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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 12 mars 2025, n° 23/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ART COLOR IMMO c/ S.A.S. SUPERMARCHES MATCH |
Texte intégral
N° RG 23/02460 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXG2
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/02460 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXG2
Minute n°
Copie exec. à :
Me Rita BADER
Le
Le greffier
Me Rita BADER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ART COLOR IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 10], SIREN n° 877.841.734. prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283, Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 785.480.351. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6], Etablissement Public de la Coopération Intercommunale, pris en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jonathan WALTUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 janvier 2020, la S.A.S. Supermarchés Match a conclu avec Monsieur [V] [U] et Madame [L] [M] (ci-dessous « les époux [U] ») une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé à [Adresse 7] et [Adresse 3] figurant au cadastre sous les sections NH B3, NH D3, NH E3 et NH G3 pour un prix de 1 300 000 euros.
La promesse stipulait plusieurs conditions suspensives, dont notamment l’obtention d’un permis de construire par l’acquéreur. Elle prévoyait également une faculté de substitution de l’acquéreur au profit de toute personne physique ou morale que ce dernier se réservait de désigner.
Le bien étant soumis au droit de préemption urbain, la promesse stipulait en outre :
« Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d’un droit de préemption institué en vertu de l’article L 211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code.
L’exercice de ce droit par son titulaire obligera le vendeur aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.
Par cet exercice, les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
Les parties prévoient que la purge du droit de préemption sera effectué immédiatement en suite de la signature du présent acte. Le vendeur donnant tous pouvoirs au notaire soussigné afin de purger ledit droit ».
Une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise à la communauté d’agglomération de [Localité 6], qui l’a réceptionnée le 5 février 2020.
Par acte du 26 février 2020, les époux [U] ont déclaré substituer avec effet rétroactif la S.C.I. ART COLOR, cette dernière déclarant accepter cette substitution.
La communauté d’agglomération de [Localité 6] a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 550 000 euros par une décision du 17 juin 2020 adressée à la société Supermarchés Match le 22 juin 2020.
La société Supermarchés Match a refusé cette proposition par courrier reçu en mairie le 10 juillet 2020.
Par requête reçue le 29 juillet 2020, la communauté d’agglomération de Haguenau a saisi le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Strasbourg en vue de la fixation d’une date de transport sur les lieux et d’audience.
Par jugement du 29 janvier 2021, le juge de l’expropriation a fixé à 1 300 000 euros hors taxes le prix d’acquisition du bien. Appel a été interjeté de cette décision.
Par avenant au contrat du 22 janvier 2020 signé le 2 juin 2021, la société ART COLOR IMMO et la société Supermarchés Match ont notamment convenu de prolonger d’une année les délais de réalisation des conditions suspensives dont la réalisation n’avait pas été constatée.
Par arrêt du 26 août 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a déclaré l’intervention volontaire de la société ART COLOR IMMO irrecevable et confirmé le jugement du juge de l’expropriation, sauf en ce qu’il avait dit que la TVA serait le cas échéant à la charge de la communauté d’agglomération de [Localité 6] et a dit que cette dernière ne serait pas tenue au paiement de la TVA en cas d’option de la société Supermarchés Match en faveur d’un assujettissement volontaire de l’opération à cette taxe.
Parallèlement, par requête enregistrée le 10 décembre 2021, la S.C.I. ART COLOR IMMO a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2020 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Haguenau a exercé le droit de préemption sur l’immeuble objet du litige.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2020, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête au motif que la demande de la société ART COLOR IMMO était intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ouvert à compter de la publication de la décision de préemption.
Par arrêt en date du 27 décembre 2022, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de [Localité 9] a également rejeté la requête pour les mêmes motifs.
La communauté d’agglomération de [Localité 6] et la société Supermarchés Match ont réitéré la vente par acte du 20 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 et le 8 mars 2023, la S.C.I. ART COLOR IMMO a fait attraire la Communauté d’agglomération de Haguenau et la S.A.S. Supermarchés Match devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir à titre principal et avant dire droit ordonner une médiation et, à titre subsidiaire, annuler la vente intervenue entre la société Supermarchés Match et la Communauté d’agglomération de Haguenau et ordonner la vente de l’immeuble à son profit.
