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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 12 mai 2026, n° 22/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 22/04337 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKRS
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. BEST OF
C/
[H] [S], [M] [C], [A] [S], [E] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. BEST OF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1555
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1555
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1555
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1555
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2016, Monsieur [S] [Y] a donné à bail d’occupation précaire (bail dérogatoire) à la SAS BEST OF des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4], pour une durée de 23 mois compter du 11 novembre 2016, et moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros TTC.
Par lettre recommandée en date du 07 août 2018, Monsieur [S] [Y] a informé la société BEST OF de la résiliation du bail à la date du 10 octobre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2020, la SAS BEST OF a assigné Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de constater la novation du bail précaire en bail commercial.
A la suite du décès de Monsieur [S] [Y] le 20 janvier 2020 Madame [I] [E], Monsieur [S] [P], Madame [C] [M], et Monsieur [S] [H], en leur qualité d’ayant-droit du défunt, ont fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2021, un commandement de payer à la société BEST OF, visant la clause résolutoire pour un montant de 31.821,70 euros correspondant au solde de loyer de 7 mois pour l’année 2018, à l’année 2019, à l’année 2020 et à 4 mois pour l’année 2021.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 mars 2022, la SAS BEST OF a fait assigner Madame [I] [E], Monsieur [S] [P], Madame [C] [M], et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de
— recevoir la SAS BEST OF en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
A titre principal :
— dire nul et de nuls effets le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juillet 221 ;
A titre subsidiaire :
— constater que le loyer convenu entre la société BEST OF et le bailleur est de 1500,00 euros TTC mensuels,
— constater que la société BEST OF est à jour du règlement de ses loyers ;
— dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 juillet 2021 est dépourvu d’objet ;
En toute hypothèse :
— condamner in solidum les Consorts [F] à verser à la SAS BEST OF la somme de
30.000,00 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner in solidum les Consorts [F] à verser à la SAS BEST OF la somme de
5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que le bail d’occupation précaire a pris fin à son échéance le 10 octobre 2018.
Par un arrêt en date du 25 juillet 2023, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ce jugement.
Par jugement en date du 22 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société BEST OF. Par jugement en date du 05 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 février 2024, la SAS BEST OF demande au tribunal de :
— recevoir la société BEST OF en ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
— constater que l’exception de chose jugée soulevée par les Consorts [S] est elle-même irrecevable car présentée au Tribunal et non au Juge de la Mise en État et en tout état de cause mal fondée ;
En conséquence,
— débouter les Consorts [S] de leur exception d’irrecevabilité ;
Au fond,
A titre principal :
— dire nul et de nuls effets le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juillet 2021 ;
En conséquence,
— débouter les Consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les Consorts [F] à verser à la société BEST OF la somme de 5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— constater que la créance de 31.821,70 euros dont se prévaut les Consorts [S] n’est pas certaine ;
En conséquence,
— débouter les Consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les Consorts [F] à verser à la SAS BEST OF la somme de 5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— octroyer aux Consorts [S] de justifier du montant réel de leur créance ;
— octroyer à la société BEST OF des délais de paiement sur vingt-quatre mensualités à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— débouter les Consorts [S] des demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— écarter l’exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à l’encontre de L’ENTREPRISE GASPIN
Dans leurs dernières écritures communes, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Madame [C] [M] et Monsieur [S] [H], tous deux ayants-droits de [Y] [C] demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables en ses demandes la société BEST OF ;
— juger valable le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— condamner la société BEST OF au paiement de la somme de 31.821,70 euros, justifiée aux termes du commandement ;
Et en tout état de cause :
— débouter la société BEST OF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner BEST OF à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [M] [C] (épouse [S]), chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le jugement du 20 avril 2022 a été rendu de manière contradictoire avec comme défendeurs Monsieur [H] [S], Madame [M] [C], Monsieur [A] [G] et Madame [E] [L], tous intervenants volontaires en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [S], décédé le 22 janvier 2020 et représentés par le même avocat. Les dernières écritures n’ont été déposés qu’au nom de [H] [S] et [M] [C] épouse [S]. Les demandes formées par la société BEST OF dans ses dernières écritures ne sont formées que contre ces mêmes deux personnes. Monsieur [A] [G] et Madame [E] [L] seront donc mis hors de cause, et le jugement rendu concernant les autres parties, qui ont toutes constitué avocat, sera contradictoire.
