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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 25 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 25 Février 2026 – N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMOF Page sur
Ordonnance du :
25 Février 2026
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’UNIVERSITE
C/
[O] [I]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Février 2026
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMOF
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’UNIVERSITE représenté par son syndic la S.A.S IMMO 971,inscrite au RCS de Pointe- à- Pitre sous le n°352 092 472, dont le siège social est 8 PLACE CREOLE-97190 LE GOSIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
Elisant domicile au cabinet de la SELARL NICOLAS- DUBOIS agissant par Me DUBOIS-NICOLAS Virginie, avocat au barreau de GUADELOUPE, domicilié(e) 22 Faubourg Victor HUGO 971110 POINTE-A-PITRE
v.dubois.nicolas@avocatline.com).
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS- DUBOIS, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [O] [I], de nationalité Française, demeurant résidence MULATRESSE SOLITUDE LA JAILLE – 97190 BAIE MAHAULT/FRANCE
Comparante en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le25 février 2026
Ordonnance rendue le 25 février 2026
***
Ordonnance de référé du 25 Février 2026 – N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMOF Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] est propriétaire des lots 111 et 121 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence Université sise Les Abymes (97139).
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Université, représenté par son syndic la SAS IMMO 971 a donné assignation à Madame [I] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir:
— CONDAMNER Madame [I] [O] à payer A TITRE DE PROVISION au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’UNIVERSITE représenté par son Syndic la SAS IMMO 971 la somme de 1931,42 due au 22 juillet 2025 outre les intérêts à compter de la Mise en demeure du 27 octobre 2023 ;
— CONDAMNER Madame [I] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’UNIVERSITE représenté par son syndic SAS IMMO 971 la somme de 900 euros au titre DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
— CONDAMNER Madame [I] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’UNIVERSITE représenté par son syndic la SAS IMMO 971 les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Université représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Comparante en personne, Madame [I] a reconnu devoir l’arriéré de charges et a sollicité un délai de paiement de 2 ans maximum.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 6 février 2026, a été prorogé au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Université poursuit le recouvrement à l’encontre de Madame [I] de la somme de 1 931.42 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions.
Il est notamment produit aux débats :
— Une fiche lot ;
— Le contrat de syndic de copropriété ;
— Une lettre de mise en demeure en date du 27 octobre 2023;
— Une lettre de mise en demeure en date du 13 novembre 2024 ;
— Un relevé de compte arrêté au 22 juillet 2025 ;
— Les pièces comptables annuel de 2022 à 2024 ;
— Les appels de fonds des 1er au 3ème trimestres 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2024;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 22 avril 2025 ;
Il procède de la lecture du décompte actualisé arrêté au 22 juillet 2025, que Madame [I] reste redevable de la somme de 1 931.42 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La défenderesse reconnaît, par ailleurs, devoir cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable de 1 931.42 euros correspondant à l’arriéré exigible de charges et frais justifiés au 22 juillet 2025.
Madame [I] sera donc condamnée à payer ladite somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
II. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] fait état de difficultés financières notamment par la production de ses avis d’imposition, ainsi que de ses correspondances avec le conseil départemental attestant de la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet.
Dans ces conditions, compte-tenu de la situation financière de la partie défenderesse et de son offre d’apurement, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement.
Madame [I] sera autorisée à se libérer de sa dette d’un montant de 1 931.42 euros en 12 mensualités de 160 euros, la dernière mensualité, d’un montant de 171,42 euros, faisant solde de la dette.
Faute pour Madame [I] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
Partie succombante, Madame [I] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…).»
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Université à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Université, représenté par son syndic la SAS IMMO 971, la somme provisionnelle de 1 931.42 euros (mille neuf cent trente-et-un euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté au 22 juillet 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [O] [I] à se libérer de sa dette par 12 versements mensuels et successifs de 160 euros, la 12ème mensualité d’un montant de 171,42 euros devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’en cas de défaillance dans le respect de ses obligations courantes et dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le terme des délais octroyés sera immédiatement déchu sans formalité dès le lendemain de la défaillance et le solde de l’entière dette deviendra ainsi immédiatement exigible;
CONDAMNONS Madame [O] [I] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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