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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 21 mai 2026, n° 24/04834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04834 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEEF
N° MINUTE : 26/00064
AFFAIRE
[D] [J]
C/
[T] [K] épouse [L]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
7 rue de la gare
95440 ECOUEN
représenté par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400
DÉFENDEUR
Madame [T] [K] épouse [L]
1 Allée Georges Bizet
92260 FONTENAY AUX ROSES
représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J], né le 14 mars 1990 à EL GUETTAR (Tunisie), et Madame [T] [K], née le 21 décembre 1987 à GAFSA (Tunisie), se sont mariés le 23 août 2019 à ELGUETTAR, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
— [Z] [J], né le 14 juin 2020 à Paris 14ème arrondissement,
— [I] [J], né le 25 mai 2023 à Paris 14ème arrondissement,
Suivant assignation en date du 22 mai 2024, Monsieur [D] [J] a assigné Madame [T] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l’épouse,
— dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père des droits de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités progressives, à savoir pendant trois mois à compter de la décision, un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h à 18h, puis à l’issue de ce délai, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, soit, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la mioitié des vacances scolaires,
— fixé à la charge du père, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € par mois,
— ordonné entre chacun des parents, un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Monsieur [D] [J] sollicite notamment de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— ordonner la révocation dans toutes leurs dispositions à compter du prononcé du divorce à intervenir de toutes les donations, avantages matrimoniaux, ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et libéralités de biens à venir qui auraient pu être consentis avant ce jour,
— donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
— confirmer l’attribution de la jouissance du domicile familial à l’épouse à charge pour elle d’en régler seule les loyers et charges courantes depuis la date de séparation des époux soit à compter du 23 février 2024,
— dire que les effets du divorce rétroagiront à la date de leur séparation de fait à savoir le 23 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mise à sa charge à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € par mois,
— ordonner entre chacun des parents, un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, sous réserve que la dépense soit engagée d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif,
— rappeler que les pièces d’identité et les carnets de santé des enfants doivent suivre les enfants lors de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement et les passeports doivent être remis au père lors des voyages avec les enfants,
— dire que le père pourra appeler les enfants ou faire une visioconférence le mercredi à 18h30.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Madame [T] [K] sollicite notamment de :
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [D] [J] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 27 février 2024,
— juger que la présente décision portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consetis par l’un des époux enves l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal sis 1 allée georges Bizet à Fontenay aux Roses (92260) ,
— condamner l’époux à lui verser la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
— fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,
— accorder à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mise à sa charge à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € par mois, avec le bénéfice de l’intermédiation financière,
— ordonner entre chacun des parents, un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, sous réserve que la dépense soit engagée d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif,
— fixer au profit du père, un droit d’appel téléphonique avec ses enfants, le mercredi à 18h30,
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Les enfants mineurs n’ont pas été informés de leur droit à être entendus en raison de l’absence de discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité tunisienne.
Le mariage a été célébré en Tunisie.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [D] [J], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
D’après l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, les enfants mineurs sont nés en France et résident habituellement sur le territoire français.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de Madame [T] [K] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (23 août 2019), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Selon les termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il convient donc d’abord d’examiner la demande en divorce sur le fondement de faute présentée reconventionnellement par Madame [T] [K] avant d’examiner le cas échéant la demande en divorce présentée par Monsieur [D] [J].
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
Madame [K] sollicite le divorce aux torts exclusifs de l’époux. Elle fait notamment valoir qu’elle subit des violences depuis plusieurs années.
Monsieur [J] s’oppose à cette demande et fait notamment valoir qu’aucun élément ne permet de prouver les allégations invoquées par l’épouse.
Au soutien de sa demande, Madame [K] produit notamment :
— plusieurs mains courantes en date des 27 février et 16 mars 2024 faisant état de menaces par l’époux et de violences commises à son encontre (pièce n°8,9),
— une plainte déposée par l’épouse en date du 13 avril 2024 faisant état de menaces et de violences commises par l’époux (pièce n°10),
— un rapport du Docteur [M], psychologue clinicienne en date du 20 juin 2024 (pièce n°22) faisant état des observations suivantes : " Madame [C] décrit des faits de violences psychologiques à son encontre par son ex-conjoint. Elle décrit avoir subi des insultes et des propos dénigrants, des menaces, des chantages, ainsi que des violences économiques et administratives. « » Madame [C] semble avoir développé des affects anxiodépressifs « » Nous observons un retentissement psychologique important apparaissant cohérent avec les faits dénoncés. "
— plusieurs attestations de témoins faisant état de l’emprise exercée par l’époux et des violences commises par lui durant la vie commune (pièces n°21,24,25,26,27,28,29,30,41,44,45,51,52),
— plusieurs mains courantes en date des 10 janvier et 19 avril 2025 faisant état de violences, (pièces n°42,43),
A l’exception de ces attestations, qui se bornent à consigner les déclarations de proches de Madame [K], constituées essentiellement d’appréciations générales sur la personnalité ou les capacités du père sans relater de faits directement constatés, aucun élément extérieur et objectif ne vient corroborer les allégations de cette dernière quant aux violences commises par Monsieur [J], les plaintes, mains courantes et document médical produit ne peuvent quant à eux être reliés à aucun faits précis et ne peuvent dès lors être imputés à des actes de Monsieur [J] qui soient susceptibles de relever du champ des violences. L’insuffisance de preuves objectives venant établir la réalité des griefs invoqués par Madame [K] conduit à les considérer comme non établis.