L’instruction a été clôturée le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la S.C.I. ART COLOR IMMO demande au tribunal de :
— ANNULER la vente intervenue le 20 décembre 2022 de l’immeuble bâti sis à [Adresse 7] et [Adresse 3] figurant respectivement au cadastre sous les sections NH B3, NH D3, NH E3 et NH G3, consentie par la société SUPERMARCHÉS MATCH au profit de la Communauté de Communes d'[Localité 6] ;
— ORDONNER la vente de l’immeuble bâti sis à [Adresse 7] et [Adresse 3] figurant respectivement au cadastre sous les sections NH B3, NH D3, NH E3 et NH G3 consenti par la société SUPERMARCHÉS MATCH au profit de la société SCI ART COLOR IMMO ;
— DÉSIGNER Maître [N] notaire à l’effet de procéder à la publication de l’acte translatif de propriété au registre du livre foncier ;
— CONDAMNER la société SUPERMARCHES MATCH à verser à la société ART COLOR IMMO la somme de 258 616 euros au titre de la taxe d’aménagement ;
— CONDAMNER la société SUPERMARCHES MATCH à verser à la société ART COLOR IMMO la somme de 14 872 euros au titre de la taxe archéologique ;
— CONDAMNER la société SUPERMARCHES MATCH à verser à la société ART COLOR IMMO la somme d’euros de 2 500 000 euros au titre de la hausse du prix des matériaux ;
— CONDAMNER la société SUPERMARCHES MATCH à verser à la société ART COLOR IMMO la somme d’euros de 800 000 euros au titre de la perte locative, des frais financiers et d’élaboration du projet ;
— CONDAMNER la société SUPERMARCHES MATCH à verser à la société ART COLOR IMMO la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société SUPERMARCHÉS MATCH et la Communauté d’Agglomération de [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société SUPERMARCHÉS MATCH et la Communauté d’Agglomération aux entiers dépens.
Elle expose en premier lieu que la promesse de vente du 22 janvier 2020 n’était pas caduque à la date de la décision de préemption du 17 juin 2020 dans la mesure où la société Supermarché Match a entendu renoncer à se prévaloir de la clause de caducité et où, aux termes du compromis, l’intention des parties était de poursuivre leurs relations contractuelles jusqu’au terme des procédures initiées à l’encontre de la décision de préemption. En second lieu, elle entend démontrer que la vente intervenue entre la communauté d’agglomération de [Localité 6] est nulle dès lors que cette dernière n’a pas notifié à la société ART COLOR IMMO une nouvelle déclaration d’aliéner après avoir eu connaissance de la substitution de la société ART COLOR IMMO aux époux [U]. En réplique aux moyens développés par les défenderesses, elle indique que les juridictions administratives n’ont pas statué sur le fond du litige car elles ont considéré que le recours était tardif, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de présenter son argumentation devant ces dernières.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la S.A.S. Supermarchés Match demande au tribunal de :
— CONSTATER la caducité du compromis de vente du 22 janvier 2020 ;
— DEBOUTER la société ART COLOR IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société ART COLOR IMMO au paiement de la somme de 15.000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
— DEBOUTER purement et simplement la société ART COLOR IMMO de l’ensemble de ses demandes pécuniaires ;
— CONDAMNER la société ART COLOR IMMO au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ART COLOR IMMO aux entiers dépens, qui seront recouvrés par L’AARPI ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN & ASSOCIES (Maître Rita BADER), dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle indique qu’elle n’a nullement renoncé à se prévaloir de la clause de caducité du compromis, précisant que l’avenant a eu simplement pour effet de proroger la durée de réalisation des conditions suspensives non réalisées au jour de sa signature aux fins de permettre à la société ART COLOR IMMO de se prévaloir de la promesse dans l’hypothèse où la communauté d’agglomération de [Localité 6] renoncerait à exercer son droit de préemption. Elle rappelle que le droit de préemption inséré à la promesse n’est que l’application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, qu’aucune partie ne peut y renoncer, et considère que la défaillance de la condition suspensive liée au non-exercice de ce droit de préemption était acquise depuis le 31 mars 2022. Quant aux moyens de nullité invoqués par la demanderesse, elle indique que seul le juge administratif est compétent pour apprécier la régularité d’une décision de préemption d’une commune et que le recours déposé devant les juridictions administratives par la société ART COLOR IMMO a été définitivement rejeté. A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle indique que la société ART COLOR IMMO a fait preuve d’acharnement procédural et fonde la présente action sur des moyens ayant fait l’objet de plusieurs décisions administratives afin de contourner le rejet qui lui a été opposé.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 8 novembre 2023, la communauté d’agglomération de Haguenau (CAH) demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI ART COLOR IMMO de sa demande tendant à l’annulation de la vente intervenue le 20 décembre 2022 et tendant à voir ordonner la vente à son profit outre la désignation de Me [N] à l’effet de procéder à la publication de l’acte au registre du livre foncier ;
