisation des illustrations prévue au contrat et de la violation du nombre d’exemplaires des illustrations sur les notices prévues au contrat ;
— juger que la violation du contrat par Pierre Fabre Dermo Cosmétique est due à une faute dolosive au sens de l’article 1231-3 du Code civil ;
En conséquence,
— condamner Pierre Fabre Dermo Cosmétique à payer à Mme [U] [J] et à Philippe Arnaud Agent :
— la somme de 5.456.986,28 € hors taxes (intégrant la commission de son agent, la société Philippe Arnaud Agent de 25% ht du montant) ;
— subsidiairement à la somme de 990.150 € hors taxes (intégrant la commission de son agent, la société Philippe Arnaud Agent (de 25% ht du montant)
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ;
En tout état de cause,
— condamner Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à payer à Mme [J] et à la société Philippe Arnaud Agent la somme chacun de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissiers dressés les 26 janvier, 9 février 2023 et 7 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (ci-après dénommé société Pierre Fabre) demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] et la société Arnaud de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions qu’elles soient formées à titre principal ou subsidiaire ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [J] et la société Arnaud à lui verser conjointement et solidairement la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement Mme [J] et la société Arnaud aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’originalité des illustrations réalisées par Mme [U] [J]
Moyens des parties
Mme [J] fait valoir, au visa de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, que les 11 illustrations qu’elle a réalisées au titre des 11 gestes de beauté (Après le démaquillage, Coups de soleil, Après un effort sportif, Rougeurs du visage, Après l’épilation, Post acte chirurgical, Après le rasage, En voyage, Sensation d’inconfort, Peau abimée, Rougeurs du siège) constituent un tout ; qu’elles sont faites pour être vue ensemble sur un même support ; qu’elles traduisent des partis pris esthétiques reflétant l’empreinte de sa personnalité et son univers selon les caractéristiques communes suivantes :
— organisation de la composition pour mettre en valeur les gestes : recherche sur le cadrage et la composition des illustrations pour donner une perception dynamique des gestes de beauté, les personnages sont cadrés de la tête en haut du buste laissant apparaitre les épaules, le haut du buste et le début du bras, soit un parti pris de dessiner les personnages au-delà du seul visage et de pouvoir ce faisant associer au geste de pulvérisation du spray le mouvements des bras, avant-bras, mains et haut du corps,
* ainsi en est-il de « Après le sport », « En voyage » et « Après le rasage », « Coup de soleil »,
*d’autres illustrations représentent à la fois les épaules et le haut du buste et les mains, l’une tenant le spray et l’autre ayant une autre fonction, ce qui permet de contextualiser davantage les gestes : « Après le maquillage », « Rougeur du visage », « Après l’épilation ».
* pour les illustrations des personnages ne s’appliquant pas eux-mêmes le spray (« Rougeurs du siège », « Peau abimée », « Sensation d’inconfort ») : mise en scène d’enfants et bébé dont le corps est presque intégralement dessiné, sauf le haut de la chevelure, le personnage entier pouvant montrer sa zone d’inconfort et renvoie par l’attitude de son visage (yeux fermés, bouche souriante) et de son corps (détendu et souple) à l’apaisement résultant du geste de protection du spray ;
— le « traité » du dessin qui donne aux illustrations un aspect épuré, minimaliste et sophistiqué, et génère un effet de douceur et de bien-être :
* personnages et accessoires réalisés au contour sauf pour le cône de projection du spray ; trait continu d’épaisseur constante donnant un aspect minimaliste caractéristique de son travail, ce trait au pastel permettant d’incorporer des détails sophistiqués et permettant d’identifier les situations et personnages, parti pris de ne subtilement dessiner et colorer que partiellement les personnages en poursuivant la volonté de légèreté ;
* palette de couleurs restreinte (rose, blanc, bleu) selon les combinaisons suivantes : dichrome pour la peau (rose plus ou moins prononcé et blanc) : effet de fraicheur ; couleur bleue légèrement dégradée pour le cône figurant la projection de l’eau du spray, couleur blanche pour le reste contribuant à l’impression globale de pureté ;
* choix de ne dessiner qu’en partie les éléments du visage et ne dessinant pas ou presque pas certains éléments et en en sublimant d’autres ainsi mis en valeur (bouche dessinée d’un trait fin, esquisse d’un sourire, pulpeuse), chevelure non contourée, laissée en blanc, permettant de faire ressortir des coiffures modernes, en mouvement, sophistiquées, yeux mis en valeur par un trait soutenu,les yeux participent du bien-être, nez à peine dessiné, cou mis en valeur ;
* tous ces éléments sont mis au service d’une composition globale, aérée tout en intégrant chaque situation et action avec un certain niveau de détails et d’identification de chaque personnage qui reçoit le spray et la sensation qu’il en retire, l’ensemble restant cohérent et harmonieux pour permettre de faire exister ces onze gestes ensemble pour la notice sur un format réduit, l’impression globale est attrayante et contient l’effet de douceur dont participe le trait continu au pastel qui ne surcharge pas les dessins.
