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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 21/08084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 21/08084 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W64K
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. [M], [G] [R], [O] [S]
C/
Société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.C.I. [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480
DEFENDERESSE
Société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 11] " à SAINT-CLOUD (92210)[Adresse 1] [Adresse 4].
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Le 15 avril 2019, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a vendu, par acte authentique, en l’état futur d’achèvement les lots 28, 61, 68, 99 de l’ensemble immobilier à la SCI [M].
La livraison devait intervenir au plus tard au 2ème trimestre de l’année 2020.
Le 3 mars 2020, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a informé la SCI [M] d’un report de livraison au 4ème trimestre 2020, en raison de l’abandon du maître d’oeuvre initialement désigné pour assurer le suivi du chantier associé aux divers mouvements sociaux.
A titre commercial, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a concomitamment décidé d’une suspension des appels de fonds jusqu’à la livraison.
Par courriel du 20 mars 2020, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a informé la SCI [M] de ce que le délai de livraison contractuel se trouvait suspendu à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
Le 2 juin 2020, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a indiqué à la SCI [M] que la livraison était de nouveau repoussée dans le courant du premier trimestre 2021.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a, par l’intermédiaire de son Conseil, proposé, à titre commercial, à la SCI [M] une indemnité de 1 % des appels de fonds d’ores et déjà versés, soit la somme de 4.020,50 euros.
La SCI [M] a refusé cette proposition et a sollicité de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE le rachat de leurs lots pour la somme de 830.000 euros.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SCI [M] a, le 23 septembre 2020, mis en demeure la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE de procéder à la résolution de la vente moyennant le remboursement de la somme globale de 426.118,43 euros et de lui régler une indemnité mensuelle de 2.300 euros jusqu’au jour de la résolution, outre la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
La livraison des lots à la SCI [M] est intervenue le 10 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2021, la SCI [M], M. [G] [R] et Mme [O] [S] ont fait assigner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à les indemniser des préjudices subis du fait du retard de livraison.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, la SCI [M], M. [G] [R] et Mme [O] [S] demandent au tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
— Condamner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à régler à la SCI [M] la somme de 3.425,47 euros en réparation de ses préjudices financiers,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
— Condamner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à régler à M. [G] [R] d’une part et Mme [O] [S] d’autre part les sommes de :
— 15.639,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au paiement des loyers,
— 8.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer à la SCI [M] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE de sa demande tendant à la suspension ou à l’aménagement de l’exécution provisoire.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-7 du code civil, 1218 du code civil, et 514-5 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
— Déclarer que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison des lots n°28, 61, 68 et 99 de l’ensemble immobilier [Adresse 12],
— Débouter la SCI [M] de ses demandes s’élevant à la somme de 3.425,47 euros, injustifiées dans son principe et son quantum, et à titre subsidiaire les ramener à de plus justes mesures,
— Débouter M. [G] [R] et Mme [O] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts s’élevant à la somme totale de 23.639,09 euros injustifiées,
— Débouter la SCI [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Rejeter toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum la SCI [M], M. [G] [R] et Mme [O] [S] à payer à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE une indemnité de 8.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SCI [M], M. [G] [R] et Mme [O] [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric
COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit et ordonner le cas échéant la mise en oeuvre la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025, puis prorogé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’un manquement contractuel dû au retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, " la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ".
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 15 avril 2019 stipule que « l’achèvement des biens objets des présentes, est prévu au plus tard dans le courant du deuxième trimestre 2020 sauf prorogation conventionnelle prévue ci-après sous le titre » Travaux modificatifs acquéreurs « et sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison précisée ci-après en seconde partie de l’acte ».
Il stipule également à l’article 29.2 Délai d’achèvement :
« 29.2.1. Principe
Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des Biens vendus soient achevés et livrés dans le stipulé en première partie de l’acte sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Les cas de force majeure s’entendent de tous les évènements remplissant les conditions définies à l’article 1218 nouveau du Code civil, c’est-à-dire tous les évènements empêchant temporairement l’exécution par le vendeur de son obligation d’achever à bonne date les travaux de construction des Biens pour autant qu’ils échappent au contrôle du Vendeur, qu’ils ne pouvaient pas être raisonnablement prévus lors de la conclusion de la vente et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ; la survenance d’un cas de force majeure ayant pour objet d’empêcher temporairement le vendeur de poursuivre les travaux de construction des Biens ayant pour seule conséquence de différer de plein droit la date de livraison des Biens, sans que l’une ou l’autre des parties puisse se prévaloir de la résolution de la vente.
