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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 24/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PHUGO |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. PHUGO
24 Rue de la Quarantaine
85490 BENET
représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
3 Rue des Petites Noues
44450 BARBECHAT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03420 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLNS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à la S.C.I. PHUGO
CCC à Monsieur [T] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2013, la SCI PHUGO a donné à bail à Monsieur [T] [C] un logement situé 3 rue des petites Noues – 44450 BARBECHAT.
Le 18 juillet 2024, la SCI PHUGO a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et charges et de produire une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 22 octobre 2024, la SCI PHUGO a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d’une assurance locative, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à verser une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle la SCI PHUGO a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, faisant valoir par ailleurs qu’il existe une dette de loyers – non visée dans l’assignation – et que cela fait sept ans que le locataire ne donne pas signe de vie, ne verse rien et qu’ils doivent se retourner vers son père, âgé de près de 80 ans, pour obtenir le paiement des loyers.
Régulièrement cité, Monsieur [T] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés et n’a pas ouvert la porte lors d’une visite sur place.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins au moins 6 semaines avant l’audience (…).”
En l’espèce, la SCI PHUGO, qui produit un extrait K-bis démontrant sa nature familiale, justifie la notification d’une copie de l’assignation au préfet de Loire Atlantique le 22 octobre 2024, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 18 juillet 2024, la SCI PHUGO a fait délivrer à Monsieur [T] [C] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ce commandement respecte les prescriptions légales.
Monsieur [T] [C] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparant, il n’en a pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 19 août 2024, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion du locataire.
Dès lors, Monsieur [T] [C], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [C] sera en outre condamné à payer à la SCI PHUGO, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la SCI PHUGO, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SCI PHUGO à l’encontre de Monsieur [T] [C] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 19 août 2024, du contrat de bail conclu le 25 mars 2013, portant sur le logement situé 3 rue des petites Noues – 44450 BARBECHAT ;
DIT que Monsieur [T] [C] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [T] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SCI PHUGO une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 19 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SCI PHUGO la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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