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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 MARS 2025
N° RG 23/03892 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROVJ
Code NAC : 70B
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [S] [L]
né le 20 Décembre 1950 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 5],
2/ Madame [K] [X] épouse [L]
[Adresse 5],
représentés par Maître David TARON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La Commune de [Localité 12] représentée par son Maire en exercice dûment habilité et domicilié, en cette qualité, à l’Hôtel de Ville, [Adresse 1],
représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 04 Juillet 2023 reçu au greffe le 11 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 septembre 1975, M. [S] [L] et Mme [K] [X], son épouse (ci-après les époux [L]) ont acquis une propriété d’une contenance totale de onze ares quatre-vingt cinq centiares, sise au [Adresse 5] à [Localité 12], parcelles cadastrées F [Cadastre 2] et F [Cadastre 4]. Cette propriété donne également sur la [Adresse 10].
Au terme d’un second acte du 3 mars 1986, les époux [L] ont acquis la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] d’une surface totale de 105 m².
Considérant que la commune de [Localité 12] avait installé des équipements publics sur leurs parcelles, les époux [L] ont demandé au maire de [Localité 12] de démolir ces ouvrages. Le maire ayant, par décision notifiée le 25 octobre 2017, rejeté leur demande, ils ont saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins de voir constater que les parcelles sur lesquelles la commune de [Localité 12] avait réalisé des équipements leur appartenaient, annuler la décision notifiée le
25 octobre 2017, désigner en tant que de besoin un expert et enjoindre à la commune de procéder à la remise en état de ces parcelles.
Par un jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 14 septembre 2020, les époux [L] ont saisi la Cour administrative d’appel de Versailles aux fins de voir :
— annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du
10 décembre 2019,
— constater que les parcelles en litige sont leur propriété,
— annuler la décision du maire de [Localité 12] notifiée le
25 octobre 2017,
— enjoindre à la commune de [Localité 12] de remettre les parcelles concernées dans leur état d’origine,
— mettre à la charge de la commune de [Localité 12] le versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt en date du 8 avril 2021, la 2ème Chambre de la Cour administrative d’appel de Versailles a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la requête des époux [L] jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé sur la question préjudicielle de propriété mentionnée aux points 3 et 5 de l’arrêt, à savoir :
“3. M. et Mme [L] présentent à l’appui de leur requête une expertise datée du 10 octobre 1997 relative à de multiples litiges opposant les requérants à leurs voisins et à la commune. L’expert y indique que le plan cadastral
est erroné. M. et Mme [L] justifient que la commune n’a pas répondu aux demandes d’alignement présentées sur le conseil de l’expert le
9 décembre 1978 et le 20 avril 2007. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles du 10 octobre 2002 ne tranche pas la question de la propriété des terrains litigieux mais indique que les époux [L] n’ont pas maintenu une demande d’interruption de travaux conduits par la commune. Dès lors que la commune de [Localité 12] n’apporte aucune justification relative à la consistance exacte de son domaine, la question posée soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier que soit posée au juge judiciaire une question préjudicielle sur la consistance exacte de la propriété des époux [L].
[…]
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, de saisir le tribunal judiciaire de Versailles de la question préjudicielle de propriété des parcelles cadastrées F[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 12]”.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’ils sont bien propriétaires :
* Pour ce qui concerne la [Adresse 10], de la partie délimitée par les services de l’Etat et apparaissant sur la base de données ETALAB figurant aux pages 6 et 12 des présentes conclusions,
* Pour ce qui concerne la [Adresse 11], de la partie allant jusqu’à la bordure de ladite rue telle que figurant à la page 12 des présentes conclusions,
— condamner la commune de [Localité 12] à leur verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 12] aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il ressort très clairement des données issues d’ETALAB que l’élargissement de la [Adresse 10] s’est fait par un empiètement sur leur propriété et qu’il ressort du plan des voies communales établi en 1979 et révisé en 1994 que la [Adresse 10] aurait une largeur de 6,00 mètres ; que le relevé Geoportail atteste que la voie n’a jamais plus de 5,68 m de largeur, la largeur moyenne étant d’environ 5 mètres ; que le plan produit permet de constater qu’en réalité la commune de [Localité 12] s’est appropriée une bande de presque deux mètres sur une longueur d’environ vingt mètres, soit environ quarante mètres carrés, ce qui lui a permis d’enfouir des câbles électriques, ce qu’elle n’a jamais contesté. Ils précisent qu’il leur avait été répondu en 1978 que l’alignement devait être déterminé par une ligne menée en pied de talus à 4,35 mètres de l’axe de la chaussée en ce qui concerne la [Adresse 11] ; qu’il est manifeste que cette distance n’est pas respectée par la commune de [Localité 12] qui a installé des ouvrages publics sur la propriété des demandeurs et sur celle de leurs voisins.