29.2.2. Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, seront considérées, d’un commun accord entre les parties, comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison :
— Les intempéries et phénomènes climatiques,
— La grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou complémentaire ou à ses fournisseurs ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris sous-traitante,
— La faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan, déconfiture ou l’abandon de chantier des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, y compris sous-traitante, des bureaux d’études, maîtres d’œuvre, etc.,
— La résiliation d’un marché de travaux aux torts d’une entreprise,
— L’occupation illégale du terrain selon le cas du terrain, du chantier ou de l’immeuble,
— La recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une ou aux entreprise(s) défaillante(s), en redressement ou en liquidation judiciaire,
— Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux,
— La recherche ou la découverte de vestiges archéologiques,
— Les troubles résultant d’hostilités, attentats, mouvements de rue, cataclysmes,
— Les accidents de chantier, les incendies,
— Les retards dus à des préconisations de l’expert judiciaire ou liés à une durée anormalement longue de sa mission dans le cadre d’un référé préventif,
— Les retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides ou dans l’exécution par l’aménageur des travaux à sa charge (réseaux et viabilité de l’immeuble),
— La rupture d’approvisionnement en énergie nécessaire pour la réalisation du chantier,
— Les retards dans la délivrance par les administrations compétentes des autorisations administratives préalables nécessaires à la réalisation du chantier, sauf si le Vendeur en est à l’origine ;
— Les retards pour cause de fouille archéologiques, travaux de dépollution, désamiantage ou encore inondation du chantier et de façon plus générale tout retard provenant d’anomalie du sous-sol telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous-œuvre d’immeubles avoisinants, débords des immeubles voisins en sous-sol, et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— Les retards apportés par l’Acquéreur dans la confirmation de ses choix de prestations à la date à laquelle l’Acquéreur est invité par le Vendeur à y procéder,
— Les retards dans le règlement des appels de fonds.
Il est en outre précisé que seront considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les jours d’intempéries au sens de la règlementation du travail dans les chantiers dûment constatés par un certificat du Maître d’œuvre de réalisation auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard.
S’il survenait un cas de fore majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à lui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux majorés de 8 jours.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à une attestation établie sous sa propre responsabilité par le Maître d’œuvre de réalisation chargé du suivi des travaux de construction ".
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
Par ailleurs, lorsque le vendeur invoque une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, il doit établir, en cas de contestation, que les conditions d’application de la clause étaient bien réunies.
La SCI [M] entend engager la responsabilité contractuelle de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Elle fait valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard le 30 juin 2020 et que leur maison leur a été livrée le 10 mars 2021, soit avec 9 mois de retard.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE soutient qu’elle a été confrontée, en cours de chantier, à divers incidents constituant des causes légitimes de suspension du délai de livraison conduisant à son report.
Elle entend ainsi se prévaloir des causes légitimes de suspension du délai de livraison suivantes :
— La défaillance de la société POKY,
— Les grèves de décembre 2019,
— La défaillance de la société BOS CONSTRUCTION,
— La défaillance de la société MF PLOMBERIE,
— La crise sanitaire,
— Les intempéries.
— Sur la défaillance de la société POKY
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE fait valoir qu’elle a été confrontée à l’abandon de chantier de la maîtrise d’œuvre de réalisation et qu’elle a été contrainte de résilier le contrat de la société POKY à ses torts exclusifs et de pourvoir immédiatement à son remplacement.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE produit aux débats la lettre de résiliation qu’elle a adressée à la société POKY le 15 novembre 2019, le nouveau contrat signé avec la société AXL en remplacement le 22 novembre 2019 et l’attestation de la société AXL en date du 25 mai 2020 indiquant que « la défaillance de la SARL POKY a conduit à la résiliation de son contrat à ses torts exclusifs, la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise pour la substituer » et que « les travaux ont été interrompus du 15 novembre 2019 au 22 novembre 2019 ».
Les demandeurs ne produisent aucun élément qui démontrerait que cette attestation serait de pure complaisance. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ne disposait d’aucun élément de nature à anticiper la défaillance de la société POKY au moment de la signature des marchés de travaux.
Au regard de ces éléments, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie d’un retard légitime de 7 jours.