XXX Qu’en est-il des autres défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025. L’audience s’est tenue à juge unique le 04 mars 2026, avec dépôt des dossiers puis mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’irrecevabilité
La société BEST OF soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par les consorts [S], doit être écartée.
Elle fait valoir, en premier lieu, que cette exception est elle-même irrecevable.
En effet, elle soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, qu’il appartenait exclusivement au juge de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir, dès lors les défendeurs l’ayant soulevée devant la formation de jugement, leur exception est procéduralement irrecevable.
En second lieu, elle soutient que l’exception est mal fondée. En effet, elle fait valoir que le jugement du 20 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre a uniquement constaté la résiliation du bail au 10 octobre 2018, et fixé l’indemnité d’occupation à 2 000 € à compter de cette date, sans statuer sur le montant du loyer dû antérieurement au 10 octobre 2018, qui constitue précisément l’objet du commandement litigieux.
Par ailleurs, elle ajoute que la nullité du commandement de payer, invoquée à titre principal, n’a jamais été tranchée.
La société BEST OF considère, en conséquence, qu’il convient de déclarer l’exception de chose jugée irrecevable et, en tout état de cause, rejeter la demande.
Les défendeurs soutiennent que les demandes de la société BEST OF sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée et que le commandement de payer est parfaitement valide.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond, notamment en raison de la chose jugée. Ils invoquent également l’article 480 du même code, selon lequel un jugement tranche définitivement la contestation qu’il décide et acquiert, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à ce qui a été jugé. Cette autorité subsiste tant que la décision n’a pas été réformée, même en cas d’appel.
Ils font valoir qu’en l’espèce, la question du montant du loyer a déjà été définitivement tranchée par le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a retenu que le loyer contractuel s’élevait à 2 000 euros et a rejeté la demande de la société BEST OF tendant à voir fixer le loyer à 1 500 euros. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 4] le 25 juillet 2023.
Les défendeurs en déduisent que la société BEST OF ne peut plus contester le montant du loyer. En soutenant que le loyer aurait été fixé à 1 500 euros et en contestant la validité du commandement sur ce fondement, elle chercherait à remettre en cause une question déjà définitivement jugée.
Ils exposent que le commandement de payer repose sur le montant du loyer tel que judiciairement fixé. Dès lors que ce montant est couvert par l’autorité de la chose jugée, la validité du commandement ne peut plus être discutée sur ce terrain.
Ils ajoutent que la société BEST OF n’a pas réglé les causes du commandement et n’a versé ni loyers ni indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail. Ils soutiennent qu’elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre, en dépit du rejet de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, et qu’elle profite des délais procéduraux pour occuper le local sans payer.
Ils considèrent, en conséquence, que les contestations de la société BEST OF sont irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée, que le commandement de payer est valable et que l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BEST OF doivent être rejetées.
Sur le bail
La société BEST OF soutient :
à titre principal, que le commandement de payer est nul ;à titre subsidiaire, qu’il est dépourvu d’objet faute de créance certaine ;à titre infiniment subsidiaire, qu’elle doit bénéficier de délais de paiement.
Sur la nullité du commandement de payer
La société demanderesse expose, en l’espèce, bien que la clause résolutoire du bail prévoie un délai contractuel de 30 jours après commandement demeuré infructueux, le commandement délivré contient des mentions contradictoires comme le fait qu’aucun des délais mentionnés ne correspond exactement au délai conventionnel (8 jours, 15 jours)
La société BEST OF soutient qu’un commandement comportant des délais contradictoires crée une incertitude sur l’étendue des droits du débiteur et porte nécessairement atteinte à ses intérêts.
Elle en déduit que le commandement est nul et ne peut produire aucun effet.
Sur l’absence de créance certaine
À titre subsidiaire, la société BEST OF soutient que la créance invoquée n’est pas certaine.