Ils ajoutent qu’il ne saurait être valablement soutenu comme le fait la commune que les parcelles d’une surface de 70,68 m² ont été cédées à l’amiable par Monsieur [N] [Y] dans la mesure où, au 26 mars 1969, M. [N] [Y] n’était pas le propriétaire des parcelles ultérieurement vendues aux époux [L], le propriétaire étant alors M. [T] [Y], et où [N] [Y] était le fils d'[T] [Y] ; que c’est donc au décès de ce dernier qu’il est devenu propriétaire du bien, en indivision avec son frère [D], de sorte qu’il n’avait pas qualité pour céder une parcelle. Les époux [L] précisent que l’authenticité de « l’attestation » de Monsieur [N] [Y] est sujette à caution dans la mesure où elle indique que la surface cédée l’est « conformément au plan d’élargissement partiel » alors que ce plan a été établi postérieurement, soit le 18 mai 1969.
Ils concluent qu’il est manifeste que les parcelles n’ont jamais été cédées à la commune de [Localité 12], ce qui explique qu’il n’existe aucune trace d’une mutation quelconque aux services de la publicité foncière et / ou dans le titre de propriété des époux [L] ; et que la commune de [Localité 12] ne saurait revendiquer la propriété des surfaces considérées par usucapion, dans la mesure où ils ont toujours contesté le droit de propriété revendiqué par la commune, et où, en tout état de cause, la possession n’a jamais été paisible ni publique – aucun acte pouvant laisser penser que la commune était propriétaire n’ayant jamais été publié – , et où le droit de propriété revendiqué par la commune a toujours été équivoque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, la commune de [Localité 12] demande au tribunal de :
— dire et juger que les époux [L] ne sont pas fondés à revendiquer la propriété de la partie du sol qu’ils revendiquent, laquelle est intégrée au domaine public de la commune,
— débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [L] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la commune de [Localité 12] soutient que la propriété des époux [L] a fait l’objet d’arrêtés d’alignement de fait sur les [Adresse 11] (CR17) et [Adresse 10] (CR19) ; que toutes les demandes de clôture faites depuis plus de trente ans par les époux [L] et leurs prédécesseurs ont été autorisées puis réalisées à cet alignement ; qu’au mois d’août 1984, les époux [L] ont sollicité une autorisation de clôture sur la [Adresse 11], autorisation qui leur a été accordée sous réserve de réaliser la clôture en alignement de la zone déjà affectée à l’usage public ; qu’ils n’ont à l’époque pas contesté
cette contrainte et ont réalisé les travaux comme prévu dans l’autorisation délivrée ; que les zones concernées par le supposé empiètement étaient affectées à un usage public avant même l’acquisition de leur bien par les époux [L] ; que les travaux réalisés en 2002 et 2009 n’ont concerné que les parcelles déjà affectées depuis plus de 30 ans à l’usage public ; et que lors des travaux d’enfouissement des réseaux et de voierie sur la [Adresse 11], en 2009, les époux [L] ont refusé que les travaux soient réalisés en limite de leur propriété, préférant rester dans la situation actuelle avec maintien des poteaux avec une alimentation aérienne de leur propriété et sans enrobé au sol.
La commune précise que le dossier concernant l’élargissement des [Adresse 11] et [Adresse 10] est répertorié dans les archives communales ; que l’ancien propriétaire des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 4],
M. [Y], a cédé gracieusement à la commune de [Localité 12] pour les besoins de l’élargissement des voies les parties que les époux [L] revendiquent aujourd’hui comme étant leur propriété ainsi que cela ressort de l’attestation de M. [Y] en date du 26 mars 1969 ; que cette cession a été inscrite dans un parcellaire des terrains à incorporer à la voierie publique signé le 18 mai 1969 par le maire de l’époque, accompagné d’un plan d’élargissement partiel du [Adresse 6] [Adresse 11] et du [Adresse 7] [Adresse 10], sur lequel le nouveau tracé apparaît en rouge ; que les clôtures actuelles des époux [L] ont été alignées sur ce tracé, la limite du domaine public étant donc, depuis 1969, celle du tracé ; que l’enquête publique a été clôturée le 30 mai 1969 par M. [A] [F], commissaire enquêteur, sans qu’aucune réclamation ni aucune observation n’ait été faite et que la délibération du 31 mai 1969 a donné un avis favorable à l’élargissement du [Adresse 6], c’est-à-dire la [Adresse 11].
