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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 6 mai 2026, n° 25/04076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LUJEANGIL c/ S.A.S. PEINTURES DE PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mai 2026
N° RG 25/04076 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UAZ
N° Minute : 26/
AFFAIRE
S.C.I. LUJEANGIL
C/
S.A.S. PEINTURES DE PARIS
DEMANDEUR
S.C.I. LUJEANGIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 117
DEFENDEUR
S.A.S. PEINTURES DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2359
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Carole GAYET
Greffier lors des débats : Etienne PODGORSKI
Greffier lors du prononcé : Maëva HENRI
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2011, la société civile immobilière Lujeangil (ci-après « la SCI Lujeangil ») a donné à bail à la société Peintures de Paris (depuis renommée société PPG Ile-de-France (ci-après « la société PPG IDF »)), des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à Antony (92160), pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2011 pour se terminer le 31 mars 2020, moyennant un loyer annuel initial en principal de 96.000 euros payable par trimestre et d’avance, à destination de « Vente en gros et au détail de peinture et de produits annexes, papiers peints, revêtements de sols, tissus, produits de décoration et outillage ».
Par acte extrajudiciaire en date du 24 septembre 2019, la SCI Lujeangil a fait signifier à sa locataire un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2020, moyennant un loyer annuel de 150.066 euros hors taxes hors charges.
La société Peintures de Paris a acquiescé au renouvellement proposé mais contesté le loyer demandé.
Par mémoire préalable signifié le 22 septembre 2021, la société Peintures de Paris a fait connaître ses moyens en vue de la fixation du loyer annuel en principal à la somme de 63.617 euros HT HC.
La SCI Lujeangil a répliqué par mémoire du 22 octobre 2021, puis, par exploit du 16 mars 2022, elle a fait assigner sa locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, suivant jugement du 31 janvier 2023 a constaté le renouvellement du bail au 1er avril 2020 et désigné Madame [S] [A] en qualité d’expert avec mission notamment de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 22/02444 a été retirée du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2025, concluant à une valeur locative de 139.342,50 euros et un loyer plafonné de 111.726,32 euros HT HC.
L’affaire a été de nouveau enrôlée sous le numéro RG 25/04076.
Dans son mémoire en ouverture de rapport notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2025, notifié par voie électronique le 7 août 2025, la société PPG IDF, au visa des articles L. 145-33 et R. 145-7 du code de commerce, demande au juge des loyers commerciaux de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la surface des Locaux Loués permettant le calcul de la valeur locative est une surface pondérée de 175,45 m²B ;
DIRE ET JUGER que la valeur locative des Locaux Loués avant facteurs de diminution de la valeur locative est de 71.180 euros par an, en principal, au 1er avril 2020 ;
DIRE ET JUGER que la valeur locative des Locaux Loués doit être diminuée des charges exorbitantes de droit commun à hauteur de 7.054 € ;
DIRE ET JUGER que la valeur locative des Locaux Loués après facteurs de diminution de la valeur locative est de 64.126 euros par an, en principal, au 1er avril 2020 ;
FIXER le loyer de renouvellement dû à compter du 1er avril 2020 à la somme de 64.126 euros HT/HC par an ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de Nanterre ne fixerait pas le loyer de renouvellement à la somme de 64.126 euros HT/HC par an et jugerait que la valeur locative est supérieure au loyer en cours :
CONSTATER l’absence de motifs de déplafonnement ;
DIRE ET JUGER que le loyer de renouvellement dû à compter du 1er avril 2020 est le loyer de renouvellement plafonné ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
DEBOUTER la société LUJEANGIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LUJEANGIL au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LUJEANGIL aux entiers dépens.