— Sur les grèves
S’agissant de la grève des transports, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE se prévaut des mouvements de grève des mois de décembre 2019 et janvier 2020, ayant entrainé une baisse d’activité significative sur le chantier et retient un retard de 6 semaines à ce titre. Elle verse aux débats l’attestation du maître d’œuvre de réalisation en date du 25 mai 2020 indiquant que « les grèves qui se sont déroulées du 05 décembre 20196 au 20 janvier 2020 ont eu un impact significatif et majeur sur l’organisation générale ainsi que l’avancement du chantier pendant cette période. »
Cependant, le contrat prévoit comme cause légitime de suspension du délai de livraison, « la grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou complémentaire ou à ses fournisseurs ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris sous-traitante » et non les grèves de transport.
Il ne s’agit donc pas là d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
— Sur la défaillance des entreprises
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE fait valoir qu’elle a été confrontée à la défaillance de plusieurs entreprises, en particulier les entreprises titulaires des lots « terrassements », voiles par passes « , » gros œuvre « et » chauffage, plomberie et VMC ".
S’agissant de la défaillance de la société BOS CONSTRUCTION, en charge du lot gros-oeuvre, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE produit aux débats une attestation de la société AXL maître d’œuvre en date du 25 mai 2020 indiquant que " la SAS BOS CONSTRUCTION a été déclarée défaillante sur la période allant du mois de juillet 2019 jusqu’au mois de février 2020. La défaillance de la SAS BOS CONSTRUCTION a conduit à la résiliation partielle de son marché à ses torts exclusifs, la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise pour la substituer. (…) Au total, le retard résultant de la défaillance de la société BOS CONSTRUCTION a été acté à environ 7 mois, soit 26 semaines. "
Les demandeurs contestent l’attestation de la société AXL au motif qu’elle n’était pas présente sur le chantier à cette époque, le contrat de la société POKY ayant été résilié en novembre 2019.
Cependant, l’attestation de la société AXL est corroborée par les autres pièces produites aux débats par la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, à savoir un courrier de la société POKY, ancien maître d’œuvre, adressé à la société BOS CONSTRUCTION le 19 juillet 2019, aux termes duquel elle déplorait un retard non négligeable de 6 semaines dans l’exécution de ses travaux, un constat d’huissier en date du 5 septembre 2019 portant sur les ouvrages de la société BOS CONSTRUCTION, un courrier de mise en demeure qu’elle adressé le 21 novembre 2019 à la société BOS CONSTRUCTION afin de dénoncer le retard dans l’avancement des travaux et la qualité de ses ouvrages et un courrier qu’elle a adressé le 13 février 2020 à la société BOS CONSTRUCTION, l’informant de sa substitution partielle.
Néanmoins, la mauvaise qualité des travaux par la société BOS CONSTRUCTION ne peut s’analyser en un cas de force majeure et ne saurait constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison au regard du contrat de vente. Par ailleurs, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE soutient que la société BOS CONSTRUCTION était défaillante à compter de juillet 2019, mais elle ne lui a substitué partiellement une autre entreprise qu’au mois de février 2020. Le seul retard qui sera pris en considération est celui lié à la recherche et à la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’entreprise défaillante qu’il convient en l’espèce d’évaluer à 2 mois.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie en conséquence d’un retard légitime de 2 mois, en raison de la défaillance de la société BOS CONSTRUCTION.
S’agissant de la défaillance de la société MF PLOMBERIE, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE produit aux débats une attestation de la société AXL, maître d’œuvre, en date du 25 mai 2020 indiquant que « la SARL MF PLOMBERIE a été déclarée défaillante sur une période allant du mois de septembre 2019 jusqu’à la fin de l’année 2019. La SARL MF PLOMBERIE a abandonné le chantier en date du 22 janvier 2020 et les travaux ont été interrompus du 22 janvier 2020 au 18 février 2020, soit 5 semaines. La défaillance de la SARL MF PLOMBERIE a conduit à la résiliation de son marché à ses torts exclusifs, la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise pour la substituer ».
L’attestation de la société AXL est corroborée par la production aux débats du courrier en date du 22 janvier 2020 que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a adressé à la société MF PLOMBERIE afin de lui notifier la résiliation de son contrat ainsi que d’un constat d’huissier dressé le 4 février 2020 portant sur les ouvrages de la société MF PLOMBERIE.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ne disposait d’aucun élément de nature à anticiper la défaillance de la société MF PLOMBERIE au moment de la signature des marchés de travaux.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie en conséquence d’un report légitime de 5 semaines au titre de la défaillance de la société MF PLOMBERIE.