Elle soutient avoir procédé à des choix délibérés tenant au cadrage des personnages mettant en valeur le geste, tenant à la ligne épurée du dessin selon son traité au pastel noir continu du contour des personnages, tenant à l’intégration de différents détails minimalistes et modernes des cheveux, des vêtements et accessoires au service des gestes de beauté, la combinaison des éléments relevant un effort esthétique dans le cadre imposé consistant à illustrer les 11 gestes et à promouvoir l’eau thermale d’Avène ; ces éléments traduisent ses parti-pris, démontrant l’originalité des illustrations prises ensemble (ce qui est la commande et ce pourquoi l’œuvre a été réalisée) et également séparément, cet aspect esthétique propre reflète l’empreinte de sa personnalité, les 11 illustrations devant être considérées comme des œuvres originales.
Elle réplique à la société Pierre Fabre que :
— parmi les illustrations antérieures produites en défense, figurent des illustrations qu’elle a elle-même dessinées et les 11 illustrations antérieures de M. [H] ce qui n’enlève rien à l’originalité de ses propres illustrations des mêmes situations, la société Avène ayant demandé à ce que les gestes ne changent pas, outre que les illustrations qu’elle a réalisées sont très différentes de celles de M. [H], tant dans le choix du cadre, de la composition, du traité, de la palette de couleurs, d’un dessin très apaisé, du caractère minimaliste, elle a réinterprété les 11 gestes,
— aucune des illustrations antérieures produites en défense ne reproduisent, dans une même combinaison, l’ensemble des caractéristiques des illustrations en cause ;
— si plusieurs des caractéristiques des illustrations, prises individuellement comme y procède le défendeur, peuvent être communes à d’autres illustrations dans le domaine cosmétique, les combinaisons et choix de Mme [J] confèrent l’originalité de ses 11 illustrations.
La société Pierre Fabre expose que :
— le renouvellement et la réalisation de pictogrammes dans la continuité des illustrations précédentes de Mme [J] sont impropres à caractériser l’originalité desdits pictogrammes qu’elle a réalisées pour la notice du spray ;
— les demanderesses se contentent de décrire objectivement les pictogrammes et d’affirmer que l’originalité résulterait de la combinaison de certains éléments sans expliquer en quoi ces caractéristiques et leur combinaison relèveraient de choix arbitraires et créatifs allant au-delà de la reprise d’éléments du fond commun propres à ce type de réalisations utilitaires et reflétant la personnalité de leur auteur, ce qui ne permet pas de caractériser l’originalité alléguée ;
— l’originalité de chacun des pictogrammes pris isolément n’est pas non plus caractérisée, et ce au mépris de la jurisprudence ;
— la prétendue notoriété de Mme [J] ne constitue pas une preuve de leur originalité ;
— les caractéristiques originales listées par la demanderesse ne relèvent au mieux que d’un style (équivoque en l’occurrence) qui se veut « aéré », et de la mise en œuvre d’un savoir-faire technique (le « pastel ») pour produire un résultat présenté comme « harmonieux » et «particulièrement attrayant » ce qui ne peut être le siège de l’originalité, d’autant qu’il est de jurisprudence constante qu’un style n’est pas protégeable ;
— elles ne peuvent se contenter d’affirmer que Mme [J] a « réinterprété à sa manière » les pictogrammes de M. [H] pour caractériser l’originalité de ses propres pictogrammes.
