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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7C5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,excusée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[O],,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 25 novembre 2021, un accident du travail survenu le 24 novembre 2021 à Monsieur [K] [N] a été déclaré sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 novembre 2021 mentionnant une contusion d’autres parties du poignet et de la main droite après que sa main ait été heurtée par la chute d’un colis.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME a notifié à la Société [1], employeur de Monsieur [K] [N], le 09 décembre 2021 la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La guérison des lésions a par la suite été fixée par la Caisse à la date du 02 mai 2022.
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail pris en charge, la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA)
En l’absence de décision notifiée par la [2], la Société [1], suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 10 mars 2023, a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE ont été appelées en la cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, délibéré prorogé au 07 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 14 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :
appeler en la cause la CPAM de la DROME,communiquer à son médecin désigné l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [K] [N],déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail qui ne sont pas imputables de manière certaine et directe à l’ accident du travail du 24 novembre 2021,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, la Société [1] entend faire valoir les observations médicales de son médecin consultant qui considère que la lésion à l’origine subie par Monsieur [K] [N] est bénigne et qu’elle devait évoluer vers la guérison en deux à trois semaines, la poursuite des arrêts de travail au-delà du 05 janvier 2022 ne pouvant s’expliquer qu’à travers l’existence d’une pathologie évolutive intercurrente.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE la DROME, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 24 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1].
Au soutien de sa prétention la Caisse rappelle la présomption d’imputabilité applicable et relève que la Société [1] n’apporte aucune preuve ni commencement de preuve que les arrêts de travail prescrits aient pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu ou qu’il existe une difficulté d’ordre médical en vue de renverser cette présomption ou à tout le moins permettant de justifier de l’utilité qu’une mesure d’instruction judiciaire soit ordonnée. Selon elle, l’employeur ne se contente que d’émettre des doutes sur une absence de lien de causalité directe et exclusive entre les arrêts de prolongation et l’accident du travail pris en charge. Elle ajoute qu’une mesure d’expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE est non-comparante.
Elle a fait valoir une dispense de comparution en indiquant que Monsieur [K] [N] ne dépendait pas de ses services mais de ceux de la CPAM de la DROME, sollicitant en conséquence sa mise hors de cause.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties ayant contradictoirement communiqué leurs conclusions et pièces, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la mise hors de cause de la CPAM du RHONE
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [N] a été pris en charge par la CPAM de la DROME et que les prestations à ce titre ont été servies par cette même Caisse.
En conséquence, la CPAM du RHONE sera mise hors de cause.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [1] d’un accusé de réception de son recours administratif préalable formé auprès de la [2] et mentionnant les voie et délai de recours contentieux notamment en cas de décision implicite de rejet, le présent recours contentieux de la société requérante sera dès lors déclaré recevable.
3 – Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des éléments produits tant par la Société [1] que par la Caisse qu’à la suite de l’ accident du travail survenu à Monsieur [K] [N] le 24 novembre 2021 un certificat médical initial a été établi le 25 novembre 2021 prescrivant à ce dernier un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2021 au titre de la « Contusion d’autres parties du poignet et de la main droite »
Il apparaît à la lecture des certificats de prolongation d’arrêt de travail et des attestations de paiement d’indemnités journalières produits par la Caisse que l’arrêt de travail de Monsieur [K] [N] au titre de son accident du travail a été régulièrement renouvelé et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de manière continue jusqu’à la date de guérison fixée au 02 mai 2022 et notifiée par la Caisse le 06 juillet 2022.
La Société [1] verse aux débats les observations médicales de son médecin consultant, le Docteur [H] [L], en date du 14 septembre 2024.
Si la Société [1] sollicite la communication à son médecin ainsi désigné l’ensemble des éléments médicaux lui permettant d’apprécier sur le plan médical l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [N], la Caisse justifie avoir communiqué le dossier médical de l’assuré auprès du Docteur [L] suivant courrier recommandé daté du 12 février 2024 dont il a été accusé réception le 19 février 2024.
Il en résulte qu’à la date de son rapport médical du 14 septembre 2024, le Docteur [L] était bien en possession du dossier médical de Monsieur [K] [N], ce qui rend dans ces conditions sans objet la demande formée par la Société [1] tendant à la communication de ces éléments à son médecin consultant.
De plus, il sera relevé à la lecture des certificats de prolongation d’arrêt de travail communiqués par la Caisse que le motif médical visé est un écrasement, contusion ou traumatisme poignet droit et main droite, soit des lésions concordantes avec les circonstances accidentelles et la nature des lésions telles que mentionnées sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Dans ses observations médicales le Docteur [L] se contente de relever l’insuffisance de motivation médicale ces certificats de prolongation et le fait que la lésion d’origine subie par Monsieur [K] [N] en conséquence du fait accidentel était bénigne sans complications médicales en concluant à une guérison ou une consolidation de cette lésion qui aurait dû intervenir dans les deux à trois semaines, sauf à considérer que la poursuite des arrêts de travail au-delà serait en lien avec une pathologie intercurrente évolutive depuis une date indéterminée.
Or, ces observations du Docteur [L] reposent avant tout sur des suppositions sans caractérisation sur le plan médical à travers les éléments médicaux du dossier de Monsieur [K] [N] communiqué par la Caisse.
Aussi, il ne ressort pas des pièces produites par la Société [1] et notamment des observations médicales du Docteur [L] la preuve ou à tout le moins un commence de preuve de l’existence chez Monsieur [K] [N] d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs et qui seraient susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité applicable.
Il sera ajouté qu’une mesure d’expertise ou de consultation médicale de saurait pallier la carence de la Société [1] dans la charge de la preuve lui incombant.
Dès lors, les demandes formées par la Société [1] seront rejetées et les arrêts de travail, soins et autre prestations prescrites à Monsieur [K] [N] entre le 24 novembre 2021 et le 02 mai 2022 seront déclarées imputables à l’accident du travail survenu le 24 novembre 2021.
4 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
5 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [1] ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
DECLARE en conséquence opposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME de l’ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [K] [N] du 24 novembre 2021 au 02 mai 2022 au titre de l’accident du travail survenu le 24 novembre 2021 ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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