Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 juin 2026, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2026
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCDK
N° Minute :
AFFAIRE
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES “[E]”
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES “ [E] ”
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P572
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 22 mai 2026, prorogée au 5 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 novembre 2016, Mme [Y] [L] [N] a été victime d’un accident dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société anonyme GMF Assurances (ci-après dénommée la SA GMF).
En sa qualité d’infirmière libérale affiliée auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après dénommée la [E]), elle a été indemnisée de ses préjudices.
La [E] s’est rapprochée de la SA GMF pour obtenir le paiement de la totalité de l’indemnisation allouée à Mme [L] [N].
Estimant qu’une part de l’indemnisation versée ne lui avait pas été remboursée par l’assureur, la [E] a fait assigner la SA GMF devant le tribunal judiciaire de Nanterre à cette fin, par acte judiciaire du 3 janvier 2024.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la [E] demande au tribunal au visa des articles L. 376-1 et L. 376-3 du code de la sécurité sociale et 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— condamner la société GMF à lui verser la somme de 17 938,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner la société GMF lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa Assurances (sic) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les caisses de sécurité sociale bénéficient d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur s’agissant des indemnités journalières de maladie et des prestations invalidité avant et après la date de consolidation si les sommes versées ont un caractère indemnitaire. Elle précise que la caisse, pour être remboursée, doit seulement prouver qu’elle a indemnisé la victime des postes de préjudice concernés. Elle précise avoir indemnisé la victime au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs qui sont présumés de manière irréfragable avoir un caractère indemnitaire et elle fait valoir que les prestations versées sont en lien direct avec l’accident de la circulation subi par la victime. Sur la perte de gains professionnels futurs, elle affirme que la rente invalidité a vocation à s’imputer sur le poste de déficit fonctionnel permanent qui a été fixé à 8 % au bénéfice de Mme [L] [N]. Enfin, elle considère que l’accord transactionnel intervenu entre la victime et la SA GMF, ainsi que l’expertise amiable, lui sont inopposables.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SA GMF demande au tribunal au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— débouter la [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La concluante expose qu’elle n’a pas contesté le recours initial de la [E] en acceptant de lui rembourser la somme totale de 31 619,91 euros au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité, outre la somme de 1 081 euros à titre d’indemnité forfaitaire. S’agissant du complément d’indemnité sollicité au titre de la perte de gains professionnels actuels, elle considère que la [E] ne justifie pas de cette variation à la hausse. S’agissant de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, elle considère que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les médecins experts. Elle rappelle que si la [E] estime que le rapport d’expertise amiable doit lui être déclaré inopposable, il lui appartient de solliciter une expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction de cette affaire a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le recours subrogatoire de la Carpimko
En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices personnels.
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu’il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-17.441).
En l’espèce, la [E] agit en qualité d’organisme chargé de régler notamment aux infirmiers une allocation pour inaptitude totale du 91e jour au 365e jour d’incapacité professionnelle.
A ce titre elle est susceptible d’exercer un recours au titre de l’indemnisation qu’elle a versé concernant les postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs.
Or, si l’accident de la voie publique subi le 5 novembre 2016 par Mme [Y] [L] [N] n’est pas contesté par les parties et que celle-ci a bénéficié d’une prise en charge de diverses indemnités par la [E], force est de constater que seule une expertise non judiciaire a été réalisée le 14 octobre 2019 et qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
Dès lors, le lien de causalité entre le complément d’indemnisation sollicité par la [E] et l’ensemble des pertes de gains alléguées, n’est pas établi.
Il convient dès lors de rejeter la demande de paiement présentée par la [E], étant précisé au surplus qu’en l’état des éléments communiqués au débat, il est impossible de déterminer la perte de gains effective subie par la victime et partant, le recours que peut exercer le tiers payeur.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, la [E] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la [E] sera condamnée à payer à la SA GMF les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [E] sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à solliciter que l’exécution provisoire soit prononcée est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en paiement formée par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à l’encontre de la société anonyme GMF assurances consécutivement à l’accident de la voie publique dont a été victime Mme [Y] [L] [N] le 5 novembre 2016 ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à payer à la société anonyme GMF assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens de l’instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Message ·
- Réparation ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Surveillance
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Immatriculation ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Statut ·
- Pièces ·
- Délivrance
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Pouilles ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Solde
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Pouvoir ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Pauvre ·
- État ·
- Liberté individuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Charges de copropriété
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.