Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 25 février 2026, n° 25/00307
TJ Pointe-à-Pitre 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance du syndicat est établie pour un montant non sérieusement contestable, et a donc ordonné le paiement de la provision demandée.

  • Accepté
    Difficultés financières du débiteur

    La cour a pris en compte la situation financière de Madame [I] et a accordé un délai de paiement échelonné sur 12 mois.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a statué que Madame [I] étant la partie perdante, elle doit supporter les dépens de l'instance.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de la situation économique de Madame [I].

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 25 févr. 2026, n° 25/00307
Numéro(s) : 25/00307
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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