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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 5 sept. 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
CONTESTATION SAISIES REMUNERATIONS
DECISION DU 05 Septembre 2025
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD6R
Nature affaire : 78H
JUGEMENT N°25/6
EN DEMANDE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
ayant pour mandataire la SCP FRADIN TRONELSASSARD
79 bis Cours Vitton
CS 40344
69453 LYON CEDEX 06
représenté par la SELARL TEMPLIER, en la personne de Madame [B], clerc de commissaire de justice
EN DEFENSE :
Monsieur [X] [M]
domicilié : chez Mme [M] [F]
2 rue Marcel L’oiseau
51100 REIMS
comparant
Benoit LEVE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assisté de S.MURET, greffière lors des plaidoiries et de Clémence GOHIER, greffière lors du prononcé.
A l’audience publique de plaidoiries du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête signifiée le 4 juin 2024, le FOND DE GARANTIE DES VICTIMES (ou FGTI) a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [M] sur le fondement d’un jugement du Tribunal correctionnel de Châlons en Champagne en date du 13 décembre 2021, et d’un jugement rendu sur intérêt civil en date du 12 octobre 2022 signifiés au débiteur le 28 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025, date à laquelle une tentative de conciliation a échoué ; le représentant du créancier proposant une conciliation à hauteur de 240€ puis 200€ par mois, pour un montant approchant la quotité saisissable ; Monsieur [X] [M] proposant quant à lui des modalités de paiement à hauteur de 150€ par mois, refusées par le représentant du créancier.
À cette audience, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, valablement représenté, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la saisie des rémunérations à hauteur de 5.828,68€ se décomposant comme suit :
Principal 1, 2, et frais de gestion
5.004,16€
Frais
247,96€
Intérêts
576,56€
Total
5.828,68€
— rejeter les prétentions contraires de Monsieur [X] [M].
Monsieur [X] [M] comparant en personne, demande au juge de l’exécution des délais de paiement pour la somme mensuelle de 150€.
Il a précisé être en accident de travail, percevoir des revenus mensuels de 1.500€, être hébergé chez sa mère à qui il verse la somme mensuelle de 500€, et avoir trois enfants non à charge, pour lesquels il verse une pension alimentaire de 100€ par mois. Il a également indiqué devoir régler diverses amendes.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de saisie des rémunérations
Selon l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
De plus, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R3252-19 du code du travail dispose en outre que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Cette vérification des frais implique que le juge contrôle la réalité des actes dont le remboursement est sollicité, mais également leur coût.
En l’espèce, le montant de la créance ne fait l’objet d’aucune contestation spécifique du débiteur.
Par ailleurs, l’article L422-9 du code des assurances prévoit que les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage [30 %] des dommages et intérêts et des sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le FGTI n’a pas à faire la preuve de la réalité de ses frais de gestion.
De ce fait, c’est à juste titre que le FGTI sollicite un principal de 5.004,16€, frais de gestion inclus.
Sur les frais d’exécution
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les frais d’exécution totaux sollicités se décomposent ainsi :
Frais de requête
72,12€
Frais de signification
72,68€
Emoluments A444-31
103,16
Total
247,96€
Néanmoins, aucun versement n’ayant été réalisé à ce jour par le débiteur, il y a lieu de réduire le montant de l’émolument A444-31, lequel est calculé sur les encaissements effectifs, à la somme de 0€.
Par suite, les frais seront réduits à la somme de 144,80€.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier énonce qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Ce taux d’intérêt légal est modifié chaque semestre par arrêté. Chaque arrêté distingue le taux applicable pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et celui applicable dans les autres cas.
Conformément à l’article 1346-4 du code civil (dans sa version applicable depuis le 10 février 2016), la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt.
Il s’en déduit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne peut prétendre aux intérêts moratoires qu’à compter d’une mise en demeure et uniquement au taux qui lui est applicable personnellement, non au taux applicable au subrogeant (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-12.703 ; Cass, com.,17 mai 2017, n° 15-29.203).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, l’article 6 du code de procédure civile impose à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder leur prétention.
Il s’en déduit que le juge n’a pas obligation de faire les opérations nécessaires au calcul correct de la créance mais qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de fournir ces calculs.
En l’espèce, le premier acte assimilable à une mise en demeure est la requête en saisie arrêt des rémunérations ; en outre, le FGTI n’étant pas une personne physique, le taux prévu pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ne lui est pas applicable, indépendamment de la qualité du subrogeant comme indiqué ci-dessus.
Il ressort donc de ce qui précède que le décompte produit intègre un point de départ et un taux erroné, de sorte que la somme réclamée est nécessairement erronée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée au titre des intérêts, le FGTI pouvant toujours les réclamer postérieurement dans une nouvelle requête en présentant un calcul conforme.
Sur le total dû
La somme due par Monsieur [X] [M] s’établit donc ainsi :
Principal
5.004,16€
Intérêts
0,00 €
Frais
144,80€
Total
5.148,96€
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, tenant compte du montant de la créance, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la créance objet de la procédure s’établit ainsi :
Principal
5.004,16€
Intérêts
0,00 €
Frais
144,80€
Total
5.148,96€
AUTORISE Monsieur [X] [M] à rembourser cette dette en 23 mensualités de 150€, outre une dernier égale au solde en principal, frais et accessoires ;
JUGE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification ou la signification du présent jugement ;
JUGE que toute mensualité demeurée impayée plus de sept jours après l’envoi à Monsieur [X] [M] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate du solde des sommes dues ;
RAPPELLE que toute procédure d’exécution est suspendue pendant le cours des délais de paiement précédemment accordés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’ exécution le 05 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur LEVÉ, Vice-Président et par Mme GOHIER, greffière.
La Greffière Le Juge
ccc aux parties en LRAR le
copie aux parties en lettre simple le
copie exécutoire SCP FRADIN
ccc SELARL TEMPLIER
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