Par mémoire après dépôt du rapport d’expertise notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2025 et rectificatif du 19 août 2025, notifié par voie électronique le 6 novembre 2025, la SCI Lujeangil, au visa des articles L. 145-33 et R. 145-7 du code de commerce, demande au juge des loyers commerciaux de :
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Constater » ou « Dire et Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de la société PPG IDF de :
DIRE ET JUGER que la surface des Locaux Loués permettant le calcul de la valeur locative est une surface pondérée de 175,45 m²B ;DIRE ET JUGER que la valeur locative des Locaux Loués avant facteurs de diminution de la valeur locative est de 71.180 euros par an, en principal, au 1er avril 2020 ; DIRE ET JUGER que la valeur locative des Locaux [Localité 3] doit être diminuée des charges exorbitantes de droit commun à hauteur de 7.054 € ; DIRE ET JUGER que la valeur locative des Locaux Loués après facteurs de diminution de la valeur locative est de 64.126 euros par an, en principal, au 1er avril 2020 ;CONSTATER l’absence de motifs de déplafonnement ;
Il sera en revanche statué, le cas échéant, sur la demande formée à titre subsidiaire par la société PPG IDF de « DIRE ET JUGER que le loyer de renouvellement dû à compter du 1er avril 2020 est le loyer de renouvellement plafonné ; » qui malgré sa formulation et son absence de chiffrage constitue une prétention.
Enfin il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes suivantes, formées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire de la SCI Lujeangil, dès lors qu’en application de l’article R. 145-23 du code de commerce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des loyers de condamner le locataire à payer les loyers qu’il fixe :
Sur le déplafonnement du loyer
Il résulte du jugement du 31 janvier 2023 et il n’est pas contesté que le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2020.
Pour exclure le déplafonnement du loyer, l’expert retient que l’évolution de la population (1,44%), le nombre de constructions achevées au cours du bail échu et la baisse de fréquentation du RER ne sont pas suffisamment significatifs pour justifier une modification notable des facteurs de commercialité favorable à l’activité exercée.
A l’appui de sa demande de déplafonnement du loyer, la SCI Lujeangil soutient que les facteurs de commercialité ont été notablement et favorablement modifiés au cours du bail expiré. Elle fait ainsi valoir que 218 nouveaux logements neufs ont été construits aux abords du local loué, outre 3.081 m2 de superficies commerciales supplémentaires, ce que confirme l’expert judiciaire, et cela sans l’ouverture d’un commerce concurrent dans le secteur, de sorte que le flux de chalands susceptibles de se fournir en peintures et autres produits commercialisés par la société PPG IDF a augmenté. Elle ajoute que même si la population sur la commune a faiblement augmenté (1,44%, soit 893 habitants), cette croissance a nécessairement profité au commerce, d’autant que les logements construits sont situés en centre-ville, dans des immeubles de haut standing et destinés à des catégories professionnelles supérieures, à haut pouvoir d’achat. Elle conteste l’impact de la baisse de fréquentation de la gare de RER B [Localité 4] dès lors qu’existent de très nombreuses autres gares à proximité (notamment la gare RER [Adresse 4]) ainsi que de très nombreuses lignes de bus au départ de ces gares, outre que la population à proximité dispose d’un véhicule.
La société PPG IDF, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, conteste la modification notable des éléments de commercialité et partant le déplafonnement du loyer sollicité par la SCI Lujeangil.
*
L’article L.145-33 du code de commerce prévoit que le montant des loyers des baux à réviser ou à renouveler doit correspondre à la valeur locative ; cette valeur locative ne s’applique que lors des fixations judiciaires du loyer révisé ou renouvelé, à défaut d’accord entre les parties.
L’article L.145-34 du code de commerce institue cependant un plafonnement du loyer lors des renouvellements auxquels il ne peut être dérogé qu’en cas de modification notable de l’un des éléments visés aux 1° à 4° de l’article L.145-33 du code de commerce.
En application de l’article L.145- 33 du code de commerce, la valeur locative est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.
Le bailleur qui demande que le loyer soit déplafonné doit donc démontrer la modification notable d’un seul des éléments de la valeur locative qui sont, soit les facteurs internes c’est-à-dire les caractéristiques des lieux loués, la destination des lieux et les obligations des parties, soit les facteurs externes c’est-à-dire les facteurs locaux de commercialité, pendant la période écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement.