La société Pierre Fabre ajoute que les onze pictogrammes en cause résultent d’une commande de prestation de la part de la société Pierre Fabre et plus précisément que :
— ils résultent d’instructions et notamment de l’envoi à Mme [J] de 11 pictogrammes existants et afférents aux mêmes gestes ;
— ils ont par ailleurs été guidés par un impératif utilitaire d’explication des différents usages possibles du produit aux consommateurs, et contraints pas les codes du marché des cosmétiques;
— il reste en définitive peu de place pour une initiative créatrice et pour l’expression de choix arbitraires et esthétiques de Mme [J] ;
— la confrontation entre les caractéristiques des 11 pictogrammes en cause et celles des pictogrammes existants sur le marché révèle qu’ils relèvent du fonds commun pour ce type d’illustrations utilitaires.
La société Pierre Fabre a ensuite procédé de manière détaillée à l’examen de chacun des pictogrammes.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. La protection d’une œuvre au titre du droit d’auteur suppose une “création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre” (CJUE, 16 juillet 2009, no C-5/08, Infopaq, § 39) ou, autrement dit, une “touche personnelle” qui exprime des “choix libres et créatifs” (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Painer, § 89 et 92 ; CJUE, 1er mars 2012, C-604-10, Football Dataco, § 38).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
A cet égard, la description de la combinaison des éléments sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
La CJUE exclut qu’un simple « effet esthétique », entendu comme « le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder celui-ci», puisse suffire à caractériser une originalité et à fonder une protection (§53 à 55 arrêt Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV du 12 septembre 2019).
En l’espèce, si les 11 illustrations réalisées en 2012 par Mme [J] au titre des 11 gestes figurant sur la notice du spray Eau Thermale d’Avène (Après le démaquillage, Coups de soleil, Après un effort sportif, Rougeurs du visage, Après l’épilation, Post acte chirurgical, Après le rasage, En voyage, Sensation d’inconfort, Peau abimée, Rougeurs du siège) présentent des caractéristiques communes, elles ne composent pas pour autant pas une œuvre unique, l’originalité devant trouver son siège dans chacune des illustrations qui peuvent exister séparément puisque chacune illustre un geste particulier.
Au demeurant la demanderesse ne démontre pas les choix libres et arbitraires dans la composition d’ensemble à laquelle elle aurait procédé pour agencer les illustrations entre elles dans un ordre particulier, tel que reproduite sur la notice litigieuse ci-dessous, l’agencement relevant manifestement du seul commanditaire, la société Pierre Fabre.
Il convient de relever que les illustrations dont s’agit ressortent d’un cadre nécessairement contraint s’agissant d’une commande de la société Pierre Fabre à Mme [J] ayant pour objet de « renouveler les 11 illustrations « gestes » (réalisées en 2008 par l’illustrateur [E] [H] )» et, il lui était communiqué à cette fin la brochure comprenant les « 11 illustrations « gestes » actuelles afin qu’elle puisse y réfléchir puisque les gestes à illustrer ne changent pas (toujours les mêmes 11 situations) » (pièce 27 en demande). Les illustrations devaient en outre répondre à un impératif utilitaire comme étant destinés à figurer sur la notice d’emploi du spray ci-dessus reproduite afin d’expliquer les différents usages possibles du produit aux consommateurs.
Par ailleurs, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et l’élégance des illustrations relève du mérite qui est un critère indifférent en droit d’auteur.
S’agissant de la palette de couleurs restreinte utilisée (rose, blanc, bleu) selon la combinaison suivante, commune aux 11 illustrations, : dichrome pour la peau (rose plus ou moins prononcé et blanc) ; couleur bleue légèrement dégradée pour le cône figurant la projection de l’eau du spray et couleur blanche pour le reste, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de choix libres et arbitraires alors que cette combinaison ainsi décrite relève du fonds commun de la marque Avène comme ayant déjà été utilisée, notamment sur une brochure de 2006 pour le spray de la marque Avène (pièce 9 en demande).
