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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 juin 2025, n° 23/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/01646 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HXXL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
2 Bis Impasse Jean Aicard
26200 MONTÉLIMAR
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
109 Rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière LES PORTES DE PROVENCE (constituée par la société LP PROMOTION pour les besoins de l’opération immobilière en cause) a fait édifier sur le territoire de la commune de MONTELIMAR, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier résidentiel composé de 6 ensembles collectifs, de 20 villas et d’une ville indépendante, suivant déclaration d’ouverture de chantier déposée le 19 mai 2008.
La société LP PROMOTION a souscrit une assurance dommages-ouvrage n° 08.04071 auprès de la société ALBINGIA, par l’intermédiaire du cabinet GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST (mandataire de l’assurée).
La société PSE (depuis placée en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société SMABTP, a exercé une mission de maître d’oeuvre d’exécution du programme immobilier.
La société LES TOITURES MONTILIENNES (depuis placée en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, s’est vu confier la réalisation des lots n°3 et 4 “charpente- couverture”.
La société RANC ET FILS, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, s’est vu confier la réalisation du lot n°5 “étanchéité”.
M. [L] [F], propriétaire initial des terrains, a acquis auprès de la société civile immobilière, sous forme de dation en paiement, une maison d’habitation sise 2 bis impasse Jean Aicard à MONTELIMAR, sur une parcelle cadastrée section BT n°230.
La réception des travaux est intervenue le 30 octobre 2009, à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’état des lieux et de la remise des clés à M. [L] [F], avec des réserves sans lien avec le présent litige (levées le 22 décembre 2009).
Le 21 octobre 2016, M. [L] [F] adressé une déclaration de sinistre à la société ALBINGIA, relative à des infiltrations d’eau affectant les murs du hall d’entrée, la buanderie et le garage ; un rapport d’expertise dommages-ouvrage a été déposé le 5 décembre 2016 par la société CLE EXPERTISES, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage.
La société ALBINGIA a refusé de prendre en charge le sinistre.
Au cours du mois de novembre 2017, M. [L] [F] a fait assigner la société GROUPE LP PROMOTION, la société civile immobilière LES PORTES DE PROVENCE et la société ALBINGIA devant le juge des référés de ce tribunal.
Au cours du mois de décembre 2017, la société ALBINGIA a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la société RANC ET FILS et la société l’AUXILIAIRE afin que l’expertise à venir leur soir rendue commune et opposable.
Par ordonnance en date du 7 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [I] [M].
Par ordonnances en date des 6 mars et 23 octobre 2019, ce même magistrat a déclaré les opérations d’expertise commune et opposables à diverses autres sociétés, parmi lesquelles la société SMABTP.
M. [I] [M] a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 décembre 2021.
******
Par actes d’huissier en date des 16 mai et 9 juin 2023, M. [L] [F] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la société SMABTP devant le tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/1646).
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, M. [L] [F] a appelé en cause la société ALBINGIA (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/3421).
La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/1646 (numéro conservé) et 23/3421 a été ordonnée le 22 février 2024.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a notamment constaté la forclusion de l’action de M. [L] [F] engagée à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et de la société SMABTP, déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de M. [L] [F] dirigées à l’encontre des dites sociétés et dit que l’instance se poursuivra entre M. [L] [F] et la société ALBINGIA..
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [L] [F] (conclusions récapitulatives déposées le 10 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— JUGER que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être mobilisée ;
— CONDAMNER la société ALBINGIA à lui verser les sommes de :
. 10.500,00 € pour la reprise de la toiture,
. 15.000,00 € pour le préjudice de jouissance,
. 5.000,00 € pour le préjudice moral ;
— CONDAMNER la société ALBINGIA à lui verser la somme de 5.000,00 € euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALBINGIA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise qui s’élèvent a la somme de 8.451,00 € ;
Vu les dernières écritures de la société ALBINGIA (conclusions en réponse n°2 déposées le 11 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1792 du Code civil et L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, de :
— JUGER que la garantie “dommages-ouvrage” souscrite selon police n°08.04071 n’a vocation à être mobilisée qu’en présence de désordres de nature décennale et survenus postérieurement à la réception,
— JUGER que la garantie des “dommages immatériels après réception” souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA au titre de la police “dommages-ouvrage” ne garantit pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance sans perte pécuniaire ;
— DÉBOUTER par conséquent Monsieur [F] de sa demande de garantie au titre du préjudice moral et de jouissance en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le préjudice moral et le trouble de jouissance ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
Et en conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande indemnitaire portant sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— FAIRE APPLICATION des limites contractuelles et plus particulièrement des plafonds de garantie et des franchises lesquels sont opposables erga omnes en matière de garantie facultative;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— REJETER la demande de Monsieur [F] tendant à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à lui régler la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l°instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Céline PALACCI, Avocat au Barreau de VALENCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article L.242-1 du Code des assurances, “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.” ;
Que le maître de l’ouvrage peut souscrire, en complément de la garantie obligatoire couvrant les dommages matériels en lien avec les désordres de nature décennale, une garantie complémentaire facultative pour les dommages immatériels ;
Que si la franchise contractuelle ne peut pas être opposée au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, elle peut être invoquée par l’assureur pour les dommages immatériels couverts par la garantie complémentaire ;
II- Attendu qu’en l’espèce, les constatations et les conclusions de l’expert judiciaire M. [I] [M] sont les suivantes :
Sur la description des désordres affectant le bâtiment :
“Les désordres affectant ce bâtiment sont :
Pièce entrée :
Coulures sur les murs, décollement de peinture.
Pièce buanderie :
Traces de développement de moisissures en plafond.
