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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mars 2024, n° 24/50657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33WC
N° : 2/MM
Assignation du :
25 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mars 2024
par Delphine CHAUFFAUT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Romain FOURNIER de la SELAS BLEU SAMOURAI, avocats au barreau de PARIS – #C1125
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain FOURNIER de la SELAS BLEU SAMOURAI, avocats au barreau de PARIS – #C1125
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS – #B1178
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUFFAUT, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 25 janvier 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine Public, à la requête de [B] [U] et [K] [E], lesquels, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à leur vie privée dans le numéro 1067 du magazine en date du 22 décembre 2023, nous demandent, au visa des articles 9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile de :
• Condamner la société CMI FRANCE à payer à [B] [U] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication de l’article portant atteinte à sa vie privée ;
• Condamner la société CMI FRANCE à payer à [K] [E] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication de l’article portant atteinte à sa vie privée ;
• Condamner la société CMI FRANCE à verser solidairement aux requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société CMI FRANCE aux dépens.
À l’audience du 9 février 2024, le conseil de [B] [U] et [K] [E] reprenait oralement les demandes formulées dans l’assignation.
Vu les conclusions en défense de la société CMI FRANCE, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
• Débouter [B] [U] et [K] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• subsidiairement, ne leur allouer d’autre réparation que de principe, évaluée à la somme d’un euro ;
• Condamner [B] [U] et [K] [E] à verser à la société CMI FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 15 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[B] [U] est un écrivain, critique littéraire et scénariste français. Il est l’époux de [K] [E], photographe franco-suisse.
Dans son numéro 1067 paru le 22 décembre 2023, l’hebdomadaire Public leur consacre un article d’une page intitulé « [B] [U] / Sa femme l’a mis dehors ! », illustré d’une photographie les représentant souriants posant côte à côte.
L’article est annoncé en page de couverture dans un encadré en haut à droite de la page sous le titre « [B] [U] / Sa femme l’a jeté dehors », accompagné d’une photographie les représentant posant côte à côte. L’annonce est assortie de la mention « EXCLU ».
L’article, développé en page 13 du magazine, porte en exergue la mention suivante « En découvrant que son mari avait eu une liaison avec la jeune femme qui l’accuse de viol, [K] [E] aurait pris une décision radicale » ainsi que, dans le corps de l’article, « Pourra-t-elle lui pardonner ? ». Sur la photographie, qui occupe la moitié de la page, est placée la mention « EXCLU » et la légende suivante « Après dix ans de mariage, le couple tangue ».
L’article litigieux débute en évoquant la « garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire pour viol » dont fait l’objet [B] [U], qui l’aurait amené à déménager à [Localité 6] « dans sa garçonnière ». L’article relève « le coup dur professionnel » que connait l’écrivain, « auquel viennent s’ajouter des difficultés personnelles ». Il explique que [K] [E] « serait tombée des nues en apprenant les accusations » qui visent [B] [U].
L’article relate les propos d’un « proche » du couple, d’après lequel [K] [E] « était persuadée » que [B] [U] était « fidèle depuis qu’ils s’étaient mariés ».
L’article poursuit en énonçant des éléments relatifs à la relation extra conjugale de [B] [U], indiquant que la « jeune et jolie femme », « l’aurait contacté […] alors qu’elle n’aurait eu encore que 17 ans ». Ces derniers auraient « entamé une relation charnelle, jusqu’au fameux jour ». L’article rapporte les propos d’un « proche », selon lequel « Ils ont fait l’amour toute la nuit. Au petit matin, il lui a dit qu’il ne pouvait pas quitter sa femme. Elle a pété un câble et c’est à ce moment-là qu’elle l’aurait accusé, voilà ce qu’il a raconté à sa femme ».
La qualifiant de « blessée », l’article s’achève en indiquant que [K] [E] aurait imposé à [B] [U] de « quitter leur domicile conjugal ». Selon un « ami », elle « se demande si c’est la première fois qu’il la trompe ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de leur action, [B] [U] et [K] [E] font valoir que la société CMI FRANCE a publié, sans leur autorisation, un article qui s’étend sur leurs difficultés conjugales.
[B] [U] soutient que les spéculations sur son lieu de résidence, l’état de son mariage et ses émotions appartiennent incontestablement à la sphère exclusive de sa vie familiale et amoureuse et n’ont aucun rapport avec un éventuel sujet d’actualité ou d’intérêt général relatif à son placement en garde à vue.
[K] [E] fait valoir que l’article lui attribue des réflexions sur l’infidélité de son époux, l’avenir de son couple et son état d’esprit, et que ces éléments, relevant de sa vie maritale, amoureuse et familiale et n’ayant aucun lien avec le sujet d’actualité que pourrait constituer l’affaire judiciaire dont [B] [U] fait l’objet, portent atteinte au respect de sa vie privée.
Soulignant à titre liminaire la complaisance de [B] [U] à propos de sa vie privée, la société CMI FRANCE soutient que l’article litigieux s’inscrit dans un contexte d’actualité entourant l’écrivain et s’intéresse aux répercussions de la procédure et des révélations sur le couple formé par ce dernier avec [K] [E]. Elle fait valoir que l’article relève de la simple conjecture et que les éléments reprochés ne sont pas de nature à porter une atteinte grave à la vie privée des demandeurs.
