Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/09598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 23/09598 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7FN
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD SA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD SA
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702
Caisse primainre d’assirance maladie du FINISTERE
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence BERNARD-FERTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et represente par Maître Danaé PAUBLAN avocat au Barreau de QUIMPER
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Par contrat en date du 28/06/2020 M. [Z] [S] a loué pour sa famille, un chalet installé dans un arbre, de 6 places, du 31/08/2020 au 14/09/2020 à [Localité 5] (en Ardèche) à la société Chalets d’Arbres.
Le 31/08/2020 dans la nuit, Mme [T] [J], âgée de 54 ans, indique qu’elle aurait chuté de l’échelle de meunier de ce chalet, assuré par la société Axa France Iard, laquelle dénie sa responsabilité. La victime soutient avoir été blessée à la cheville.
Reprochant un défaut d’éclairage ainsi qu’un non-respect des normes de sécurité en l’absence de rampes de part et d’autre de l’échelle, Mme [J] a assigné la société Chalets d’Arbres, ainsi que son assureur, la société Axa France Iard, au titre d’un Contrat multirisque professionnel, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir :
— organiser une expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société Chalets d’Arbres et la société Axa France Iard au versement d’une provision de 15 000 €, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 €.
Par ordonnance en date du 01/12/2021 (non versée aux débats), le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [I] [X], et n’a pas alloué une provision à la victime.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 28/12/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* fracture comminutive du calcanéum droit déplacée avec enfoncement sous talien (Pied droit).
* ostéosynthèse effectuée le 1er/09/2020.
— déficit fonctionnel temporaire total :
o hospitalisation à [Localité 6] du 01/09/2020 au 04/09/2020,
o au Centre de rééducation de [Localité 7] du 05/10/2020 au 29/01/2021.
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
o de classe IV à 75 % du 05/09/2020 au 04/10/2020 (utilisation d’un fauteuil roulant, absence d’appui)
o de classe II à 33 % du 30/01/2021 au 06/05/2021, date du contrôle orthopédique avec le chirurgien orthopédiste objectivant sur les radiographies, une fracture consolidée,
o de classe I à 10 % du 07/05/2021 au 30/08/2022,
— assistance par tierce personne avant consolidation :
o 2h par jour pendant la période de classe IV du 05/09/2020 au 04/10/2020,
o 1h par jour pendant la période de classe III à 33 % du 30/01/2021 au 06/05/2021,
— préjudice professionnel : pas d’arrêts de travail. Mme [J] est aide-soignante et est en invalidité depuis 2014, soit avant l’accident. Selon les déclarations de la requérante, elle n’a pas été embauchée en CDI au sein du bar dans lequel elle faisait des extras, en raison de son état de santé.
— souffrances endurées : 3,5/7, compte tenu des interventions chirurgicales et de la longue
période de rééducation,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 en raison du fauteuil roulant, des cannes et des troubles
de la marche ainsi que de la plaie nécrosée au niveau du pied,
— déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident : 10 % pour limitation douloureuse des
articulations tibiotarsienne et du pied,
— assistance par tierce personne après consolidation : 2h par mois pour réaliser les gros travaux
ménagers,
— préjudice esthétique permanent : 1/7 pour la cicatrice et le port d’une attelle,
— préjudice d’agrément : Mme [J] ne pratiquait aucune activité sportive avant l’accident.
— Concernant sa vie associative, il n’existe pas d’obstacles à ce qu’elle participe aux
activités mais un manque de motivation de sa part compte tenu de la persistance de ses
douleurs,
— préjudice sexuel : néant,
— dépenses de santé futures : il sera peut être nécessaire de procéder à l’ablation du matériel mis
en place au niveau du calcanéum.
Au vu de ce rapport, Mme [T] [J], par actes d’huissier en date du 16/11/2023, a assigné la société Axa France Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Elle soutient qu’elle aurait chuté en raison d’un défaut de sécurité de l’échelle de meunier qui n’était pas équipée de rampes et souhaite voir la responsabilité de la société Chalets d’Arbres engagée.
La société Axa France Iard a répliqué que la matérialité des faits n’est pas établie (aucun détail sur la chute) et conclut au débouté.
Subsidiairement, elle estime que ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité délictuelle de la société Chalets d’Arbres ne sont établies en l’espèce.