Plus précisément :
1. Illustration « Après le démaquillage »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation, incluant le cadrage, choisie par Mme [J] qui relève du fonds commun des illustrations des produits cosmétiques similaires, et plus précisément de celui de la marque Avène (pièces 9, 19, 41, 53, 54 et 56 en demande), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration. Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
2. Illustration « Après l’épilation »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation choisie par Mme [J], banale, qui reprend d’ailleurs la représentation faite par M. [H] en 2008 (pièce 19 en demande) et qui relève du fonds commun des illustrations des produits cosmétiques liées à l’épilation (pièces 9, 21, 41, 58, 59 en demande), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration, outre que Mme [J] se livre à une description sans expliciter son apport personnel. Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
3. Illustration « Après le rasage »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation choisie par Mme [J] et du cadrage, banals qui relèvent du fonds commun des illustrations des produits de la marque Avène (pièces 9, 19, 25, 41, en demande), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration et l’expression de bien-être est présente dans d’autres illustrations de même nature (pièce 9 en demande). Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
4. Illustration « Rougeurs du siège »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation choisie par Mme [J] et du cadrage qui relève du fonds commun des illustrations des produits cosmétiques similaires, ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration, outre l’impression d’apaisement procuré par l’usage du spray (pièces 9, 19, 26 en demande). Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
5. Illustration « Rougeurs du visage »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation choisie par Mme [J] et du cadrage qui relèvent du fonds commun des illustrations des produits cosmétiques similaires et en particulier de celui de la société Pierre Fabre s’agissant d’une illustration précédemment réalisée par Mme [J] en 2002 (pièce 35 en demande) ou d’autres illustrations pour Avène (pièces 9, 41, 19 en demande), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration. Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
6. Illustration « Sensations d’inconfort »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. La représentation d’un enfant pour illustrer la sensation d’inconfort relève du fonds commun de la société Pierre Fabre avec notamment le geste d’un tiers vaporisant le spray sur l’enfant (pièces 9, 41, 19), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration et elle n’explicite pas en quoi le choix de représenter une petite fille, en robe froncée par un nœud, exprimerait un parti pris esthétique propre à Mme [J], outre que ladite représentation (robe froncée, nœud) reprend des illustrations des livres de la comtesse de Ségur. Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
7. Illustration « Post acte chirurgical »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation choisie par Mme [J] qui relève du fonds commun des illustrations des produits Avène (pièces 9, 19, 41 en demande), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration, l’illustration ne se distinguant pas d’autres qui relèvent du même genre. Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
8. Illustration « Peau abîmée »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. La représentation d’un enfant pour illustrer la sensation d’inconfort relève du fonds commun de la société Pierre Fabre avec notamment le geste d’un tiers vaporisant le spray Eau Thermale Avène sur l’enfant (pièce 19), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration et elle n’explicite pas en quoi le choix de représenter une petite garçon, en bermuda et tee-shirt, exprimerait un parti pris esthétique lui étant propre, outre que ladite représentation se retrouve dans une brochure de 2003 pour la marque Urgo (pièce 48 en demande) et correspond à un type d’illustration auquel le consommateur est habitué (pièce 54 en demande pour une illustration toutefois postérieure à l’illustration litigieuse). Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple
9. Illustration « Après un effort sportif »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation choisie par Mme [J] incluant le cadrage qui relèvent du fonds commun des illustrations du spray d’Avène ou de produits cosmétiques similaires (pièces 19 et 53 en demande), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration. Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
10. Illustration « En voyage »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation choisie par Mme [J] qui relève du fonds commun des illustrations des produits Avène (pièces 9, 41, 27 en demande), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration, les éléments de différenciation ne permettant pas de considérer que l’illustration se distingue d’autres qui relèvent du même genre. Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple
11. Illustration « Coup de soleil/En Eté »
Comme précédemment indiqué, le caractère épuré, voire minimaliste des illustrations et le traité du dessin revendiqués par Mme [J] traduisent un style qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la combinaison des couleurs ne relève pas d’un effort personnel de Mme [J]. Il en va de même de la représentation choisie par Mme [J] qui relève du fonds commun des illustrations des produits Avène ou de produits similaires (pièces 19, 26, 27, 34, 53 en demande), ce qui s’explique au demeurant par le caractère utilitaire de l’illustration. Les éléments de différenciation relevés (tel que le geste fait avec la main opposée) ne permettent pas de considérer que l’illustration se distingue d’autres qui relèvent du même genre. Mme [J] échoue à démontrer que la combinaison des éléments qui composent l’illustration produirait un effet singulier qui résulterait de choix libres et arbitraires reflétant la personnalité de son auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
A titre d’exemple :
Dans ces conditions, les illustrations n’étant pas protégées par le droit d’auteur, les demandes fondées sur les actes de contrefaçon de droits d’auteur formées par Mme [J] et la société Philippe Arnaud Agent sont en conséquence rejetées.