Il convient de rappeler que le comportement d’un demandeur, fut-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément demander réparation.
En l’espèce, l’article, se fondant sur la « garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire pour viol » dont a fait l’objet [B] [U] en décembre 2023, évoque les « difficultés personnelles » entre ce dernier et sa femme [K] [E].
Les parties conviennent en l’espèce que les informations publiées au sein de l’article critiqué ont trait à la vie privée de [B] [U] et [K] [E], dont elles viennent décrire l’état des relations conjugales. Ce fait est effectivement établi dès lors que les détails donnés sur leurs états d’esprit et les sentiments qui leur sont prêtés (« serait tombée des nues », « Blessée », « Elle était persuadée qu’il était fidèle », « elle se demande si c’est la première fois qu’il la trompe »), comme l’état de leurs relations et le lieu de résidence de chacun (« [K] [E] aurait pris une décision radicale », « [B] [U] remonte à [Localité 6] s’installer dans sa garçonnière », « elle lui aurait imposé de quitter leur domicile conjugal »), sont autant d’éléments qui relèvent avec évidence de l’intimité de leur vie privée.
Il n’est pas davantage contestable que cet article intervient dans un contexte d’actualité, lié au placement en garde à vue de [B] [U] suite à l’ouverture à son encontre d’une enquête préliminaire pour viol sur mineur.
Néanmoins, si la mesure de garde à vue et l’enquête concernant [B] [U] sont notoires à raison d’une déclaration par le Procureur de la République (pièce 20 en défense) et d’un communiqué de presse de l’intéressé (pièce 21 en défense), tel n’est pas le cas des sentiments du couple sur lesquels l’article disgresse.
En effet, s’il est exact que [B] [U] a pu par le passé, dans un livre intitulé “Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé” paru en avril 2023 (pièce 15 en défense) ainsi que dans plusieurs interviews (pièces 9 et 13 en défense), évoquer ses sentiments vis-à-vis de sa compagne, il convient de relever que ces évocations n’ont pas pour effet de rendre notoires les sentiments éprouvés par les demandeurs au jour de la publication de l’article.
La société défenderesse n’établit pas en quoi les propos de l’article sont de nature à apporter un élément d’information d’intérêt général qui justifierait que l’éclipse du droit à l’intimité de la vie privée de [B] [U] et [K] [E]. Les disgressions sur les sentiments du couple suite aux mesures judiciaires que connait [B] [U] ne peuvent être considérées comme présentant un sujet d’intérêt légitime pour le public.
Il ressort clairement du titre de l’article que l’angle choisi par la publication litigieuse n’est pas celui d’une information sur l’enquête visant [B] [U] mais le récit des difficultés conjugales des demandeurs, dont les détails livrés au public ne constituent pas un sujet d’actualité.
Ainsi, en révélant des détails sur leur vie conjugale, et en procédant à des disgressions sur leurs sentiments, sans l’autorisation de [B] [U] et [K] [E], alors que cela n’était pas justifié par un sujet d’actualité ni un débat d’intérêt général, l’atteinte à la vie privée des demandeurs se trouve caractérisée, avec l’évidence requise en référé.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à influer sur l’ampleur du préjudice.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les requérants exposent que l’article s’attache à exposer les détails supposés d’évènements fondamentalement privés qu’ils étaient en droit de vivre en toute confidentialité. Ils soutiennent qu’un tel étalage a un effet extrêmement négatif sur leur psychologie et leur vie maritale, comme en témoigne l’attestation de leur thérapeute. Ils estiment que le préjudice doit s’évaluer au regard de la très large diffusion du magazine et doit prendre en considération le fait qu’il est annoncé en page de couverture, ce qui est de nature à attirer l’attention d’un public plus large. Par ailleurs, ils indiquent souffrir du fait que leurs deux jeunes enfants puissent être pris à partis dans le milieu scolaire afin de répondre à ces fausses révélations. Enfin, ils attestent avoir mis en demeure la société défenderesse de retirer l’article litigieux du site internet de l’hebdomadaire.
[B] [U] indique qu’il est discret sur sa vie privée et ne fait preuve d’aucune complaisance. Il fait valoir que cette publication vient considérablement accroitre sa détresse psychologique dans laquelle il est plongé depuis l’accusation de viol dont il fait l’objet.
[K] [E] soutient qu’elle se tient à l’écart de la vie publique et que son mariage avec [B] [U] ne doit en aucun cas la priver de la possibilité de vivre une vie de couple à l’abri des regards. Cette publication, lui attribuant des souffrances et humiliations totalement imaginaires, fait une incursion particulièrement violente dans sa vie privée.
