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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 4 juin 2026, n° 26/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 4 JUIN 2026
N° RG 26/00582 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3NEL
N° de minute :
Monsieur [X] [K]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1].
représenté par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1063, édition du 24 au 30 octobre 2025, du magazine [Etablissement 1], M. [X] [K], par acte de commissaire de justice du27 février 2025, a fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, M. [K] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée ;
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte provisoire de 10 000 euros par numéro de retard,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz,
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer a minima le préjudice subi par M. [K],
— débouter M. [K] de ses autres demandes,
— condamner M. [K] aux dépens,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1063 du magazine [Etablissement 1], sous le titre :
« [X] [K]
Avec [Z], ils se déchirent …»,
inscrit en surimpression d’une grande photographie montrant M. [K] arborant un air sérieux, voire soucieux, et, en médaillon, une photographie de Mme [R], le menton posé sur deux doigts de la main, comme en pleine réflexion, l’air également sérieux. Agrémenté de la mention « INFOS [Etablissement 1] », ces clichés occupent les deux tiers de la page.
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article porte le même titre que la une. Son chapô précise : « Voilà des mois qu’ils ont mis un terme à leur union. Et pourtant, le divorce s’éternise. Au cœur des discussions : la villa de [Localité 3], un lieu auquel ils restent tous les deux très attachés».
L’article fait allusion en premier lieu à la révélation par [Etablissement 1] en septembre 2024 de la rupture des intéressés : « En septembre 2024, [Etablissement 1] vous révélait leur rupture. Lasse des trop longues absences de son époux à cause des tournages, l’ex-patineuse artistique signifiait sa volonté de partir… ». Il fait état de ce que M. [K] avait alors été « sonné » par la décision de celle qu’il considérait comme la « femme de sa vie », et avait « accusé le coup ». Il relate ensuite que le couple a entrepris en fin d’année dernière de gérer ses désaccords avec des avocats, optant pour une garde partagée de leurs filles et convenant de ne pas les changer d’établissement scolaire, qu’un an après cette concertation les enfants restent l’ultime priorité de leurs parents, mais que le partage des biens immobiliers n’est, quant à lui et selon les « informations exclusives » du magazine, toujours pas réglé et, « pire », est source de conflit, motif d’une tension qui « électrise la séparation ».
L’article entre ensuite dans les détails de cette répartition des biens, indiquant que Mme [R] laisse volontiers la jouissance de leur résidence secondaire de [Localité 4] mais ne souhaite pas renoncer à leur hôtel particulier sur les hauteurs de [Localité 5], et que M. [K] lui aussi souhaite garder cette maison acquise en 2015 pour 3 millions d’euros, qu’à sa manière il investit cet endroit, sentimentalement, à l’écart de l’agitation parisienne mais avec une vue imprenable sur la tour Eiffel, que « ce n’est pas un hasard s’il s’est porté acquéreur de cette propriété : ce coin de paradis a été pendant quarante ans le fief de [A] [Y], son idole, son modèle », que c’est au calme dans son parc arboré que [X] a pu, « alors que le tout Hollywood courtisait “The Artist », toucher terre, respirer », que surtout à 53 ans, « conscient de la fragilité du bonheur, il s’accroche à ce qui compte pour lui », « n’en déplaise à [Z] ».
La page 15 présente une pastille jaune mentionnant « INFOS [Etablissement 1] » en noir.
Le texte est illustré de cinq photographies.
L’une, de grand format, montre M. [K] marchant seul l’air soucieux. S’y juxtapose en médaillon de plus petit format une photographie du visage de Mme [R] dans une pose et avec un air qui se veulent interrogateurs et sérieux (index replié sur le menton), la photographie étant positionnée sur la page de telle sorte que le regard de Mme [R] se dirige vers M. [K]. La légende sous la photographie de Mme [R] est « [Z] [R] se révèle une femme de poigne quand il s’agit de défendre ses droits » et sous la photographie de M. [K] : « [X] tient par-dessus tout à leur maison, qui a appartenu durant quarante ans à [A] [Y], son idole, son modèle. »
Une autre photographie, volée, les montre tous deux dans la rue, côté à côte, portant des lunettes de soleil, l’air sérieux et fermé, avec la légende suivante : « en 2023, le couple croyait encore à son histoire d’amour ».
Deux autres illustrations sont des photographies autorisées lors d’événements officiels :
— l’une montre M. [K] aux côtés de deux actrices avec lesquelles il joue dans un film devant sortir en salles la semaine de publication du magazine ;
— l’autre montre M. [K] avec deux amis, la légende précisant qu’il vient de commercialiser avec eux un whisky à base de seigle biologique.
Une dernière photographie représente leur résidence, la légende précisant qu’elle est « l’objet de toutes les discordes ».