Pièce garage :
Endommagement du plafond et du doublage en placoplâtre par l’humídité et les écoulements d’eau,
Apparition de développements fongiques importants au droit du plafond et du doublage.
Toiture
Mauvais positionnement de l’écran sous toiture au-dessous de la noue. Cette disposition ne permet pas de recueillir les eaux qui circuleraient de manière accidentelle sur l’écran dans la noue.
Sous dimensionnement de la pièce zinc formant chéneau/noue qui n’est pas assez large pour permettre un rejaillissement des eaux au-dessus en cas de fortes pluies.
En synthèse :
Les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée liées aux fuites constatées au droit de la noue située au droit de la jonction des toitures garage/maison génèrent :
Coulures sur murs
Auréoles et decollements de peintures
Déformation et chute partielle du plafond en plaques de plâtres, déformation accompagnée de développements fongiques
Développements fongiques et auréoles au droit du doublage entre le garage et la buanderie.”
Sur la nature des désordres :
“Les désordres compromettent la destination de l’ouvrage car les développements fongiques présentent un risque sanitaire.
De plus, le plafond du garage chute par morceaux. Un risque de chute d’éléments sur les personnes existe.
Les désordres compromettent la destination du garage et dans une moindre mesure de la buanderie.”
Sur les causes des désordres :
“La toiture qui couvre le garage est constituée d’une charpente en fermettes industrialisées en bois sur lesquelles a été disposé un écran sous toiture, supports d’un littelage sur lequel ont été disposées des tuiles de terre cuite à recouvrement longitudinal et latéral.
L’infiltration d’eau se situe sous la noue située à la jonction entre la toiture en couverture tuile et l’acrotère périphérique de la toiture terrasse située au-dessus de la buanderie et de l’entrée.
A l’intérieur des combles non aménageables situées au-dessus du garage, il était constaté que l’écran sous toiture avait été disposé sous la noue constituée d’éléments métalliques. (Cette disposition ne permet pas d’amener les eaux qui sont sur l’écran sous toiture s’écouler dans la noue).
Lors de fortes pluies, l’eau de rejaillissement provenant de la noue “siphonnée” (du fait de l’absence de relevé suffisant et du mauvais positionnement de l’écran sous toiture) peut s’introduire dans les combles et migrer dans la dalle en béton formant toit terrasse et occasionner les dommages constatés.
Il s’agit clairement d’un défaut d’exécution et dans une moindre mesure d’une mauvaise surveillance de chantier” ;
Attendu que les désordres décrits par M. [I] [M] n’étaient pas apparents pour des profanes lors de la réception, n’ont fait l’objet d’aucune réserve et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que la société ALBINGIA est tenue, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances et des conditions particulières et générales de la police d’assurance dommages-ouvrage n°08.04071 de garantir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommagesde nature décennale décrits par l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par M. [I] [M] (dérits de façon précise et détaillée en page 51 de son rapport), de condamner la société ALBINGIA à payer à M. [L] [F] la somme de 10.505,00 € au titre des dommages matériels ;
III- Attendu que la police d’assurance n°08.04071 prévoit, en complément de la garantie obligatoire couvrant les dommages matériels, une garantie complémentaire couvrant les dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction, résultant directement d’un dommage matériel garanti, définis comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel” ;
Que dans le cas présent, il ressort des constatations effectuées par l’expert judiciaire, corroborées par les procès-verbaux de constats dressés les 2 mars 2018 et 15 novembre 2019 par Maître [G] [J], huissier de justice associée à MONTELIMAR, que M. [L] [F] a subi un préjudice de jouissance, évalué par M. [I] [M] à un montant de 15.000,00 € (selon le calcul suivant : valeur locative de 1.500,00 €/mois pour une maison de 140 m², comprenant un garage de 49 m² ; préjudice de jouissance évalué à 1500,00 x 49/140 = 525,00 € x 50 % (coefficient de réduction tenant compte de la nature de la pièce affectée) = 262,50 €/mois, somme arrondie à 250,00 €/mois x 60 mois = 15.000,00 €) ;
Que le préjudice de jouissance ainsi décrit, consistant en l’impossibilité d’utiliser, dans des conditions normales de sécurité et de confort, le garage de la maison, correspond à une privation partielle de l’exercice du droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts, et constitue un préjudice immatériel couvert par la garantie complémentaire facultative souscrite par le maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’il convient en conséquence, au vu de l’évaluation de ce préjudice proposée par l’expert judiciaire et en l’absence de tout avis technique contraire, de condamner la société ALBINGIA à payer à M. [L] [F] la somme de 14.000,00 € (après déduction de la franchise contractuelle fixe de 1.000,00 € prévue au paragraphe “garanties et conditions tarifaires” des conditions particulières) au titre des dommages immatériels ;
IV- Attendu en revanche que le préjudice moral dont M. [L] [F] sollicite l’indemnisation ne constitue pas un préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, au sens des dispositions contractuelles ; qu’en tout état de cause, le préjudice invoqué par le demandeur, en lien avec la complexité, les contraintes et la longueur de la procédure, est pris en compte lors de l’application des dispositions de l’aticle 700 du Code de procédure civile ;
Que M. [L] [F] sera donc débouté de sa demande complémentaire de dommages et intérêts à ce titre ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société ALBINGIA à payer à M. [L] [F] la somme de 4.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société ALBINGIA à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 10.505,00 € correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale ;
Condamne la société ALBINGIA à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 14.000,00 € (après déduction de la franchise contractuelle fixe de 1.000,00 € prévue au paragraphe “garanties et conditions tarifaires” des conditions particulières) au titre des dommages immatériels consécutifs ;
Déboute M. [L] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ALBINGIA à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ALBINGIA aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [I] [M] ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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