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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 mai 2026, n° 25/10026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10026 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FTH
AFFAIRE : [O] [G] / [I] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amel FARAHOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 517
DEFENDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2025, [I] [B] a signifié à [O] [G] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations fondé sur un jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024 afin de recouvrer une créance totale de 27 177,87 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2025, [O] [G] a fait citer [I] [B] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation du commandement de payer; à défaut aux fins de cantonnement de la créance à 12 400 € ; et en tout état e cause, d’obtention d’un délai de paiement par mensualités de 250 € emportant suspension des mesures d’exécution.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026, [O] [G] sollicite du juge de l’exécution qu’il prononce la nullité du commandement de payer; à titre subsidiaire, qu’il cantonne la créance à 12 400 €; en tout état de cause, qu’il lui accorde un délai de paiement emportant suspension des mesures d’exécution.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026, [I] [B] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverse de ses demandes, qu’il cantonne la saisie-attribution au montant de 19 427,87 €, qu’il condamne [O] [G] aux dépens et à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 12 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyéaux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 114 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R212-1-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le commandement de payer prévu à l’article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts […].
En l’espèce, le commandement de payer en date du 7 octobre 2025 produit en pièce n°2 par [O] [G] mentionne un tableau discriminant les causes et la créance en principal, frais et intérêts échus. Le même acte mentionne, à la suite immédiate de ce tableau, en page n°2, les taux d’intérêts successifs appliqués sur un paragraphe de cinq lignes.
Ainsi, aucune irrégularité de forme n’est établie à ce titre.
L’article L212-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
En l’espèce, il est produit un jugement rendu le 26 avril 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné [O] [G] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1 550 € à compter de la résiliation du bail le 9 février 2023 à minuit, dont la demanderesse ne conteste pas la signification.
A ce titre, [I] [B] précise que les indemnités n’ont plus été acquittées à compter de 1er octobre 2023 et qu’elle a repris le logement le 3 octobre 2024 suivant un procès-verbal de reprise établi par un commissaire de justice, ceci de telle sorte que la charge de la preuve du paiement des indemnités mensuelles d’occupation successives pèse sur [O] [G] en sa qualité de débitrice.
12 x 1 550 + 1 550 / 31 x 3 = 18 750
Ainsi, la créance principale est de 18 750 € sur cette période.
En l’absence de spécification de l’objet de chacun des quatre virements de 1 550 € effectués aux mois de juin, juillet, août et septembre 2024, ceux-ci s’imputent sur les créances les plus anciennes.
Ainsi, dans la mesure où [O] [G] ne démontre pas avoir réglé les indemnités du 1er octobre 2023 au 3 octobre 2024, ces quatre paiement s’imputent successivement sur les indmenités des mois d’octrobre, novembre et décembre 2023 ainsi que janvier 2024.
Au titre des indemnités mensuelles d’occupation, il convient donc uniquement de retenir celles de février à octobre 2024 incluses pour un total de 12 550 €(1 550 x 8 + 1 550/31x3).
S’agissant du montant de 1 800 € au titre de l’article 700, il correspond bel et bien au chef de condamnation mentionné à la toute fin du dispositif du jugement rendu le 26 avril 2024 et mentionné dans le commandement. Ce montant doit donc être retenu.
S’agissant des intérets sur le principal, le décompte et les précisions du commandement de payer ne permettent pas de déterminer si le créancier a intégré l’imputation des paiements successifs sur les dettes les plus anciennes. Dans la mesure où le commandement a été délivré le 7 octobre 2025, il convient d’arrêter les intérets à cette date et à compter du jugement rendu le 26 avril 2024 pour les indemnités antérieures et à compter de la date d’exécigibilité pour les suivantes.
Février 2024 – 1 550 €: 204,04 €
Mars 2024 – 1 550 €: 204,04 €
Avril 2024 – 1 550 €: 204,04 €
Mai 2024 – 1 550 €: 201,99 €
Juin 2024 – 1 550 €: 189,29 €
Juillet 2024 – 1 550 €: 177,00 €
Août 2024 – 1 550 €: 164,29 €
Septembre 2024 – 1 550 €: 151,59 €
Octobre 2024 – 150 €: 013,48 €
Ainsi, le total des intérêts cumulés sur le principal est de 1 509,76 € au 7 octobre 2025.
S’agissant sur les frais irrépétibles de 1 800 €, ils sont de 247,48 € du 26 avril 2024, date du jugement, au 7 octobre 2025.
S’agissant des frais exposé, [I] [B] produit aux débats l’assignation délivrée le 24 mars 2023 d’un montant de 108,29 €, la signification le 27 mai 2024 du jugement rendu le 26 avril 2024 de 76,90 €, le commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024 de 44,35 €, le procès-verbal de saisie-attribution de 243,76 €, le procès-verbal de tentative d’expulsion du 2 août 2024 de 36,82 €, une requête aux fins de recherche des informations du 2 octobre 2024 de 51,60 €, un procès-verbal de reprise des lieux du 3 octobre 2024 de 195,68 €, la signification le 8 avril 2025 de l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 6 février 2025 de 112,40 € et deux demandes de renseignements pour un total de 24 €, étant précisé en outre, que le montant de 37,13 € relatif à la demande de concours de la force publique n’est pas justifié. Ainsi, le montant total retenu est de 893,80 € et le surplus sera écarté.
12 550 + 1 800 + 247,48 + 1 509,76 + 893,80 = 17 001,04
En outre, l’erreur sur le décompte des sommes dues n’est pas de nature à entrainer le nullité de l’acte, [O] [G] ayant, au surplus, pu contester le montant de la créance.
Le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations sera cantonné au montant de 17 001,04
€.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [O] [G] ne produit aucun élément permettant d’établir sa capacité à respecter un échéancier de 250 € par mois.
De plus, sa mauvaise foi résulte de l’absence de paiement spontané depuis le mois de septembre 2024.
Enfin, le paiement proposé de 250 € par mois ne permettrait pas d’éteindre la créance dans la durée légale de 2 ans.
[O] [G] sera donc déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [B] qui succombe par le cantonnement de la créance sera condamnée aux dépens à l’exception du coût du commandement de payer qui demeure à la charge de [O] [G] dont la mauvaise foi est établie .
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [O] [G] de sa demande en nullité ;
CANTONNE le montant de la créance à 17 001,04 € ;
DEBOUTE [O] [G] de sa demande de délai ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [B] aux dépens à l’exception du coût du commandement de payer qui demeure à la charge de [O] [G] ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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