L’article révèle ainsi et digresse autour d’éléments de vie privée relatifs à la séparation de M. [K], à ses causes et à son organisation, notamment quant à la répartition des biens, introduisant et entretenant l’idée d’une conflictualité (« se déchirent » ; «toutes les discordes » ; « conflit » ; « tension » ; « électrise la séparation »).
L’atteinte à la vie privée est ainsi caractérisée sans contestation sérieuse, ce qu’au demeurant la défenderesse ne conteste pas.
De même, le recours à des photographies dont il n’est ni argué ni démontré qu’elles aurait été consenties, comme au détournement de photographies officielles et au montage pour illustrer le propos attentatoire, constitue sans contestation sérieuse une atteinte au droit à l’image du demandeur, ce qui n’est pas davantage contesté.
Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [K] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa séparation d’avec Mme [R], son organisation, ses conséquences, ses sentiments à cet égard, l’ensemble relevant de sa sphère intime ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention «infos [Etablissement 1] », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (4 pages) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce n°10 en demande), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— une certaine exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice par le biais des pastilles « Infos [Etablissement 1] », la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— la captation non autorisée de deux clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— l’utilisation d’un photomontage le mettant en scène avec Mme [R], visant à illustrer et renforcer la crédibilité du propos de l’article ;
— l’existence de condamnations précédentes et récentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature et de même objet (cf. pièces n°15 et 16 en demande, portant sur des articles du magazine [Etablissement 1] relatifs respectivement à une rupture prochaine puis à une réconciliation de Mme [R] et M. [K]) ;
— l’attachement particulier exprimé par M. [K] à la protection de sa vie privée et familiale, dont témoignent notamment les très nombreuses condamnations déjà prononcées et transactions opérées avec la défenderesse pour des atteintes de même nature (pièces 5, 7, 8, 9), qui sont au nombre de 19 entre 2013 et 2025, dont 3 sur l’année 2025 en lien avec sa séparation d’avec [Z] [R], un tel niveau et une telle fréquence de réitération étant de nature à générer chez lui un réel sentiment d’impuissance dans ses tenatives de préserver sa vie privée ;
— l’attestation produite aux débats, en date du 15 novembre 2025 et rédigée par son frère, qui étaye ce sentiment, exposant que M. [K] lui a parlé de la une du numéro litigieux de [Etablissement 1] et en a « plus qu’assez que ce magazine fasse sans cesse l’étalage public de sa vie sentimentale et en particulier de sa rupture avec [Z] », que sa colère ne décroît pas et qu’il est très affecté de « cet étalage parfaitement obscène ».
Peu d’éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice, seule pouvant être relevée l’absence de malveillance, d’hostilité ou de caractère dégradant du propos.
En effet et s’agissant de la complaisance opposée par la défenderesse, force est de constater qu’au-delà du seul effet de volume de la litanie de références et extraits mentionnés par la société Reworld Media :
— la très grande majorité des nombreux éléments produits sont sans pertinence comme étant anciens, datés de plus de 10 ans et pour un certain nombre antérieurs mêmes à sa relation avec Mme [R] ;
— les éléments postérieurs sont des interviews dans lesquelles M. [K] se montre au contraire particulièrement discret sur sa vie amoureuse qui n’est jamais abordée, à l’exception d’une évocation des débuts, déjà notoires, de sa relation avec Mme [R], dans un article de Gala daté d’août 2021 soit près de 5 ans à ce jour ; il n’évoque pour le surplus, dans les interviews accordées, que des notions et sentiments très généraux et évasifs sur l’importance de sa famille ou son amour pour ses enfants, sans développements ni détails, le surplus des éléments personnels se rapportant non pas à l’actualité de sa vie privée mais à son histoire (enfance, débuts professionnels) ;
— certains des articles produits sont précisément des articles de sites tels que « purepeople.com” ou “sobusygirls.fr” qui font état, sans aucune expression publique antérieure de l’intéressé, d’éléments se rapportant à sa vie privée et, ainsi potentiellement attentatoires, ne sauraient être pris en compte au titre d’une quelconque complaisance de ce dernier ;
— il n’est pas fait état d’expressions publiques spontanées de l’intéressé sur sa vie privée, par exemple via les réseaux sociaux, aucun élément n’étant invoqué ou produit à cet égard ;
— il ne peut dans ces conditions être considéré qu’il aurait participé, sur les dix dernières années, à attiser une curiosité du public sur sa relation avec Mme [R] et leur famille, ni qu’il démontrerait une moindre aptitude à souffrir des effets de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [K], à titre de provision, les sommes de 7 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [K] a sollicité en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par la somme octroyée à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette mesure ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à M. [X] [K] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et son droit à l’image dans le numéro 1063 du magazine [Etablissement 1],
REJETTE la demande de publication judiciaire,
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à verser à M. [X] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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