Il doit également prouver que la modification notable des facteurs locaux de commercialité présente un intérêt et est de nature à avoir une incidence favorable sur le commerce exploité par le locataire dans les locaux loués.
Aux termes de l’article R.145-6, « les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent de manière durable ou provisoire. ». La modification de commercialité d’un secteur suppose corrélativement que les facteurs identifiés aient apporté, au cours du bail expiré, un flux complémentaire de chaland susceptible de profiter objectivement au commerce exercé dans les locaux loués.
En l’espèce, la SCI Lujeangil échoue à démontrer que les facteurs de commercialité ont été notablement affectés (notamment la population a très faiblement augmenté sur l’ensemble de la commune, le nombre de logements créés est également faible) et a fortiori l’impact favorable qui en serait résulté sur l’activité de la société PPG IDF.
Il n’y a pas lieu en conséquence à déplafonnement du loyer.
Sur le loyer plafond
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a estimé le loyer plafond à la somme de 111.726,32 euros HT HC, ainsi qu’il suit :
Loyer à la prise d’effet du bail (1er avril 2011) x ICC T4 2019 / ICC T4 2010
= 96.000 euros x 1.769 / 1.520.
Les parties ne contestent pas le montant du loyer plafonné ainsi calculé par l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence de retenir ce montant au titre du loyer plafonné.
Sur la valeur locative
Le fait que le loyer plafonné, issu de la variation indiciaire en cours de bail, excède la valeur locative à la date du renouvellement ne justifie pas de déroger à la règle du plafonnement. Néanmoins, en pareille hypothèse, il convient de fixer le prix du bail renouvelé en deçà du montant du loyer plafond et en référence à la seule valeur locative.
La société PPG IDF soutient que la valeur locative en l’espèce est effectivement très inférieure au montant du loyer plafonné et sollicite ainsi, à titre principal, que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 64.126 euros HT HC. Elle conteste la méthodologie retenue par l’expert avec application d’une surface GLA sans pondération des surfaces du rez-de-chaussée alors que selon elle il convient d’appliquer en l’espèce la méthode de pondération propre aux boutiques dès lors que les locaux loués donnent directement accès à la rue, conformément à la charte de l’expertise (qui exclut la GLA si elle n’est pas prévue au bail) et ainsi que retenu par l’expert [W] dans son rapport d’expertise amiable. Elle conclut ainsi à une valeur locative avant abattement de 71.180 euros, pour une surface de 175,45 m2B (124,25 m2 pour le rez-de-chaussée + 51,20 m2 pour le sous-sol) et un prix de 400 euros du m2. Elle ajoute que de ce montant il convient de déduire les frais de taxe foncière (3.963 euros) et les charges de copropriété non récupérables (257, 64 euros x 12 = 3.092 euros) mises à la charge du preneur dans le contrat de bail.
La SCI Lujeangil conclut au bien-fondé de l’application de la surface GLA, s’agissant de locaux dépendant d’un centre commercial, et estime que la surface des locaux loués est de 277,17 m2 (217,60 m2 pour le rez-de-chaussée et 59,57 m2 pour le sous-sol). A titre subsidiaire elle soutient qu’en écartant la méthode GLA, la surface pondérée des locaux est de 235,39 m2. Elle estime en toute hypothèse que le prix du m2 doit être fixé à 600 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu une valeur locative de 139.342,50 euros ainsi calculée :
(superficie GLA du rez-de-chaussée + superficie pondérée du sous-sol) x prix au m2
= (217,60 m2 + 35,75 m2) x 550 euros
En application de l’article L.145- 33 du code de commerce, la valeur locative est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.