La commune ajoute qu’il ne ressort pas des pièces qui ont été versées aux débats que la limite entre la propriété des époux [L] et le domaine public ait été fixée de manière contradictoire ; qu’il leur appartient de saisir la juridiction administrative pour désigner un géomètre-expert avec, pour mission, de déterminer la limite entre leur propriété et le domaine public communal ; qu’enfin, aucune référence cadastrale n’est mentionnée dans le dispositif des écritures des époux [L] tant pour ce qui concerne la [Adresse 10] que celle de la [Adresse 11] et que la question de la prescription se pose puisqu’il ne s’agit pas d’ouvrages publics mal plantés mais de la propriété du terrain d’assiette.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
Afin de satisfaire aux prévisions de l’article 126-15 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, première date utile au regard de la procédure applicable devant la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété des zones litigieuses
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte par ailleurs de l’article 545 du même code que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il appartient à celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier d’en apporter la preuve . La propriété d’un bien se prouve par tous moyens.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les époux [L] produisent aux débats un acte notarié en date du 30 septembre 1975 aux termes duquel ils ont acquis : “une maison à usage d’habitation sise commune de [Localité 12] (Yvelines) lieudit “[Adresse 5], composée de :
rez de chaussée cuisine, et trois pièces débarras.
Grenier au dessus.
Jardin
Droit pour arriver à ce jardin concurremment avec M. [R] et les Consorts [U] à un passage ayant dix mètres vingt du côté du jardin, quatre mètres cinquante du côté de la cour commune, quatre mètres cinquante du côté du jardin appartenant à M. [R].
Grange et cagibi séparé.
Le tout pour une contenance de onze ares quatre-vingt-cinq centiares.
Cadastrée section F numéros :
— [Cadastre 2] pour sept ares cinquante centiares “[Localité 9]”
— [Cadastre 4] pour quatre ares trente-cinq centiares “[Localité 9]”
soit ensemble pour une contenance de onze ares quatre-vingt-cinq-centiares “[Localité 9]” (cadastre rénové).”
Ils produisent également un acte notarié en date du 3 mars 1986 aux termes duquel ils ont acquis : “une parcelle de terre en nature de jardin sise à
[Localité 12] (Yvelines) [Adresse 11] d’une contenance de 105 m2 cadastrée section F Numéro [Cadastre 3] lieudit “[Localité 9]” pour 105 m2".
Il en résulte que les époux [L] sont propriétaires des parcelles cadastrées F[Cadastre 2], F[Cadastre 3] et F[Cadastre 4], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de [Localité 12].
S’agissant de la consistance exacte de ces parcelles, les époux [L] soutiennent être propriétaires :
“* Pour ce qui concerne la [Adresse 10], de la partie délimitée par les services de l’Etat et apparaissant sur la base de données ETALAB figurant aux pages 6 et 12 des présentes conclusions,
* Pour ce qui concerne la [Adresse 11], de la partie allant jusqu’à la bordure de ladite rue telle que figurant à la page 12 des présentes conclusions”, le plan figurant à la page 12 de leurs conclusions étant issu de la pièce n°16 versée par la commune de [Localité 12], à savoir le “plan d’élargissement partiel chemins ruraux du 18 mai 1969".
En substance, les époux [L] revendiquent la propriété des zones hachurées en limite de leurs parcelles sur ledit plan, ces zones ayant, selon la commune de [Localité 12], été cédées gracieusement en
mars 1969 par le propriétaire antérieur de leurs parcelles dans le cadre de l’élargissement de la [Adresse 11] et de la [Adresse 10].
Il sera rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du tribunal de céans d’apprécier la légalité de la procédure d’adoption du plan d’élargissement.
Il lui revient en revanche de déterminer si les époux [L] apportent la preuve de ce qu’ils sont effectivement propriétaires des zones qu’ils revendiquent.
Les époux [L] versent au soutien de leur demande des captures d’écran issues de la plateforme ETALAB qui, selon eux, prouvent que l’élargissement de la [Adresse 10] s’est fait par un empiètement sur leur propriété.
La plateforme ETALAB met à disposition les données du plan cadastral informatisé ainsi que les données “Demandes de valeurs foncières” permettant de connaître les transactions immobilières intervenues au cours des cinq dernières années.
Il convient de rappeler que le cadastre ne constitue ni un titre ni une preuve de propriété, et que, s’il peut éventuellement conforter d’autres éléments de preuve, il ne permet pas en l’espèce de conforter la position des époux [L]. Il sera à cet égard relevé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire rendu le 10 octobre 1997 par M. [E] [P],
géomètre-expert, dans le cadre d’un litige opposant les époux [L] à leurs voisins, et produit aux débats par les époux [L], que le plan cadastral est “totalement faux” et “[n’apportera] aucune aide pour délimiter les propriétés concernées” (page 11).
Il en résulte que les données issues de la plateforme ETALAB ne sont pas de nature à démontrer la propriété des époux [L] sur les zones qu’ils revendiquent.