— CONDAMNER la SCI ART COLOR IMMO à verser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU la somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la SCI ART COLOR IMMO aux dépens d’instance ;
— CONDAMNER la SCI ART COLOR IMMO à verser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu qu’à la lecture de l’avenant du 2 juin 2021, la clause relative à la caducité de la promesse de vente subsiste. En second lieu, elle indique que la caducité du compromis de vente est encourue en raison de l’absence de réalisation de la condition suspensive attachée à l’exercice du droit de préemption de la communauté d’agglomération de [Localité 6]. En troisième lieu et sur les moyens d’annulation développés par la demanderesse, elle réplique que seul le juge administratif est compétent pour se prononcer sur l’illégalité de la décision de préemption de la communauté d’agglomération de [Localité 6].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et des moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de la société ART COLOR IMMO
Sur les demandes tendant à voir annuler la vente intervenue entre la société Supermarchés Match et la CAH et ordonner la vente au profit de la société ART COLOR IMMO :
Si la société ART COLOR IMMO ne fonde nullement juridiquement sa demande d’annulation de la vente conclue entre la communauté d’agglomération de [Localité 6] et la société Supermarchés Match, il sera observé que le seul moyen qu’elle développe au soutien de ses prétentions consiste à indiquer qu’en l’absence de dépôt d’une déclaration d’intention d’aliéner identifiant la société ART COLOR IMMO en qualité d’acquéreur de l’immeuble, l’exercice du droit de préemption de la commune de [Localité 6] est entaché d’illégalité (page 11 de ses écritures).
Ce moyen est d’ailleurs repris clairement dans le dispositif de ses écritures, la demanderesse indiquant que le droit de préemption est privé de tout effet et « caduc » (page 26).
Ainsi et sauf à se contredire elle-même, elle ne peut pas prétendre qu’elle ne soulève pas l’illégalité de la décision de préemption.
Or et comme l’indiquent justement les défenderesses, un tel moyen ne relève pas de l’appréciation du tribunal, qui n’a pas compétence pour se prononcer sur la légalité d’une décision de préemption. Seules les juridictions administratives disposent d’une telle compétence.
La décision de préemption a en l’espèce été contestée en vain par la société ART COLOR IMMO, qui a vu son recours rejeté comme tardif par les juridictions administratives. Elle est donc définitive.
En l’absence de tout autre moyen de nature à justifier l’annulation de la vente intervenue le 20 décembre 2022, la demande de la société ART COLOR IMMO à ce titre sera rejetée, de même que sa demande tendant à voir ordonner la vente de l’immeuble litigieux à son profit.
La décision de préemption étant définitive et la vente étant intervenue entre la communauté d’agglomération de [Localité 6] et la société Supermarchés Match, le compromis de vente conclu entre la société ART COLOR IMMO et la société Supermarchés Match est caduc.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société ART COLOR IMMO :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, la société ART COLOR IMMO indique qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser son projet de construction en raison d’une collusion fautive entre la société Supermarchés Match et la communauté d’agglomération de [Localité 6], précisant que les défenderesses connaissaient l’obligation de procéder à une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner mais que sa cocontractante a « préféré vendre l’immeuble dans l’ombre de la loi à la communauté d’agglomération de [Localité 6] »
Néanmoins, il sera observé que la vente intervenue entre la société Supermarchés Match et la communauté d’agglomération de [Localité 6] s’est réalisée dans le cadre de l’exercice du droit de préemption de cette dernière, l’exercice de ce droit étant indépendant de la volonté de la société Supermarchés Match. Par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la décision de préemption est définitive, de sorte que les griefs quant à la déclaration d’intention d’aliéner sont inopérants.