Sur la surface GLA
Pour calculer la valeur locative l’expert judiciaire a retenu, après avoir sollicité l’avis des parties sur ce point, la surface GLA, considérant que les locaux dépendaient d’une galerie marchande. Elle expose qu’aucune observation ne lui ayant été adressée, elle a mandaté un géomètre-expert, le cabinet [M], aux fins de procéder au relevé de la superficie GLA du local, lequel a conclu à une surface de 217,60 m2 au rez-de-chaussée et 238,30 m2 au sous-sol. Elle explique que bien que cela ne soit pas prévu par la Charte de l’Expertise, elle a choisi de pondérer la superficie du sous-sol, non relié à la boutique, et utilisé à des fins de stockage, selon la méthode applicable aux boutiques de moins de 600 m2, soit un coefficient de pondération de 0,15, pour retenir ainsi une surface pondérée en sous-sol de 35,75 m2p (238,30 x 0,15). Elle oppose que la société PPG IDF se livre à une interprétation de la Charte de l’Expertise en considérant que la 5e édition indique « expressément que la surface GLA ne peut être retenue que si elle est expressément visée par le bail. En effet, dans le silence du bail, on retient la surface de plancher ». Elle expose que la surface GLA doit être calculée, dans le silence du bail, à la surface de plancher sans effectuer de zonage (donc en ajoutant les auvents, paliers extérieurs et gaines techniques) et qu’à aucun moment il n’est prévu dans la Charte que la surface de plancher des locaux dépendant des centres commerciaux doit être pondérée en utilisant les coefficients de pondération des boutiques en centre-ville.
Il ressort de la description des lieux effectuée par l’expert et des photographies jointes à son rapport, que les locaux loués dépendent d’une galerie commerciale où sont implantés d’autres commerces et qu’il comporte un accès direct à ladite galerie marchande, quand bien même le preneur aurait condamné cet accès en installant des rayonnages intérieurs.
Il convient en conséquence d’appliquer auxdits locaux la méthode préconisée par la 5e édition de la Charte de l’Expertise, laquelle précise en page 75 :
2.10.2. Méthode pour les centres commerciaux, les galeries marchandes et les zones de transit (ports, gares, aéroports, autoroutes)
Type de surface retenue : on retient la [Localité 5] Area (GLA) ou, dans le silence du bail, la surface de plancher.
La surface GLA correspond à la surface de plancher d’un local commercial augmentée des auvents, paliers extérieurs et gaines techniques.
En sont exclues les voies de desserte ou de circulations communes à différents lots (dans les galeries marchandes ou les centres commerciaux par exemple) ainsi que l’emprise des trémies d’escalier ou d’ascenseur.
Coefficient de pondération
Rez-de-chaussée
Surface de vente GLA
1,00
En d’autres termes il convient de retenir la surface GLA si elle est spécifiée au bail ou la surface plancher si la surface GLA n’est pas précisée au bail, en appliquant le coefficient prévu, en particulier le coefficient 1 pour l’espace de vente du rez-de-chaussée.
En l’espèce, le contrat de bail ne précise pas la surface GLA. Il convient donc en théorie de retenir la surface de plancher, laquelle est établie aux termes de contrat de bail à 260 m2 pour le local du rez-de-chaussée et à 274 m2 pour le sous-sol, soit des surfaces supérieures à celles retenues par l’expert dans son rapport.
La société PPG IDF se prévaut des surfaces relevées par le cabinet [W] en juillet 2020, lors de l’expertise amiable qu’elle a fait diligenter, soit 211 m2 en rez-de-chaussée et 256 m2 en sous-sol, lesquelles « sont sous réserve de leur contrôle par un géomètre expert DPLG ».
Sur le prix au m2
L’article R. 145-7 du code de commerce, dispose que « les prix couramment pratiqués dans le voisinage par unité de surface, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6 » et qu’à « défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. »
Dès lors que les locaux dépendent d’un centre commercial, il convient de se référer aux seuls prix pratiqués en son sein (CA [Localité 6], 25 novembre 2021, n°19/07233), de sorte que les références sur lesquelles se fonde le rapport d’expertise du cabinet [W] ne sauraient être retenues, a fortiori celles se rapportant à des locaux qui ne sont pas situés à proximité immédiate des lieux loués, sur l'[Adresse 5].
