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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJC
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES
à Me Merouane KHENNOUCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDEURS
Mme [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL CASENAVE SOUTIEN AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] s’est rapprochée de la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE aux fins d’obtenir le certificat d’immatriculation désignant comme titulaire Monsieur [J] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2025, Madame [O] [W] et Monsieur [J] [C] ont assigné la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [O] [W] et Monsieur [J] [C] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
ordonner à la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE de procéder aux démarches nécessaires aux fins d’obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot 407 de Madame [O] [W] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; donner acte à Madame [W] qu’elle laisse le véhicule à la disposition de la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE lui permettant de faire réaliser un contrôle technique sur le véhicule Peugeot 407 à ses frais afin d’exécuter son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation conformément à la prestation payée par les concluants par chèque du 10 avril 2018 ; A titre subsidiaire,
condamner à verser, à titre de provision, la somme de 4.000 euros à Madame [O] [W] et Monsieur [J] [C] ; En tout état de cause,
ordonner la restitution de l’entier dossier déposé par Madame [W] auprès de la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [W] et de Monsieur [J] [C] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; condamner la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE à payer à Madame [O] [W] et de Monsieur [J] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
constater l’absence de qualité à agir de Madame [W] et de Monsieur [J] [C], et les déclarer irrecevables en leur action conjointe ;A titre subsidiaire,
dire et juger que la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE ne conteste pas l’inexécution de son obligation initiale d’immatriculation du véhicule ; en conséquence, fixer la provision due à la somme totale de 226 euros, correspondant au préjudice effectivement subi (somme avancée par M. [C] pour l’immatriculation) ; débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de justes proportions, largement inférieures à la somme de 2.000 euros revendiquée.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir soulevée par par la société défenderesse
L’article 31 du code de procédure civile prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE soutient qu’aucun des demandeurs ne démontre un lien juridique direct avec l’immatriculation litigieuse, Madame [W] ne justifiant pas être la propriétaire du véhicule et Monsieur [J] [C] n’étant pas partie contractante dans l’opération d’immatriculation.
Les parties demanderesses indiquent quant à elles que Madame [O] [W], atteinte d’un handicap et non titulaire du permis de conduire, a acquis le véhicule litigieux le 29 mars 2018 afin de prêter sa voiture aux tierces personnes qui l’accompagnent au quotidien.
Elles indiquent qu’à la demande de la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE et conformément à l’article L.121-2 du code de la route, Madame [O] [W] a choisi une personne de confiance, titulaire du permis de conduire, Monsieur [J] [C], pour être inscrit comme titulaire du certificat d’immatriculation.
Les parties demanderesses produisent en ce sens la carte grise du précédent propriétaire barrée et revêtue de la mention « dans l’état le 29 mars 2018 à 16h30 », des éléments médicaux concernant Madame [W] ainsi qu’un justificatif de réglement adressé à la société défenderesse émanant de Monsieur [C].
Il convient de constater que la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE ne conteste nullement être liée contractuellement à Madame [O] [W] ni la désignation par celle-ci de Monsieur [J] [C] en qualité de tiers de confiance devant être titulaire du certicat d’immatriculation.
Dès lors, Madame [O] [W] et Monsieur [J] [C] établissent de façon suffisante leur qualité à agir.
Dès lors, la présente procédure est bien recevable.
* Sur la demande de condamnation à procéder aux démarches nécessaires aux fins d’obtenir le certificat d’immatriculation sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses soutiennent que la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE s’était engagée à effectuer la demande de carte grise du véhicule Peugeot 407 auprès du système d’immatriculation des véhicules du ministère de l’Intérieur et a d’ailleurs perçu un règlement de 226 euros pour y procéder ; qu’elle manqué à ses obligations contratuelles et que dès lors leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elles soutiennent, par ailleurs, que l’urgence est caractérisée dès lors que Madame [W] est privée de l’usage de son véhicule depuis 2018, ce qui aggrave ses difficultés de mobilité compte tenu de son état de santé.
La partie défenderesse ne conteste pas l’inexécution de son obligation contractuelle mais que vouloir imposer son exécution in extremis sept ans plus tard soulève des difficultés pratiques ; que notamment il est indispensable de fournir au SIV un contrôle technique de moins de 6 mois ; le seul contrôle technique disponible date de 2018 et est expiré depuis longtemps.
Elle indique également que la réalisation de l’immatriculation dépend désormais de diligences incombant aux demandeurs (faire réparer le véhicule si nécessaire et obtenir un contrôle technique conforme) ; qu’ainsi l’astreinte sollicitée par Mme [W] reviendrait en réalité à mettre la pression sur la défenderesse pour des actions qui ne sont pas entre ses mains seules.