2. Sur le dol
Moyens des parties
Les demanderesses soutiennent que la société Pierre Fabre a renouvelé par deux fois le contrat d’exploitation des illustrations de Mme [J] en sachant d’avance qu’elle ne respecterait pas la limite d’un million d’exemplaires qui était stipulé, ce qui a notamment permis à la société Pierre Fabre lors des renouvellement de ne pas ouvrir de nouvelles négociations en vue fixer un montant augmenté des droits en rapport avec la réalité du nombre d’utilisation des illustrations ; qu’elle ne peut prétendre avoir ignoré les dépassements alors que les notices ont été imprimées à plus de 180 millions d’exemplaires, dépassement que la société Pierre Fabre pouvait connaitre puisqu’après avoir déclaré un chiffre de 78 millions d’exemplaires en 2022, elle a pu, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état chiffer précisément lesdits exemplaires grâce aux factures de l’unique imprimeur auquel elle a fait appel ; qu’elle a donc dissimulé intentionnellement les dépassements lors des renouvellements. Les demanderesses exposent que sans ce dol, M. Philippe Arnaud aurait pu négocier des contrats plus respectueux des droits de chacun ; qu’ils auraient tous deux perçus à chaque renégociation contractuelle des sommes bien plus importantes, raison pour laquelle elles sollicitent une indemnisation de 500 000 euros chacune.
La société Pierre Fabre considère en premier lieu que les demandes de Mme [J] et de la société Philippe Arnaud Agent au titre du dol relèvent directement de l’atteinte aux droits d’auteur laquelle n’est pas caractérisée ; qu’elles sont dès lors infondées.
En second lieu, elle fait valoir que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une dissimulation intentionnelle de sa part au moment de l’acceptation du devis de 2019 du dépassement passé ou à venir du nombre d’exemplaires ni d’aucune manœuvre dolosive qu’elle aurait commise alors même qu’elle a indiqué à la société Philippe Arnaud son souhait de s’affranchir de « l’aspect volume, car difficilement traçable pour le groupe » ; que s’il peut lui être reproché une forme de désorganisation, cela ne constitue pas un dol. Elle soutient qu’aucune preuve n’est en tout état de cause apportée d’une manœuvre ou d’une dissimulation intentionnelle de sa part, les demanderesses se contentent d’affirmer péremptoirement qu’elle avait connaissance du dépassement du nombre d’exemplaires et qu’elle savait nécessairement que le plafond d’un million serait dépassé.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1116, devenu 1137 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
La personne qui se prétend victime d’un dol doit démontrer :
— l’élément matériel du dol : soit des actes positifs (manœuvres, mensonge), soit une abstention, le dol pouvant être constitué par le silence d’une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter (réticence dolosive) ;
— l’élément intentionnel du dol : il faut pouvoir prouver que l’auteur des manœuvres ou de la réticence avait l’intention de tromper son cocontractant pour le conduire à conclure le contrat
— la tromperie doit avoir provoqué un vice du consentement du cocontractant, et plus précisément une erreur ;
— le dol doit avoir été déterminant du consentement du cocontractant.
Le préjudice réparable d’un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, correspond, non à la perte d’une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (Com. 10 juill. 2012, n° 11-21.954, Bull. 2012, IV, n° 149).
