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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ( RCS LILLE METROPOLE, ) c/ la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC |
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02507 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7HD
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (RCS LILLE METROPOLE n° 303 236 186)
C/
[W] [R]
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (RCS LILLE METROPOLE n° 303 236 186), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 09 février 2023, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [W] [R] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf R-Line immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 723,73 euros (frais d’entretien et d’assurance inclus).
Par courrier du 07 juillet 2023, la S.A. CGL a mis en demeure Monsieur [W] [R] de s’acquitter des loyers échus et restés impayés.
Par courrier du 1er août 2023, la S.A. CGL a informé Monsieur [W] [R] de la résiliation de ce contrat de location, sollicitant la restitution du véhicule et le règlement de l’ensemble des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, la S.A. CGL a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [W] [R] sur le fondement de l’article 1103 du Code civil et des stipulations contractuelles à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du dossier n°CF02498930-CGL-01, la somme en principal de 26.025,27 euros, actualisée au 22/03/2024, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 9,220 % à compter de la mise en demeure du 01/08/2023 ;
— Ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 3] et portant le numéro de série WVWZZZCDZNW187065, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [W] [R] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [W] [R] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 23 mai 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CGL, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A. CGL produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— les conditions particulières et les conditions générales de la convention signée par Monsieur [W] [R] le 09 février 2023 aux termes desquelles il s’est engagé à régler un loyer mensuel de 723,73 euros T.T.C. (frais d’entretien et d’assurance inclus) pendant 48 mois pour la location d’un véhicule Volkswagen Golf R-line ;
— le procès-verbal de livraison du dit véhicule immatriculé [Immatriculation 3] mis à sa disposition le 15 février 2023 ;
— le courrier adressé à Monsieur [W] [R] le 07 juillet 2023 le mettant en demeure de s’acquitter des loyers échus et restés impayés depuis le mois de mars 2023 ;
— le courrier adressé à Monsieur [W] [R] le 1er août 2023 l’informant de la résiliation du contrat de location ;
— le décompte des sommes dues comprenant notamment, les loyers échus et restés impayés entre les mois de mars et juillet 2023.
Force est de constater que Monsieur [W] [R] a laissé des loyers échus impayés et que conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat, après la mise en demeure du 07 juillet 2023 restée infructueuse, la convention liant les parties s’est trouvée résiliée à la date du 1er août 2023 en raison des manquements de Monsieur [W] [R] à ses obligations.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [W] [R] de restituer à la S.A. CGL le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf R-Line immatriculé [Immatriculation 3] portant le numéro de série WVWZZZCDZNW187065 dont elle est propriétaires et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, aucun élément ne justifiant en l’état le prononcé d’une astreinte.
Par ailleurs et aux termes des articles 5,9 et 11 de ces conditions générales, il a été prévu dans l’hypothèse d’une telle résiliation pour manquement du locataire à ses obligations, que ce dernier serait tenu au paiement :
— des “sommes dues au jour de la résiliation” ;
— d’une indemnité forfaitaire de 10 % des loyers impayés et accessoires ;
— d’une indemnité de résiliation correspondant à l’ajustement des loyers prévu par l’article 9 et à 40% des loyers postérieurs à la résiliation.
Dès lors, la S.A. CGL apparaît bien fondée à solliciter le paiement des loyers échus et restés impayés de mars à juillet 2023, soit une somme globale de 3.618,65 euros (723,73 x 5).
En revanche et s’agissant des indemnités d’impayés et de résiliation, il convient de relever que les clauses susvisées par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que la juridiction peut, même d’office, modérer, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la S.A. CGL compte tenu notamment, de la valeur du véhicule et du taux des intérêts de retard fixé par le contrat au taux légal augmenté de 5 points.
Ainsi et au vu des éléments versés aux débats, cette clause pénale sera ramenée à la somme de 1.000,00 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [R] sera condamné à payer à la S.A. CGL la somme globale de 4.618,65 euros, outre les intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter de la mise en demeure du 1er août 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [R] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CGL au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la S.A. CGL la somme de 4.618,65 euros, outre les intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 1er août 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [W] [R] de restituer à la S.A. CGL le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf R-Line immatriculé [Immatriculation 3] portant le numéro de série WVWZZZCDZNW187065, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISE la S.A. CGL, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf R-Line immatriculé [Immatriculation 3] portant le numéro de série WVWZZZCDZNW187065, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DÉBOUTE la S.A. CGL de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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