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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 déc. 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00111
DOSSIER : N° RG 24/02124 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNMU
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [X]
né le 11 Janvier 1988 à COURCOURONNES (91080)
3 rue René Cassin
13670 SAINT ANDIOL
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocate au barreau de TARASCON
Madame [T] [E]
née le 12 Juin 1988 à SAINT ETIENNE (42008)
3 rue René Cassin
13670 SAINT ANDIOL
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [S]
166 avenue des Paluds
13940 MOLLEGES
représenté par Me Julie DESORGUES, avocate au barreau de PARIS
Madame [N] [S]
166 avenue des Paluds
13940 MOLLEGES
représentée par Me Julie DESORGUES, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2022, par acte sous seing privé, Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] ont pris à bail meublé à Monsieur [I] et Madame [N] [S] la location d’une habitation située 246 Chemin de Bouscaron à Mollégès (13940), pour un loyer de 1 200 € hors charges.
Un dépôt de garantie de 2 400 € ainsi qu’une caution supplémentaire de 2 400 € ont été versés.
Un état des lieux d’entrée a été effectué ainsi qu’un inventaire des meubles, le
15 octobre 2022. Les mêmes documents annotés serviront d’état des lieux de sortie et d’inventaire le 24 février 2024 Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] ayant quitté les lieux le 24 février 2024.
Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] ont contesté certaines charges et frais.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence le 3 juillet 2024, faute de présence de toutes les parties.
C’est dans ces conditions que par acte du 17 décembre 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T], demeurant ensemble 3 rue René Cassin à Saint Andiol (13670) ont assigné Monsieur [I] et Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de leur acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] se sont référés à leurs dernières conclusions et ont demandé au juge des contentieux de la protection de Tarascon, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
Condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [N] [S] à leurs payer :
-2 239,30 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
22 juillet 2024
-1 800 € au titre de la pénalité prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 arrêtée au 24 juillet 2025 outre à compter de cette date une somme de 120 € par mois jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie
-1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens,
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [I] et Madame [N] [S] se sont appuyés sur leurs dernières conclusions et ont demandé au juge des contentieux de la protection de Tarascon, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Dire et juger que la requête Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] est infondée
— Débouter les mêmes de toutes leurs demande, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] à la somme totale due de 534,47 € au titre du trop versé pour le remboursement du loyer du 24 au 29 février 2024 et au titre du loyer non perçu pour le loyer du 1er au 8 mars 2024
A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire certaines retenues ne pouvaient être opérées sur le dépôt de garantie, compenser ces retenues avec la somme totale de 534,47 € (ci-dessus défini)
— En tout état de cause condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement à comparaître par acte de Commissaire de Justice délivrés à l’étude, Monsieur [I] et Madame [N] [S] ont comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’état des lieux d’entrée ayant été repris et annoté pour la sortie le 24 février 2024 ne montre pas d’éléments suffisants pour justifier des retenues faites pas Monsieur [I] et Madame [N] [S].
Il est retenu une somme de 2 246,15 € pour :
Remise en état peinture 1 665,26 €
Ménage 200 €
Clé portillon tordue16 €
Ciel de pluie 25,90 €
Sonnette cassée 24,90 €
Abattant WC cassé 34,90 €
4 chaises 187,40 €
Tringle et rideaux salon 59,99 €
Prise extérieure trouée 10,90 €
Or il est annoté sur l’état des lieux de sortie :
La sonnette ne fonctionne plus
Traces de colle (pour l’escalier)
Trace d’eau sur mur à côté de la douche (SdB)
Il n’y a pas d’autres informations
Certains commentaires ne permettent pas de déterminer s’ils sont relatifs à l’entrée ou à la sortie des lieux et ne justifient pas de la nécessité d’une réfection totale.
Une trace d’eau ne nécessite pas une remise en état de peinture.
Toutefois, au travers des pièces fournies, Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] reconnaissent que le mur collé à l’escalier et l’escalier lui-même doivent être repeints.
En conséquence ne seront retenu pour mettre à la charge de Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] que :
Sonnette 24,90 €
Réfection totale des escaliers 450 €
Compte tenu des charges locatives non contestées pour la somme de 1 490,46 €, et du versement initial de 2 400 € du dépôt de garantie, Monsieur [I] et Madame [N] [S] sont redevables de la somme de 459,54 € au titre de la restitution du trop-perçu du dépôt de garantie à Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T].
Sur la caution supplémentaire
Sur l’inventaire des meubles ayant été repris et annoté lui aussi pour la sortie le 24 février 2024 il est porté ;
Pour le salon, coup table basse, meuble nombreuses traces et canapé plein de traces
Pour la salle à manger, table bouge beaucoup, 2 chaises jetées 2 chaises traces, bibliothèque traces roses
Pour la cuisine, verres manquants, verrines cassées
Pour la salle de bain, mur de la douche a pris l’eau, plafonnier de douche à changer, joints sol ont sauté
Les chaises curieusement portées dans la rubrique dépôt de garantie relèvent de la caution supplémentaire pour 187,40 €.
Les autres rubriques pour 283,86 € ne seront retenues faute d’indications dans l’inventaire de sortie.
Table basse 5,99 €
Meuble TV 20,99 €
Canapé 109,80 €
Bibliothèque 79,80 €
Pour un total de 216,58 €
Soit un total général mobilier de 404,08 €.
Par conséquent, Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] seront condamnés solidairement à cette somme, soit 404,08 € au titre de la caution supplémentaire.
Compte tenu du versement initial de 2 400 €, Monsieur [I] et Madame [N] [S] sont redevables de la somme de 1 995,92 € au titre de la caution supplémentaire à Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T].
Sur la pénalité relative au remboursement du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
Or il n’est pas démontré un refus de restituer le dépôt de garantie compte tenu du solde restant dû et que la caution supplémentaire qui est contraire aux exigences à l’article 22 ci-dessus ne peut être considérée comme un dépôt de garantie.
Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] seront déboutés de leur demande de pénalité relative au dépôt de garantie
Sur la demande reconventionnelle de la dette locative
Selon les articles 1103 et 1194du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Monsieur [I] et Madame [N] [S] réclament à Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] la somme de 534,47 € au titre du trop versé pour le remboursement du loyer du 24 au 29 février 2024 et au titre du loyer non perçu pour le loyer du 1er au 8 mars 2024.
Toutefois, Monsieur [I] et Madame [N] [S] ne peuvent revenir sur leurs propres engagements notamment dans le bilan de la régularisation des charges qu’ils ont eux même émis.
Ils seront déboutés de leur demande
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] et Madame [N] [S], qui succombent, devront supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Monsieur [I] et Madame [N] [S] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] et Madame [N] [S] à payer la somme de 459,54 € au titre de la restitution du trop-perçu du dépôt de garantie à Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T];
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] et Madame [N] [S] à payer la somme de de 1 995,92 € au titre de la caution supplémentaire à Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T];
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] de leur demande d’indemnité de retard du dépôt de garantie;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [T] du surplus de leurs demandes;
DEBOUTE Monsieur [I] et Madame [N] [S] de la totalité de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [N] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [N] [S] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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