En l’espèce, il résulte du devis du 22/11/2012 et de la facture du 11/01/2013 concernant l’utilisation des 11 illustrations réalisées par Mme [J] :
Utilisations : Présentoir / acrobate linéaire
Brochures Consommatrices jusqu’à 200.000 exemplaires
Dossier de presse : jusqu’à 100 exemplaires
Objets promotionnels (sacs en papier) 500 exemplaires
Notice Spray jusqu’à 1.000.000 exemplaires
Forfait 3 ans, forfait Monde sans restriction de pays tout prints.
Soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015
Forfait 46.000 euros HT
Il a ensuite été convenu le renouvellement des droits d’utilisation des 11 visuels selon devis du 03/07/2015 et facture du 25/01/2016 comme suit :
Présentoir / acrobate linéaire
Brochures Consommatrices jusqu’à 200.000 exemplaires
Dossier de presse : jusqu’à 100 exemplaires
Objets promotionnels (saces en papier) 5000 exemplaires
Notice Spray jusqu’à 1.000.000 exemplaires
Site Internet Avène et Pierre Fabre avec display application mobile et réseaux sociaux
Forfait Monde sans restriction de pays tout prints.
3 ans soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018
Prix forfaitaire convenu : 46 000 euros HT.
Les conditions particulières signées convenues le 28/07/2019 entre la société Philippe Arnaud Agent agissant en qualité d’agent et pour le compte de Mme [J] et la société Pierre Fabre portent renouvellement de la cession des droits patrimoniaux d’auteur des 11 illustrations réalisées par Mme [J] pour la marque Eau Thermale Avène, en ce compris les supports numériques, et ce en contrepartie du paiement du prix forfaitaire et définitif de 50 600 euros HT, pour une période de 3 ans à compter du 01/01/2019 et pour le monde entier. Il était cédé l’intégralité des droits patrimoniaux d’auteur sur les supports suivants : notice spray Eau thermale Avène dans la limite de 1.000.000 exemplaires.
Il ressort de l’attestation du commissaire aux comptes produite en défense en date du 1er juillet 2024 que sur la période allant du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2023, 187 908 320 notices ont été imprimées, chiffre non contesté par les demanderesses.
Mme [J] et la société Philippe Arnaud Agent ne sollicitent pas la nullité des renouvellements des droits d’utilisation des illustrations réalisées par Mme [J] mais des dommages et intérêts de sorte que le préjudice réparable des demanderesses correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Dès lors qu’il a été précédemment retenu que les illustrations réalisées par Mme [J] n’étaient pas protégées au titre du droit d’auteur, le dépassement de la limite du nombre d’exemplaires et de la durée d’exploitation des illustrations, fixé par application des dispositions de l’article L 313-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut pas être constitutif de dol de la part de la société Pierre Fabre. Il n’existe en effet pas de perte de chance de négocier à des conditions plus avantageuses des droits patrimoniaux d’auteur qui n’existent pas.
En tout état de cause, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’élément intentionnel du dol dans le renouvellement du contrat suivant devis du 03/07/2015 et facture du 25/01/2016 pour une période de 3 ans. En effet, le fait que selon elles, la société Pierre Fabre avait nécessairement connaissance lors de la conclusion du contrat que le chiffre y figurant de 1 million d’exemplaires de la notice du spray Eau thermale Avène serait probablement dépassé pendant la période triennale à venir et/ou avait été dépassé lors de la précédente période triennale n’est pas suffisant pour démontrer que la société Pierre Fabre avait l’intention de les tromper pour les conduire à conclure le renouvellement du contrat de cession des droits patrimoniaux d’auteur sur les illustrations réalisées par Mme [J]. Et le fait que suite à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2024, la société Pierre Fabre a justifié du nombre de notices imprimées entre 2013 et 2023, ce nombre ayant été déterminé à partir de :
— l’évaluation des achats réalisés auprès de la société Arts & Caractère (imprimeur) depuis les systèmes comptables de la société Pierre Fabre,
— l’identification des achats des notices sur la base des codes articles desdits notices,
— la vérification des factures comptabilisées sur la période par rapprochement avec les factures émises et comptabilisées par la société Arts & Caractères et le nombre de notices imprimés sur la base d’une extraction réalisées par la société Arts & Caractères sur son outil de production,
— la somme arithmétique des quantités de notices imprimées mentionnées sur l’ensemble des factures d’achat sur la période considérée,
ne permet pas d’établir que la société Pierre Fabre aurait intentionnellement dissimulé le fait qu’elle avait connaissance des dépassements lors de la conclusion des contrats, ou qu’elle aurait intentionnellement menti à ce sujet en vue de tromper les demanderesses.