— Sur la crise sanitaire
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE fait valoir que la crise sanitaire survenue le 18 mars 2020 a eu un impact réel sur le chantier et a engendré un retard de 10 semaines du délai de livraison.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE produit aux débats une attestation de la société AXL, maître d’œuvre, en date du 25 mai 2020, indiquant qu'« en raison de l’arrêté du 15 mars 2020, complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, l’activité sur le chantier a été interrompue entre le 16 mars et le 18 mai 2020. La suspension des travaux entraîne un décalage de planning de l’opération de 10 semaines ».
Les demandeurs font valoir que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ne rapporte pas la preuve de ce que les effets de l’état d’urgence ne pouvaient être évités par des mesures appropriées alors même que l’OPPBTP avait émis un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction depuis le 4 avril 2020.
Cependant, il ne peut être sérieusement contesté que la première période de la crise au printemps 2020 constitue indéniablement un motif légitime de report de livraison dès la mi-mars 2020 et que les contraintes qui ont découlé de l’obligation de confinement ainsi que des restrictions de déplacement, ont rendu extrêmement difficile l’exécution des marchés de travaux.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir un report légitime de 2 mois compte tenu de la crise sanitaire.
— Sur les intempéries
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE produit aux débats une attestation de la société AXL en date du 25 mai 2020, indiquant que les justificatifs pour intempéries transmis par l’entreprise de gros-œuvre SAS BOS CONSTRUCTION, de l’ouverture du chantier jusqu’à février 2020, font état d’un retard de 10 semaines, 60 jours ouvrables.
Cependant, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ne produit pas aux débats les relevés de la station météorologique choisie de sorte que l’attestation de la société AXL, qui n’était pas présente pendant la période litigieuse, n’est corroborée par aucun autre élément.
En conséquence, il ne peut être retenu aucun retard légitime au titre des intempéries.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie d’un retard légitime de 5 mois et 2 semaines sur les 9 mois de retard, soit un retard injustifié de 3 mois et 2 semaines.
Il en résulte que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l’article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité contractuelle est engagée de ce chef à l’égard de la SCI [M].
Par ailleurs, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [G] [R] et Mme [O] [S], associés de la SCI [M], compte tenu du retard de livraison.
2. Sur les préjudices
— Sur les préjudices financiers subis par la SCI [M]
La SCI [M] soutient qu’elle a dû régler des intérêts intercalaires d’un montant de 2.548,45 euros ainsi qu’une cotisation annuelle d’assurance d’un montant de 877,02 euros en raison du retard de livraison.
Cependant, la SCI TIMENIEK, qui se borne à produire aux débats ses relevés bancaires portant une ligne « échéance de prêt », ne permet pas au tribunal de déterminer si ces sommes auraient été ou non dues si son bien avait été reçu à la date de prévue de livraison. Il en est de même quant à la demande au titre de l’assurance du prêt immobilier.
La SCI [M] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ses préjudices financiers.
— Sur les préjudices subis par M. [G] [R] et Mme [O] [S]
Sur les loyers
M. [G] [R] et Mme [O] [S] font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer des loyers en raison du retard de livraison.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE soutient que le préjudice est inexistant, le règlement des loyers étant compensé par le report des mensualités du prêt.
Cependant, contrairement aux affirmations de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, le report des échéances du prêt immobilier n’anéantit pas la matérialité du préjudice de loyers avancés et il y a lieu de retenir la somme mensuelle de 1.877,73 euros pour une période de 3 mois et demi, soit la somme totale de 6.572,05 euros.
En conséquence la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE sera condamnée à payer à M. [G] [R] et Mme [O] [S] la somme de 6.572,05 euros au titre des loyers payés.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est certain que M. [G] [R] et Mme [O] [S] ont subi un préjudice moral du fait de l’incertitude quant à la date de livraison de leur bien et de l’inconfort de la situation transitoire alors qu’ils occupaient un bien en location. Il convient d’indemniser le préjudice moral subi à hauteur de 1.500 euros.
En conséquence, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE sera condamnée à payer à M. [G] [R] et Mme [O] [S] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, supportant les dépens, sera condamnée à payer à la SCI [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, ni de prévoir la constitution d’une garantie en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer à M. [G] [R] et Mme [O] [S] la somme de 6.572,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au paiement des loyers ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer à M. [G] [R] et Mme [O] [S] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer à la société [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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