Il sera au surplus relevé que ledit rapport d’expertise ne permet pas de déterminer avec précision la limite entre le domaine public et la propriété des époux [L], l’expert indiquant :
“4.3) LIMITE DE PROPRIETE COTE [Adresse 11] ET [Adresse 10] :
Le long de ces voies, la limite entre le Domaine Public et la propriété de M. Et Mme [L] devrait être déterminée par la commune elle-même, qui devrait également régulariser l’emprise d’alignement effectuée [Adresse 11] (document d’arpentage cadastral et acte notarié).
Mon plan de délimitation est dressé dans les clôtures actuelles.” (page 15).
Le plan de délimitation susvisé n’est pas produit par les époux [L] dans le cadre de la présente instance, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de connaître avec précision l’emplacement des clôtures évoquées.
Ni le plan de géomètre produit en pièce 16 par les époux [L] – dont il n’est d’ailleurs pas précisé la date à laquelle il a été établi – ni les photographies qui auraient été prises devant leur propriété, dont la date et le lieu exact de prise de vue ne sont pas précisés, à l’exception d’une minorité d’entre elles portant la mention manuscrite “8/06/2017 [Adresse 11]” sans plus de précision, ne sont de nature à démontrer la propriété par les époux [L] des zones revendiquées.
Le plan de masse qu’ils produisent en pièce n°6, qui concerne une propriété voisine et ne porte pas d’indication précise sur la largeur des [Adresse 11]
[Adresse 11] et [Adresse 10], n’est pas non plus un élément de nature à apporter la preuve de la propriété desdites parcelles.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [L], et comme le relève d’ailleurs la Cour administrative d’appel dans son arrêt en date du 8 avril 2021, l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2002 par le tribunal de grande instance de Versailles n’a pas tranché la question des limites de propriété des parcelles des époux [L], mais a simplement relevé que ces derniers ne maintenaient pas leur demande d’arrêt des travaux compte tenu de la réalisation de ceux-ci. Si le juge des référés leur a accordé une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce n’est pas parce qu’il a considéré qu’il avait bien été porté atteinte à leur droit de propriété, mais uniquement parce qu’il a relevé que la commune avait procédé à la destruction de leur clôture privative sans les aviser individuellement.
Par ailleurs, la commune de [Localité 12] verse aux débats
un arrêté d’alignement en date du 13 février 1979 à la suite de la demande de M. [L] pour “clôre sa propriété sise à [Localité 12], en bordure de la [Adresse 11] (parcelle F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4])”, aux termes duquel “l’alignement est déterminé par une ligne menée en pied de talus à 4,35m (quatre mètres trente cinq) de l’axe de la chaussée”. Si les époux [L] font valoir qu’il est manifeste que cette distance n’est pas respectée par la commune qui aurait installé des ouvrages publics sur leur propriété, il convient de relever que le terme “axe de la chaussée” se définit comme la courbe, lieu des points situés à égalé distance des bords extérieurs de la chaussée, de sorte qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la commune n’a pas respecté cette limite.
Il sera enfin relevé que sont produits aux débats des arrêtés d’alignement postérieurs, rendus sur demande de M. [L], lesquels indiquent tous que l’alignement du domaine public est défini “par la limite de fait actuelle conservée”. Les époux [L] ne produisent aucune pièce de nature à permettre l’identification de la limite de fait visée, et notamment le lieu d’implantation de leur clôture, et la commune soutient que toutes les demandes de clôture faites depuis plus de trente ans par les époux [L] et leurs prédécesseurs ont été autorisées puis réalisées à cet alignement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [L], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas qu’ils sont propriétaires des zones litigieuses.
Sur les autres demandes
Les époux [L], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Il y a lieu de condamner les époux [L] à payer à la commune de
[Localité 12] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, le présent jugement, rendu en premier et dernier ressort en application de l’article 126-15 du code de procédure civile, est immédiatement exécutoire, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 126-14 et 126-15 du code de procédure civile,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier et dernier ressort,
Dit que M. [S] [L] et Mme [K] [X], son épouse, ne sont pas propriétaires des zones litigieuses, à savoir les zones hachurées en limite de propriété des parcelles sises [Adresse 5] à [Localité 12] cadastrées F [Cadastre 2] et F [Cadastre 4], figurant sur le “plan d’élargissement partiel chemins ruraux du 18 mai 1969" produit en pièce n°16 par la commune de [Localité 12] ;
Déboute M. [S] [L] et Mme [K] [X], son épouse, de leurs demandes ;
Condamne M. [S] [L] et Mme [K] [X], son épouse, à verser à la commune de [Localité 12], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [L] et Mme [K] [X], son épouse, aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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