Il en va de même pour le renouvellement intervenu par contrat en date du 28/07/2019. Il sera ajouté que lors des échanges de courriels concernant ce renouvellement, la société Pierre Fabre a indiqué son souhait de s'« affranchir de l’aspect volume, car difficilement traçable pour le groupe » (pièce 14 en demande), ce qui exclut de sa part toute volonté de dissimulation à l’égard de ses cocontractants.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre du dol par Mme [J] et la société Philippe Arnaud Agent sont en conséquence rejetées.
3. Sur la responsabilité contractuelle de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
Moyens des parties
Les demanderesses prétendent à titre subsidiaire que si les faits dénoncés ne devaient pas constituer des actes de contrefaçon de droit d’auteur en raison d’absence d’originalité, ils doivent s’analyser en des manquements contractuels sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil, à savoir :
— violation de la durée du dernier contrat : alors que le contrat prévoyait une utilisation des illustrations jusqu’au 31 décembre 2021, la société défenderesse a continué à les exploiter pendant plus de 2 ans, voire jusqu’en 2025,
— violation de la limite fixée à 1 million d’exemplaires : alors que les 3 contrats prévoyaient une limite d'1 million d’exemplaires de la notice sur 3 périodes de 3 ans, soit 3 millions au total, la société défenderesse a imprimé 187 908 320 notices.
La société Pierre Fabre réplique que les demanderesses ne peuvent réclamer sur le terrain de la responsabilité contractuelle ce qu’elles n’ont pu obtenir sur celui de la contrefaçon.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les manquements invoqués par les demanderesses (limitation du nombre d’exemplaires et limitation temporelle du dernier contrat) sont relatifs à des dispositions qui visent à encadrer la cession de droits d’auteur en application des dispositions de l’article L 313-1 du code de la propriété intellectuelle.
Or la mention de droits d’exploitation de 3 années dans les conditions particulières du 28/07/2019, tout comme le nombre d’exemplaires de 1 million stipulé dans le devis du 22/11/2012 et facture du 11/01/2013, le devis du 03/07/2015 et facture du 25/01/2016 et les conditions particulières du 28/07/2019 ne peuvent pas conférer un droit d’exploitation limité dans le temps et en nombre alors que les illustrations réalisées par Mme [J] ne sont pas protégées par le droit d’auteur.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre des manquements contractuels par Mme [J] et la société Philippe Arnaud Agent sont en conséquence rejetées.
Les demandeurs invoquent également sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un moyen tiré la violation du contrat en raison d’une faute dolosive au titre de l’inexécution contractuelle (dépassement délibéré de la durée du contrat et du nombre de notices) sans développer de moyens véritablement distincts de ceux précédemment examinés de sorte que cette demande au titre du dol est également rejetée, outre que comme sus-indiqué, la mention de droits d’exploitation de 3 années et le nombre d’exemplaires de 1 million ne peuvent pas conférer un droit d’exploitation limité dans le temps et en nombre alors que les illustrations réalisées par Mme [J] ne sont pas protégées par le droit d’auteur.
4. Sur les demandes accessoires
Mme [J] et la société Philippe Arnaud Agent, parties perdantes, seront condamnées aux dépens. Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Pierre Fabre la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [U] [J] et la société Philippe Arnaud Agent de leurs demandes formées au titre des actes de contrefaçon, du dol et des manquements contractuels ;
Condamne in solidum Mme [U] [J] et la société Philippe Arnaud Agent aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Mme [U] [J] et la société Philippe Arnaud Agent à payer à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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