Elle expose que les parties ont convenu d’un montant réel de 1 500 € TTC, alors le bail mentionne un loyer de 2 000 € TTC. Elle affirme avoir systématiquement réglé cette somme sans contestation du bailleur, et qu’aucun reproche relatif à un prétendu solde impayé n’a été formulé avant le litige.
En outre, elle souligne que le jugement du 20 avril 2022 n’a pas d’effet rétroactif, et ne fixe l’indemnité d’occupation à 2 000 € qu’à compter du 10 octobre 2018. Ainsi, elle affirme, depuis cette décision, avoir intégralement réglé l’indemnité d’occupation fixée judiciairement, par consignation conforme aux décisions intervenues.
Elle considère, en conséquence, qu’aucune somme n’est due au titre de la période visée par le commandement, de sorte que le commandement serait ainsi dépourvu d’objet.
Sur la demande de délais de paiement
Si la juridiction retenait l’existence d’une créance certaine et d’un commandement valide, la société BEST OF sollicite :
la justification du montant réellement dû de la créance des défendeurs, compte tenu des sommes déjà versées ;l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.En effet, elle expose que sa situation financière ne lui permet pas de régler immédiatement les arriérés allégués, et propose un échelonnement sur 24 mensualités à compter du jugement.
SUR CE,
La chose jugée tirée du jugement du 20 avril 2022 et de l’arrêt confirmatif du 25 juillet 2023, aujourd’hui définitif, sera écartée au titre de l’article 789 (6°) du code de procédure civile, faute pour ceux qui en demandent l’application d’avoir soulevé la question devant le juge de la mise en état.
Sur le fond, le tribunal jugera que la société BEST OF ne démontre pas qu’il y a eu novation du contrat d’origine dans les conditions prévues par l’article 1329 du code civil, l’absence de contestation à réception de chaque paiement partiel de 1.500€ ne permettant pas de conclure à l’existence d’une novation et le congé donné au locataire étant, au contraire, un argument fort pour démontrer l’absence d’entente entre les parties ; en cet état, le tribunal retiendra un loyer contractuel avant indexation et hors charges et taxes de 2.000€ par mois. Les paiements invoqués pour la période postérieure à celle visée dans le commandement de payer contesté sont sans incidence sur l’issue du présent litige.
Le commandement de payer litigieux ayant été rédigé sur la base de cette somme de 2.000€ par mois qui est donc certaine, il sera confirmé et la société BEST OF sera condamnée à verser à [H] [S] et [M] [C] épouse [S] la somme de 31.821,70€.
La demande de délai de paiement ne pourra être reçue, l’article 1343-5 du code civil permettant qu’un tel délai de paiement soit octroyé en fonction de la situation du débiteur sans que cette condition ne puisse être considérée comme remplie par un débiteur dont l’expulsion a été prononcée et alors que même la part du loyer non contestée sur la période litigieuse n’a pas été payée à l’échéance normale.
Sur les demandes accessoiresLa société BEST OF, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [S] et [M] [C] épouse [S] demandent la condamnation de la société BEST OF à leur verser, chacun, une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune facture n’est produite. En équité, le tribunal fera droit aux demandent présentées mais à hauteur de 2.000€ au bénéfice des consorts [S].
S’agissant de l’exécution provisoire, son application de droit sera constatée au titre de l’article 514 du code de procédure civile ; la société BEST OF ne motivant ni n’étayant sa demande de mise à l’écart de cette exécution provisoire de droit, il ne sera pas donné suite à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE Monsieur [A] [S] et Madame [E] [L] ;
JUGE irrecevable l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du 20 avril 2022 et de l’arrêt confirmatif du 25 juillet 2023 ;
RETIENT un loyer contractuel avant indexation et hors charges et taxes de 2.000€ par mois ;
CONDAMNE en conséquence la société BEST OF à verser à [H] [S] et [M] [C] épouse [S] la somme de 31.821,70€ ;
ÉCARTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société BEST OF aux dépens et à verser à [H] [S] et [M] [C] épouse [S] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée de droit au présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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