L’ensemble des demandes indemnitaires de la société ART COLOR IMMO seront donc rejetées.
II. Sur l’amende civile et sur les demandes de dommages-intérêts formées par les défenderesses
En application de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’unique moyen développé par la société ART COLOR IMMO à l’appui de sa demande d’annulation de l’acte de vente et de passation à son profit de l’acte authentique consiste à critiquer la décision de préemption de la commune au motif qu’aucune déclaration d’intention d’aliéner identifiant la société ART COLOR IMMO en qualité d’acquéreur n’a été transmise.
Or, la licéité de la décision de préemption relève de l’appréciation du juge administratif et à défaut pour la société ART COLOR IMMO de justifier d’une annulation de la décision de préemption, ce moyen n’était pas de nature à justifier l’annulation, par le présent tribunal, de la vente intervenue au bénéfice de la communauté d’agglomération de Haguenau.
La société ART COLOR IMMO ne pouvait l’ignorer dès lors qu’elle a précisément agi en annulation de la décision de préemption devant les juridictions administratives et que son action a par deux fois été rejetée comme tardive.
Ainsi, le tribunal administratif a indiqué que la demande était tardive pour être intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ouvert à compter de la publication de la décision de préemption, précisant à cet égard qu’était « sans incidence sur cette tardiveté la circonstance que la société ART COLOR IMMO se serait substituée « avec effet rétroactif » aux époux [U] par un acte du 26 février 2020 cosigné par les deux parties ». La Cour administrative d’appel a repris exactement la même motivation, ajoutant : « cette substitution n’ayant pas été communiquée à la communauté de communes de [Localité 6] avant l’exercice par cette dernière du droit de préemption urbain en litige ».
L’action de la société ART COLOR IMMO devant le présent tribunal apparaît ainsi comme une tentative d’éluder les décisions des juridictions administratives ayant conclu à l’irrecevabilité de son action, ce qui relève de la mauvaise foi.
La société ART COLOR IMMO ayant déjà multiplié depuis plusieurs années les actions pour s’opposer à la cession du bien immobilier au bénéfice de la communauté d’agglomération de [Localité 6], y compris devant le juge de l’expropriation alors qu’une telle demande était irrecevable, son action doit ainsi être qualifiée d’abusive.
Au regard de ces éléments, il sera prononcé à l’encontre de la société ART COLOR IMMO une amende civile d’un montant de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est certain que ce comportement fautif de la société ART COLOR IMMO a créé un préjudice pour la société Supermarchés Match qui a vu la vente être remise en cause pendant plusieurs années et qui a été amenée à devoir se défendre face à des accusations infondées, dont en particulier des accusations de collusion avec la communauté d’agglomération de [Localité 6], lesdites accusations fondant des demandes de dommages-intérêts s’élevant à plus d’un million d’euros au total.
Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation de la société ART COLOR IMMO à lui verser la somme de 500 euros.
S’agissant en revanche de la communauté d’agglomération de [Localité 6], force est de constater que cette dernière ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui ne figure que dans le dispositif de ses écritures. En l’absence de tout développement quant au préjudice qu’elle subirait, sa demande ne peut qu’être rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société ART COLOR IMMO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à chacune des défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, la demande de la société Supermarchés Match tendant à voir prononcer la distraction des dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la S.C.I. ART COLOR IMMO ;
CONSTATE la caducité du compromis de vente conclu entre la S.C.I. ART COLOR IMMO et la S.A.S. Supermarchés Match le 22 janvier 2020 ;
CONDAMNE la S.C.I. ART COLOR IMMO à une amende civile d’un montant de 1 000 € (mille euros) ;
CONDAMNE la S.C.I. ART COLOR IMMO à payer à la S.A.S. Supermarchés Match la somme de 500 € (cinq-cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par la communauté d’agglomération de [Localité 6] ;
CONDAMNE la S.C.I. ART COLOR IMMO aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A.S. Supermarchés Match tendant à voir ordonner la distraction des dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. ART COLOR IMMO à payer à la S.A.S. Supermarchés Match la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. ART COLOR IMMO à payer à la communauté d’agglomération de [Localité 6] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 12 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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