Elle rappelle que le décret n° 2002-120 (caractéristiques du logement décent) n’est pas applicable aux locations de tourisme ; qu’en tout état de cause ce décret impose seulement aux bailleurs d’entretenir les gardes corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d’installer de tels dispositifs, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’imposant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10/07/2024, Mme [T] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 1 240 du code civil, et de l’article 1242 du code civil (obligation de sécurité du bailleur), la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 05/12/2024, la société Axa France Iard offre, à titre très subsidiaire :
demandes
offres à titre subsidiaire
pertes de gains professionnels avant consolidation
16 785 euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
3 680 euros
18 910 euros
2 198 euros
10 426,08 euros
frais divers
2 070 euros
Rejet
incidence professionnelle
40 000 euros
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
8 037,60 euros
2 565,25 euros
déficit fonctionnel permanent
18 000 euros
15 600 euros
souffrances endurées
12 000 euros
8 000 euros
préjudice esthétique temporaire
4 000 euros
4 000 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
1 000 euros
préjudice d’agrément
8 000 euros
Rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
Rejet
La société Axa France Iard sollicite la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 15/11/2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère requiert, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 58 073,89 € (prestations en nature).
Elle sollicite en outre la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
1) Sur la matérialité des faits :
La société Axa France Iard conteste le principe de la demande indemnitaire de Mme [T] [J] au motif qu’elle ne donne aucun détail sur sa chute et que seules les attestations produites sont celles de ses proches.
Cependant, Mme [T] [J] produit un bulletin d’hospitalisation de l’hôpital d'[Localité 6], justifiant qu’elle a été hospitalisée du 01/09/2020 au 04/09/2020, ce qui correspond bien à sa période de location.
Elle produit une lettre du service de chirurgie mentionnant qu’elle a été victime d’une chute,
entraînant une facture, traitée par ostéosynthèse le 01/09/2020.
Cette chute est attestée par sa fille (Mme [B] [K]), qui avait également loué le même chalet, et par le compagnon de sa fille (M. [W] [A]) qui séjournait aussi au chalet à cette période.
Ces deux personnes attestent qu’ils dormaient au rez-de-chaussée et que Mme [T] [J] dormait sur la mezzanine. La chute s’étant produite, selon sa fille, vers 22h40, et les occupants du gîte étant endormis, aucune personne ne pouvait assister à la chute. Les témoins ont donc seulement pu entendre Mme [T] [J] tomber, puis crier.
Ces éléments permettent de considérer que la matérialité des faits est établie.
2) Sur la responsabilité de la société Axa France Iard :
Mme [T] [J] fonde sa demande sur les articles 1 240 et suivants du code civil, et sur l’article 1242 du code civil (obligation de sécurité du bailleur).
Mme [T] [J] soutient que la société Chalets d’Arbres a commis une faute, car la cabane était dépourvue d’éclairage et que l’échelle de meunier n’avait pas de rampe.
L’article 1240 du code civil dispose que “ tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En louant une cabane dans un arbre, Mme [T] [J] s’attendait, ainsi que sa famille, à un principe de rusticité.
Elle ne peut engager la responsabilité de la société Chalets d’Arbres et donc de son assureur, que si elle démontre que l’éclairage et/ou l’échelle n’était pas conforme à l’usage attendu dans une telle location.
En l’espèce, elle produit tout d’abord en pièce 2, le contrat de location intitulé clairement “[Adresse 4]” où la présence d’une mezzanine est parfaitement indiquée. : “une location d’un chalet orange (1 chambre 3 places avec 1 lit double et un lit simple-superposé, 1 canapé convertible, une mezzanine 3 couchages pour 5 personnes.”
Elle verse aux débats en pièce 17, le plan du gîte et une photographie du gîte : cette photographie ainsi que les pièces 26 et 17 montrent un éclairage et une échelle.
L’éclairage ne paraît pas très fort, mais correspond au style de la cabane rustique. Mme [J] ne démontre pas l’absence de “va et vient” du commutateur. Elle ne produit en effet aucune attestation en ce sens, ou aucun constat.
L’échelle est posée à même le sol et comporte 10 barreaux : il s’agit d’une échelle normale de meunier. Lorsque Mme [T] [J] a loué en septembre 2020 ce gîte, elle donc connaissait l’état rustique des lieux, et a pourtant choisi de s’installer en haut de la mezzanine, en laissant à sa fille et à son compagnon la pièce du bas, pourtant nettement plus accessible pour une personne de son âge.
Mme [T] [J] ne démontrant ni un éclairage non conforme, ni une échelle non conforme, par rapport au principe même d’un gîte rustique, sera déboutée de toutes ses demandes.
B) sur les demandes de la CPAM du Finistère.
Il convient par conséquent de débouter la CPAM du Finistère de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre accessoire.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Mme [T] [J], qui succombe.
Toutes les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Déboute Mme [T] [J] de toutes ses demandes ;
Déboute la CPAM du Finistère de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [T] [J] aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Expert ·
- Adresses
- Habilitation ·
- Tunisie ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Empreinte digitale ·
- Irrégularité ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces ·
- Règlement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Déchéance ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Partage
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Condamnation solidaire ·
- Indemnité ·
- Clause
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Togo ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail professionnel ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.