Il convient donc de débouter Madame [K] de sa demande en divorce sur le fondement de la faute.
Sur la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
L’article 238 du code civil prévoit que sans préjudice des dispositions de l’article 246 du code civil, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, dans la mesure où la demande en divorce sur le fondement de la faute a été rejetée, il convient en application de cet article de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
Monsieur [L] demande que la date des effets du divorce remonte au 23 février 2024, dans la mesure où il s’agirait de la date de la séparation des époux.
Madame [K] demande que cette date soit fixée au 27 février 2024.
En l’espèce, Madame [K] produit une main courante en pièce n°8, qui permet d’établir que les époux sont séparés depuis le 27 février 2024.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 février 2024.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur le droit au bail
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Monsieur [J] sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse.
Madame [K] sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal sis 1 allée georges Bizet à Fontenay aux Roses (92260).
En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient d’attribuer à l’épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal sis 1 allée georges Bizet à Fontenay aux Roses (92260), dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil
Il résulte de l’article 1.240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [K] sollicite la somme de 1.500,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, les fautes de Monsieur [L], invoquées par Madame [K] et prenant la forme de violences, n’ont pas été précédemment établies.
En conséquence, il convient de débouter la demande formée par Madame [K] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l’intérêt des enfants mineurs, leur résidence sera fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En considération de l’accord des parties conforme à l’intérêt des enfants mineurs, le droit d’accueil paternel sera fixé selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur le droit d’appel téléphonique
Les deux parties s’accordent pour que Monsieur [J] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique chaque mercredi à 18h30.
En l’espèce, une trop grande réglementation des appels téléphoniques a pour conséquence de forcer les enfants à se rendre disponible à une heure donnée pour une durée indéterminée alors qu’il est susceptible d’être en activité, a fortiori pendant les périodes de vacances scolaires. Un tel rythme peut s’avérer incompatible avec le rythme de l’enfant chez l’autre parent. Toutefois, un droit d’appel téléphonique une fois par semaine n’apparaît pas disproportionné compte tenu de l’âge des enfants, de la nécessité de maintenir un lien avec le père et les modalités de résidence et de droit de visite et d’hébergement fixées par la présente décision.
Dès lors, dans l’intérêt des enfants, afin de favoriser le maintien des liens avec Monsieur [J], il y a lieu de prévoir un appel téléphonique chaque mercredi à 18h30, toute l’année, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Monsieur [J] sollicite le maintien des mesures provisoires à savoir, la fixation à son profit, d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants s’élevant à la somme de 200,00 euros par mois.
Madame [K] sollicite quant à elle la revalorisation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à savoir, la fixation à la charge du père d’une contribution s’élevant à la somme de 300,00 euros par mois, soit 150,00 euros par mois et par enfant.
Pour fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200,00 euros par mois, le juge de la mise en état a retenu les situations suivantes :
« Madame [K] est consultante informatique. Elle a déclaré pour 2023 un salaire mensuel moyen de 2.747 euros. Elle justifiait pour juin 2024 de l’absence de toute prestation familiale ou sociale perçue.
Elle est actuellement en arrêt maladie, son salaire étant à ce jour maintenu par son employeur.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 587 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Elle justifie de 92 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu au vu de ses bulletins de paie 2024. "
« Monsieur [J] a déclaré pour 2023 un revenu mensuel moyen de 1.900 euros. Il a travaillé entre mars et août 2024 en tant qu’agent de maîtrise, son bulletin de salaire du mois d’août confirmant une fin de contrat. Il justifie de sa réinscription auprès du Pôle Emploi. Le montant de son allocation à venir n’est pas connu.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1.000 euros mensuels, provision sur charges comprise.
S’y ajoutent, pour tous deux, selon les modalités décidées ci-après au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien, les frais des enfants (notamment crèche et garde, périscolaire, psychologue d’Ayen, pour les postes incompressibles les plus conséquents). "
Les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur [D] [J] exerce en qualité de compagnon professionnel. Il perçoit un revenu mensuel net imposable de 1.646,15 euros selon son bulletin de salaire du mois de mai 2025.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer s’élevant à la somme de 750,00 euros (quittance juillet 2025) et du remboursement d’un prêt s’élevant à la somme de 281,63 euros.
Madame [T] [K] perçoit une aide au retour à l’emploi de 1.723,04 euros ainsi que des allocations familiales de 534,65 euros selon son attestation CAF du mois de mars 2025.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer s’élevant à la somme de 600,07 euros selon sa quittance de loyer du mois de janvier 2025.
Compte tenu des revenus et charges des parties, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [D] [J] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) par mois.
Il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [D] [J], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [J]
né le 14 mars 1990 à EL GUETTAR (Tunisie)
ET
Madame [T] [K]
née le 21 décembre 1987 à Gafsa (Tunisie)
Mariés le 23 août 2019 devant l’officier d’état civil de EL GUETTAR (Tunisie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 février 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [T] [K] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 1 allée Georges Bizet à Fontenay aux Roses (92260) , à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande portant sur le versement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que les pièces d’identité et les carnets de santé des enfants doivent suivre les enfants lors de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement et les passeports doivent être remis au père lors des voyages avec les enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [K] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [D] [J] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ACCORDE à Monsieur [D] [J] un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants, hors périodes d’accueil, chaque mercredi de l’année, à l’heure amiablement fixée par les parties et à défaut 18 h30 ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [D] [J] à Madame [T] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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