En l’espèce l’expert s’est référé aux prix au m2 au 1er janvier 2020 des autres locaux situés dans la galerie marchande, lesquels s’échelonnent entre 330 euros et 672 euros, les trois références les plus élevées se rapportant aux boutiques en façade sur l'[Adresse 5].
La moyenne de ces références est de 491 euros par m2.
L’expert au vu des facteurs valorisants des locaux (localisation sur le quartier du centre-ville au sein d’un secteur résidentiel à proximité immédiate de la rue principale la plus fréquentée ; situation dans un centre commercial ; linéaire de façade octroyant une bonne visibilité ; bon état général du local et de l’immeuble ; superficie adaptée à l’activité ; place de parking dans la cour ; rampe desservant le sous-sol permettant la circulation d’un transpalette ; forfaitisation des charges locatives à concurrence de 300 euros par mois) et dévalorisants (absence de parking pour les visiteurs et de stationnement possible à proximité immédiate ; taxe foncière à la charge du preneur), a estimé le prix à retenir à 550 euros du m2.
L’expert a indiqué prendre en considération l’effet d’échelle, expliquant qu’à défaut d’équivalence de surface des locaux de comparaison, le prix de base doit être corrigé au regard des différences entre le local loué et les locaux de référence.
Le local se situant en façade de l'[Adresse 5], et au vu des références du centre commercial dans lequel sont implantés les locaux litigieux, il est établi que le prix au m2 de ces locaux doit se situer dans la fourchette haute des prix de référence.
Le prix retenu par l’expert de 550 euros apparaît ainsi cohérent et sera retenu.
Sur les facteurs de diminution de la valeur locative
Aux termes de l’article R. 145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative (Civ. 3e, 8 avril 2021, n°19-23.183 ; Civ. 3e, 24 novembre 2021, n°20-21.570).
C’est ainsi que la taxe foncière dont le paiement incombe normalement au bailleur, et qui a été mise contractuellement à la charge du preneur, constitue un facteur de diminution de la valeur locative (Civ. 3e, 23 mai 2019, n°18-14.917).
La clause par laquelle le bailleur se décharge sur le locataire de son obligation de paiement des charges de copropriété constitue également une clause exorbitante et en conséquence un facteur de diminution de la valeur locative.
Il convient en conséquence en l’espèce de déduire la taxe foncière (3.963 euros) et les charges de copropriété (3.092 euros) mises contractuellement à la charge de la société PPG IDF de la valeur locative, ainsi qu’elle en fait la demande.
**
Il résulte des précédents développements que, même à retenir les surfaces de plancher avancées par la société PPG IDF, la méthode préconisée par la Charte de l’Expertise aboutit à retenir pour l’ensemble des locaux a minima une surface de 246,75 m2 (avec la pondération du sous-sol telle que retenue par l’expert en raison de la destination de stockage), de sorte que la valeur locative ne saurait être inférieure à la somme de 128.658,50 euros (246,75 m2 x 550 euros – 7.054 euros), valeur supérieure au loyer plafond qui sera en conséquence retenu comme prix de renouvellement du bail au 1er avril 2020.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du partage des dépens ordonné, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
La société PPG IDF sera ainsi déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la date de délivrance de l’assignation, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI Lujeangil irrecevable en ses demandes de condamnation de la société PPG Ile-de-France à lui verser les arriérés de loyers dus depuis la date de renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 3] à Antony (92160), soit le 1er avril 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à déplafonnement du loyer ;
FIXE à la somme de 111.726,32 euros en principal, hors taxes hors charges, par an, à compter du 1er avril 2020, le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI Lujeangil et la société PPG Ile-de-France pour les locaux situés sis [Adresse 3] à Antony (92160) ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société PPG Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Mme Carole GAYET, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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