Elle soutient enfin qu’au regard du temps écoulé et à la dégradation probable du véhicule, il convient de s’interroger sur l’utilité concrète d’une immatriculation forcée à ce stade ; d’autant plus que Mme [W] manifeste, par ses autres demandes (notamment la restitution de son dossier), son intention de reprendre la main sur les démarches administratives ; que dès lors qu’une solution pécuniaire est envisagée pour compenser le manquement, la condamnation de la société à exécuter en nature devient en quelque sorte superfétatoire.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’ensemble des parties et des pièces produites que sept années se sont écoulées depuis la conclusion du contrat liant les parties.
Il est également constant que les parties demanderesses ne disposent plus des pièces permettant de faire aboutir les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation ; qu’il leur appartient notamment de faire réaliser un nouveau contrôle technique.
Dès lors, il convient de constater que la demande de condamnation de procéder aux démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse.
Les parties demanderesses y procéderont par elles-même. Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts
Les parties demanderesses soutiennent qu’outre le réglement effectué à la partie défenderesse à hauteur de 226 euros en contrepartie d’un service qui n’a jamais été effectué, en raison des manquements imputables à la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE Madame [W] va devoir faire réaliser un nouveau controle technique sur le véhicule (80 euros) ; qu’elle devra également régler une taxe de 13,76 euros pour déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture ou de l’ANTS ; qu’en outre les manquements de la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE ont eu pour effet de déprécier la valeur du véhicule acquis par Madame [W], qui ne peut être utilisé depuis 2018, que cela va nécessaire engendrer des coûts de réparations à la charge de Madame [O] [W].
La partie défenderesse conteste le montant réclamée en soutenant qu’à ce jour, le seul dommage pécuniaire avéré consiste en la somme de 226 euros réglée pour une prestation non
effectuée ; que l’octroi d’une somme de 4.000 euros contreviendrait au principe de la réparation intégrale.
Elle invoque également l’absence de lien de causalité direct et de certitude du préjudice.
En l’espèce, il convient de constater que la partie défenderesse ne conteste nullement ne pas avoir exécuté son obligation contractuelle ; qu’en outre au regard des délais écoulés depuis la conclusion du contrat il n’est pas sérieusement contestable que cette situation va générer de nouvelle dépense pour Madame [W].
Toutefois, au regard de l’absence de pièces produites permettant de démontrer que Madame [W] aurait effectué des démarches de relances auprès de la société défenderesse depuis 2019, il apparait excessif d’imputer à cette dernière l’entiereté des préjudices découlant de l’immobilisation du véhicule.
Par ailleurs, Madame [W] ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier de manière certaine le préjudice subi et notamment le défaut de jouissance.
Il convient donc de limiter la provision allouée à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
* Sur la demande de restitution de l’entier dossier sous astreinte
Les parties demanderesses indiquent ne plus être en possession du contrôle technique réalisé en 2018 ni du certificat de cession qui avaient été remis à la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE en 2018 et que la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE a ignoré ses diverses relances et a résisté à lui restituer son entier dossier.
La partie défenderesse indique ne pas être opposé à cette restitution. Elle s’oppose toutefois à la demande d’astreinte en indiquant que celle-ci disproportionnée et inutile.
En l’espèce, il convient de constater que l’obligation de la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE de restituer le dossier litigieux n’apparait pas sérieusement contestable.
La fixation d’une astreinte apparait opportune dès lors que la société défenderesse invoque sa bonne foi sans pour autant s’expliquer sur l’absence de restitution dudit dossier en dépit des relances et regrette que la remise n’ait pu se faire de façon amiable sans pour autant y procéder.
Il convient donc d’ordonner la restitution de l’entier dossier déposé par Madame [W] auprès de la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SEPT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du HUITIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de SIX MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE à payer la somme de 1.500 euros à Madame [O] [W] et Monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’action de Madame [O] [W] et Monsieur [J] [C] ;
CONDAMNONS la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE à verser à Madame [O] [W] et Monsieur [J] [C] la somme provisionnelle de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d’avance sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’inexécution contractuelle ;
ORDONNONS la restitution de l’entier dossier déposé par Madame [W] auprès de la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SEPT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du HUITIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle de faire la preuve certaine de la réceptiopn effective, et dans la limite de SIX MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE à verser à Madame [O] [W] et Monsieur [J] [C] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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