Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 juin 2024, n° 22/11632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11632
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPFW
N° PARQUET : 22/1093
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] – ALGERIE
représentée par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1132
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11632
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2022 par Mme [V] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [P] notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2024,
Vu la note d’audience,
Vu la fixation de la décision en délibéré le 29 mai 2024
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le
29 mai 2024 fixant le délibéré au 5 juin 2024,
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11632
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [P], se disant née le 1er janvier 1977 à Sidi Aich (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [K] [X], née le 7 février 1950 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 32-1 du code civil, comme étant de statut civil de droit commun, pour être issue de [I] [X] né le 7 juillet 1909 à [Localité 2] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret n°4519-231 du 17 mars 1932
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 août 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’elle ne justifiait pas que ses ascendants, de statut de droit local, avaient souscrit la déclaration de reconnaissance de nationalité française et qu’elle ne produisait aucun élément permettant d’établir sa nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de dire et juger qu’elle est de nationalité française et d’enjoindre le ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Sur la demande de certificat de nationalité française
Etant relevé que les certificats de nationalité française ne sont pas délivrés par le ministère de la justice, il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’adresser des injonctions audit ministère. De manière plus générale, le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [V] [P] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande d’injonction au ministère de la justice en vue de la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [P], non titulaire de certificat de nationalité française, de de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le ministère public conteste la nationalité française de Mme [V] [P], faisant valoir notamment qu’elle ne produit pas les actes d’état civil de ses ascendants, de sorte qu’elle ne justifie d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard d’un ascendant qui aurait conservé la nationalité française.
Le tribunal relève ainsi, comme indiqué par le ministère public, que la demanderesse, n’a pas produit l’acte de naissance de Mme [K] [X], sa mère revendiquée dont elle dit tenir la nationalité française.
Mme [V] [P] n’a pas formulé d’observation sur l’absence de production de cet acte.
Dès lors, la demanderesse ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour Mme [K] [X], elle ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de cette dernière ni de la nationalité française de celle-ci.
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11632
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [V] [P] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [V] [P] tendant à enjoindre le ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [V] [P] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [P], née le 1er janvier 1977 à Sidi Aich (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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