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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU [F] DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUCF
MINUTE N° :
Société TOYOTA
c/
[R] [T] [F] EPOUSE [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Amaury PAT
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY,Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société TOYOTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de Lille,
DEMANDERESSE
ET
Madame [R] [T] [F] EPOUSE [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparantee, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 29 juin 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a donné en location avec option d’achat à Mme [R] [T] épouse [S] un véhicule de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 22 638,76 euros pour une durée de 37 mois, moyennant un premier loyer de 328,85 euros et 36 autres de 295,75 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 29 juin 2024.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Mme [R] [T] épouse [S] de lui régler la somme de 1 365,64 euros sous huit jours sous peine de résiliation de plein droit de la location avec option d’achat.
Par courrier du 1er mai 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a notifié à Mme [R] [T] épouse [S] la résiliation de plein droit de la location intervenue le même jour et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 27 780,53 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous trente jours auprès du distributeur livreur avec déduction du produit de vente du véhicule de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Mme [R] [T] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
enjoindre Mme [R] [T] épouse [S] de lui restituer le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
être autorisée à procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
condamner Mme [R] [T] épouse [S] à lui payer la somme de 27 780,53 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
condamner Mme [R] [T] épouse [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
subsidiairement, fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de l’assignation,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son droit à percevoir les intérêts.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter aux demandes contenues dans son assignation.
Mme [R] [T] épouse [S], assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1342-10 du code civil, afférent à la règle d’imputation des paiements, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la demanderesse que ce premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2024.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise le 8 juillet 2025, date à laquelle le prêteur a fait délivrer son assignation.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie avoir, par lettre recommandée du 20 janvier 2025, mis en demeure Mme [R] [T] épouse [S] de lui régler les échéances impayées de la location, soit la somme de 1 365,64,36 euros sous huit jours ou de lui restituer le véhicule.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que le véhicule aurait restitué.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’historique de compte produit que les échéances impayées auraient été réglées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que le prêteur est recevable à agir en paiement du solde du contrat de location.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuves de cette consultation garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP avant l’octroi de l’offre de prêt.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur a violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers. Il y a donc lieu de le déchoir en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
La créance du loueur s’élève ainsi au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En application de l’article D 312-18 du code de la consommation, à défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’indique pas la valeur résiduelle hors taxes du véhicule.
La créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH s’établit donc comme suit au 1er février 2024, date à laquelle le dernier versement a eu lieu:
Prix d’achat du véhicule: 22 638,76 euros
Règlements faits par le locataire : 1 613,70 euros
soit un restant dû de : 21 025,06 euros.
Mme [R] [T] épouse [S] sera donc condamnée à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 21 025,06 euros arrêtée au 11 mars 2025 au titre de la location avec option d’achat de véhicule souscrite le 20 juin 2024.
Cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt, ni conventionnel ni légal.
La demande en restitution du véhicule présentée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH démontrant qu’elle a l’intention de le vendre, il y a lieu de dire que son prix hors taxes sera déduit de la dette de Mme [R] [T] épouse [S].
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 8 du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [R] [T] épouse [S], la restitution du véhicule intervient en cas de défaillance du locataire.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Mme [R] [T] épouse [S] aurait restitué le véhicule alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, le véhicule est resté la propriété de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH.
Il y a donc lieu d’enjoindre à Mme [R] [T] épouse [S] de restituer le véhicule de marque TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 7] à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la société TOYOTA KREDITBANK GMBH dispose de moyens d’exécution forcée si Mme [R] [T] épouse [S] ne s’exécutait pas spontanément.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains dès ce stade.
Il incombe effectivement à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de faire signifier le présent jugement au préalable et de procéder ultérieurement conformément aux modalités précisées par le code des procédures civiles d’exécution et notamment son article L 223-2 relatif à l’immobilisation du véhicule.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [T] épouse [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [T] épouse [S] qui succombe essentiellement à l’instance supportera la charge des dépens.
L’équité comme la situation respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable à agir,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat conclu le 29 juin 2024,
CONDAMNE Mme [R] [T] épouse [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 21 025,06 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 juin 2024 et portant sur un véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS immatriculé [Immatriculation 7],
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel,
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule sera déduit de la dette de Mme [R] [T] épouse [S],
ENJOINT à Mme [R] [T] épouse [S] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS immatriculé [Immatriculation 7], objet du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 juin 2024,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [T] épouse [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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