La société défenderesse fait valoir que la publication est rédigée de manière prudente, au conditionnel et sans aucun détail intime et qu’aucune photographie intrusive n’accompagne l’article. Elle note que la publication ne fait l’objet que d’une petite accroche sur la page de couverture et n’occupe qu’une page intérieure. Elle souligne le comportement complaisant de [B] [U] sur tous les aspects les plus intimes de sa vie privée tant dans ses livres qu’au travers de déclarations à la presse. S’agissant de [K] [E], la société défenderesse soutient que cette dernière accepte que son mari parle autant d’elle et de leur vie privée dans les médias et qu’elle s’expose très régulièrement auprès de lui. Enfin, elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de l’étendue de leur préjudice moral, l’attestation de la thérapeute du couple et la prescription d’un anxiolytique étant sans lien avec la publication litigieuse.
S’agissant du préjudice subi par [B] [U] :
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [B] [U] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de son intimité familiale et affective, dans un article annoncé en page de couverture, accentué par un encart « EXCLU », attirant de fait l’attention d’un public plus large que celui de ses seuls acheteurs. Il sera également relevé que l’article se rapporte à un sujet douloureux et que certains propos de l’article sont démentis par [B] [U].
Par ailleurs, [B] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure pour informer la société CMI FRANCE de sa volonté de faire respecter sa vie privée en lui demandant de supprimer l’article querellé de son site internet (pièce 4 en demande). La société défenderesse n’a pas donné suite à sa demande.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Ainsi, d’une part, le souci de discrétion que [B] [U] revendique doit être relativisé, puisqu’il a largement évoqué des éléments de sa vie amoureuse dans la presse, ainsi que l’établit CMI FRANCE qui produit à cet égard des interviews du demandeur (pièces 4, 5, 9, 13 en défense), ainsi que, encore récemment, au cours de l’année 2023, dans un livre autobiographique intitulé “Confesstions d’un hétérosexuel légèrement dépassé” (pièce 15 en défense) dans lequel il livre des détails intimes sur son rapport aux femmes.
Cette complaisance est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [B] [U] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’il accorde à la protection de celle-ci.
Il convient également de relativiser le lien qu’établissent les éléments apportés par le demandeur entre son préjudice et l’article querellé. En effet, l’ordonnance d’anxiolytiques (pièce n°7), étant antérieur à l’article, celui-ci ne peut en conséquence avoir été à l’origine de cette prescription. Par ailleurs, si l’attestation de [W] [M], conseillère conjugale et familiale, produite aux débats (pièce 3 en demande) indique que“la publication d’articles spéculant sur leur vie conjugale et la désinformation publique exposant leur intimité menace leur union et le travail de reconstruction engagé.” et que,“les mensonges colportés par la presse “people” sont de nature à augmenter leur stress.”, elle ne cite aucun article en particulier, ne permettant pas de distinguer l’effet propre de l’article ici en cause.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [B] [U], à titre de réparation de son préjudice, la somme de 3 000 € pour les atteintes portées à sa vie privée.
S’agissant du préjudice subi par [K] [E] :
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [K] [E] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celle-ci subit l’exposition au public d’un épisode pénible de sa vie privée s’agissant de difficultés conjugales rencontrées suite à l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre de son époux [B] [U], dans un article annoncé en page de couverture, accentué par un encart « EXCLU », attirant de fait l’attention d’un public plus large que celui de ses seuls acheteurs.
Par ailleurs, [K] [E] est mariée avec un célèbre écrivain qui fait régulièrement mention de sa vie privée, et singulièrement de sa relation avec sa compagne, dans la presse (pièces 4, 5, 9, 13 en défense) et dans son dernier livre (pièce 15 en défense). Pour autant, il ne saurait être déduit de ces éléments et du rare concours qu’elle apporte à sa médiatisation (pièce 23 en défense), qu’elle ne souhaite pas, pour elle-même, une plus grande discrétion, les choix de communication de son époux ne lui étant pas imputables.
[K] [E] n’est pas connue du grand public, et souhaitant préserver sa vie privée, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure pour informer la société CMI FRANCE de sa volonté de faire respecter sa vie privée en lui demandant de supprimer l’article querellé de son site internet (pièce 4 en demande). La société défenderesse n’a pas donné suite à sa demande.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il convient également de relativiser le lien qu’établissent les éléments apportés par la demanderesse entre son préjudice et l’article querellé. En effet, si l’attestation de [W] [M], conseillère conjugale et familiale, produite aux débats (pièce 3 en demande) indique que“la publication d’articles spéculant sur leur vie conjugale et la désinformation publique exposant leur intimité menace leur union et le travail de reconstruction engagé.” et que,“les mensonges colportés par la presse “people” sont de nature à augmenter leur stress.”, elle ne cite aucun article en particulier, ne permettant pas de distinguer l’effet propre de l’article ici en cause.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [K] [E], à titre de réparation de son préjudice, la somme de 6 000 € pour les atteintes portées à sa vie privée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société CMI FRANCE à payer à [B] [U] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1067 du magazine Public publié le 5 janvier 2024 ;
Condamnons la société CMI FRANCE à payer à [K] [E] la somme provisionnelle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1067 du magazine Public publié le 5 janvier 2024 ;
Condamnons la société CMI FRANCE aux dépens ;
Condamnons la société CMI FRANCE à payer à [B] [U] et [K] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 15 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISDelphine CHAUFFAUT
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