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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ son mandataire judiciaire SCP ABITOL & ROUSSELET, Société SUEZ EAU DE FRANCE, Etablissement, Société ILIAD, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] - représenté apr son syndic Madame [ I ] [, Société, Société ORANGE, Société SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
N° RG 26/00398 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3D44
N° de minute :
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté apr son syndic Madame [I] [M] -, Société SUEZ EAU DE FRANCE, Société SFR FIBRE, Société XPFIBRE 92, Société GRDF, Société ILIAD, Société ORANGE, Etablissement public MAIRIE DE [Localité 1], Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS WALTER GESTION -, Société ENEDIS, Etablissement public Département des Hauts de Seine propriétaire des parcelles cadastrées Section AE lots 87 et 94, [Adresse 3], Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] Représenté par son Syndic, Madame [I] [M],
DEMANDERESSE
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic Madame [I] [M] -
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société SUEZ EAU DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Société SFR FIBRE représenté par son mandataire judiciaire SCP ABITOL & ROUSSELET
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société XPFIBRE 92
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société GRDF
[Adresse 8]
[Localité 6]
Société ILIAD
[Adresse 9]
[Localité 4]
Société ORANGE
[Adresse 10]
[Localité 7]
MAIRIE DE [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Société ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 8]
Etablissement public Département des Hauts de Seine propriétaire des parcelles cadastrées Section AE lots 87 et 94, [Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
SAS AXIONE
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tous non comparants
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS WALTER GESTION -
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
******************************
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame [D] [G]
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentés par Maître Grégory VAYSSE de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2573
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 7 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du maire de [Localité 1] en date 25 juin 2024, modifié par arrêté du 9 juillet 2024, la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a obtenu un permis de construire portant sur des démolitions et la construction d’un immeuble (dont 76 logements avec 23 logements sociaux et 53 logements en accession, 2 locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et 2 niveaux de parking en sous-sol comprenant un total de 94 places de stationnement) sur un terrain situé [Adresse 16] et [Adresse 17] à [Localité 1], correspondant aux parcelles cadastrées section F [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par actes de commissaire de justice du 12 janvier, 13 janvier et 15 janvier 2026, la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la mairie de [Localité 1], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic Madame [I] [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société WALTER GESTION, la société ENEDIS, le département des Hauts-de-Seine, la société SUEZ EAU FRANCE, la société SFR FIBRE représentée par son mandataire judiciaire la société [N] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [K] [N], la Société XPFIBRE 92, la société AXIONE, la société GRDF, la société ILIAD et la société ORANGE pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés.
A l’audience du 26 mars 2026, la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE maintient les termes de son assignation et ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G].
Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G], intervenant volontaire à la présente procédure, ont soutenu des conclusions aux fins de :
Recevoir leur intervention volontaire ;Déclarer et ordonner que l’ordonnance à intervenir leur sera commune ; Ordonner qu’ils soient convoqués à toutes les opérations d’expertise ; Les autoriser à formuler tous dires et observations ; Autoriser les concluants à saisir à nouveau l’expert en cas de survenance de désordres ; Compléter la mission de l’expert comme suit : constater l’état des biens des concluants, y compris les parties privatives avant travaux ;
constater tous désordres affectant leurs biens en cours de chantier ; en déterminer la cause, l’imputabilité et l’évolution ; proposer toutes mesures propres à éviter l’aggravation des désordres affectant ces biens ;
préconiser toutes mesures conservatoires et de sécurité en cas de risque ou de danger ; donner son avis sur les mesures urgentes à mettre en œuvre ; assurer un suivi en cours de chantier en cas de difficulté signalée.
Ordonner que les dépens soient mis à la charge de la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE en sa qualité de maître d’ouvrage et demanderesse au référé. Le département des Hauts-de-Seine et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] ont formulé, par écrit, les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés par remise à personne morale, par remise à l’étude ou par remise à domicile, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Initialement mise en délibéré au 7 mai 2026, l’affaire a été prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] produisent des justificatifs (avis d’impôt et attestations d’assurance) indiquant qu’ils sont propriétaires d’une maison et d’un appartement situés [Adresse 1] à [Localité 1], situés à proximité immédiate du projet immobilier de la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE.
Au demeurant, la demanderesse ne forme pas d’opposition à l’intervention volontaire de Madame [D] [G] et de Monsieur [O] [G].
L’intervention volontaire de Madame [D] [G] et de Monsieur [O] [G] sera donc reçue.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a obtenu par arrêté du 25 juin 2024un permis de construire comprenant des démolitions aux fins de construction d’un immeuble (dont 76 logements avec 23 logements sociaux et 53 logements en accession, 2 locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et 2 niveaux de parking en sous-sol comprenant un total de 94 places de stationnement) sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 16] et [Adresse 17] à [Localité 1].
L’incidence possible de ce projet de travaux de démolition puis de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et des intervenants aux travaux, selon la mission habituelle de la juridiction qui permet de constater l’état des immeubles avoisinants avant et en cours de chantier, de constater les désordres éventuellement apparus et de préconiser les mesures nécessaires pour y remédier.
Le caractère commun de la présente décision à l’égard de Madame [D] [G] et de Monsieur [O] [G] résulte de leur intervention volontaire et n’a donc pas à être constaté au présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] en leur intervention volontaire ;
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [P] [E]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE
[Adresse 18]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 19] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 19], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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