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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/02096 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIP4
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 7] (05), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Maître Emilie LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [T] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Maître Emilie LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Maître TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [W] [U] Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [Z] a été victime le 9 juin 2022, alors qu’il circulait à vélo, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [B].
Il a été alloué amiablement à M. [D] [Z] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 3 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 23 février 2024.
Par exploits en date du 21 mai 2024, M. [D] [Z] et son épouse, Mme [T] [C], ont fait citer devant la présente juridiction la société MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a condamné la société MAIF à verser à M. [Z] une provision complémentaire de 30 000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [D] [Z] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 16 706,50 euros, aprés déduction de la provision de 33 000 euros, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 88,50€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Assistance par tierce personne : 1 800€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 718 €
Souffrances endurées : 12 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 15 000€
M. [D] [Z] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 23 février 2024 au jour du jugement définitif sur la somme de 53 373,55 €.
Mme [T] [C] épouse [Z] demande la condamnation de la société d’assurance à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Enfin, M. [D] [Z] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM et autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société MAIF demande au tribunal d’évaluer le préjudice de M. [D] [Z] à la somme de 23 752 € et ordonner la restitution des provisions versées au-delà de ce montant avec intérêt légal, de déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 avec effet différé au 3 juillet 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [D] [Z] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 9 juin 2022 .
I – Sur la réparation des préjudices de M. [Z]
Il résulte du rapport du docteur [B] que l’accident a entraîné pour la victime, alors âgée de 89 ans, des polycontusions avec :
— des fractures des côtes K8 et K9 à droit qui, après une période algique initiale, n’ont finalement pas laissé de séquelles
— une plaie suturable du 2ème doigt gauche et une lésion de l’ongle du pouce gauche qui ont laissé une cicatrice du 2ème doigt, sans incidence fonctionnelle et une dystrophie unguélae gênante, douloureuse et visible
— une contusion de la hanche et de la fesse droites ayant laissé des douleurs encore gênantes à ce jour
— un ébranlement rachidien cervical qui a laissé quelques douleurs
— des plaies multiples des membres inférieurs qui ont nécessité des soins infirmiers durables jusqu’à la fin juillet 2022.
L’ensemble de ces polycontusions a nécessité des phases de repos progressives au cours des premiers mois.
La victime a également présenté un syndrome vertigineux nécessitant une prise en charge régulière depuis lors avec récidive depuis peu.
Il persiste à ce jour une gêne douloureuse de la main gauche, du rachis cervical et de la hanche droite, le syndrome vertigineux et des cicatrices.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 9 au 30 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er au 31 juillet 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er au 31 août 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er septembre 2022 au 9 juin 2023
— une assistance par tierce personne temporaire : 2 h par jour durant DFT à 75 %, 1 h par jour durant la période de DFT à 50 %, 3 h par semaine durant la période de DFT à 25 %
— des souffrances endurées : 3/7
— un préjudice esthétique temporaire : en relation avec un vaste hématome de membre inférieur droit, les plaies de la main gauche et les diverses plaies des membres inférieurs jusqu’à la fin juillet 2022
— une consolidation au 9 juin 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 10 %
— un préjudice esthétique permanent :1,5/7
— un préjudice d’agrément :gêne douloureuse de hanche droite, de main gauche et syndrome vertigineux contre-indiquant la poursuite du cyclisme.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [D] [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 8 par le demandeur, à la somme de 3 667,05 €.
La victime réclame la somme de 88,50 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge.
La société d’assurance n’a pas fait d’observation sur ce poste.
Il convient d’allouer la somme de 88,50 € qui correspond à la franchise appliquée par la CPAM.
Le poste sera ainsi fixé à la somme de 3 755,55 €, soit 3 667,05 € revenant à la CPAM et 88,50 € revenant à la victime.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [D] [Z] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [D] [Z] sollicite la somme de 1 800 €.
La société d’assurance propose une somme de 1620 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de: (2 h x 20 € x 22 j) + (1 h x 20 € x 31 j) + (3 h x 20 € x31/7s) = 1 765,71 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [D] [Z] sollicite une somme de 2 718 €.
La société d’assurance propose une somme de 1682 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 22 jours = 528 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 31 jours = 496 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 282 jours = 902,40 €
Total de la somme allouée : 2 174,40 €
Sur les souffrances endurées
M. [D] [Z] sollicite une somme de 12 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 6500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte des lésions initiales, de leur traitement, de leur évolution et des douleurs résiduelles ainsi que du vécu psychologique et douloureux de ces évènements, étant relevé que l’état de la victime n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 6 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [D] [Z] sollicite une somme de 3 500 €, estimant que ce préjudice doit être évalué à 2,5/7, et faisant valoir que la photographie de sa jambe est particulièrement impressionnante.
La société d’assurance propose une somme de 1500 €.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire à dommage esthétique temporaire en relation avec un vaste hématome de membre inférieur droit, les plaies de la main gauche et les diverses plaies des membres inférieurs jusqu’à la fin juillet 2022 mais ne l’évalue pas sur une échelle de 1 à 7.
Il résulte effectivement du rapport que M. [Z] a présenté durant cette période d’environ 2 mois, outre les plaies multiples des membres inférieurs et le vaste hématome à la jambe droite, impressionnant tant par taille que par ses couleurs tel que révélé par la photographie produite en pièce 9, une plaie suturable du 2ème doigt gauche et une lésion de l’ongle du pouce gauche qui a été arraché au cours de l’accident.
Du mois d’août 2022 jusqu’à la consolidation, soit durant 10 mois supplémentaires M. [Z] a continué à subir une altération de son apparence physique du fait des cicatrices présentes au niveau de la face interne du genou gauche et externe du genou droit et au niveau de la main gauche, du fait d’une très nette dystrophie unguéale et d’une cicatrice transversale d’environ 2 cm de long, altération que l’expert a évalué 1,5/7 dans le cadre du préjudice esthétique définitif.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [D] [Z] sollicite une somme de 10 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 9350 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 10 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 90 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 9 juin 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 000 € et d’accorder la somme de 10 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [D] [Z] sollicite une somme de 4 000 €, faisant valoir qu’il conserve notamment une très nette malformation particulièrement disgracieuse de son pouce de la main gauche tel que cela résulte de la photographie produite.
La société d’assurance propose une somme de 2 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des cicatrices précitées et de la très nette dystrophie unguéale, bien visible sur la photographie versée au débat (pièce 10).
Tenant compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 2 500 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [D] [Z] sollicite une somme de 15 000 €, faisant valoir qu’il a toujours été un grand sportif et qu’avant l’accident, il s’adonnait encore à 3 à 4 sorties de cyclisme par semaine, 3 à 4 séances de musculation par semaine et qu’il avait skié sur la saison 2021/2022 comme il le faisait chaque année, activités qui lui permettaient de conserver une excellence condition physique ; que depuis l’accident, il a perdu la totale possibilité de continuer ces sports ce qui lui cause un préjudice considérable car cela aura une incidence inéluctable sur se ses capacités physiques qui ne feront que décliner avec l’âge.
La société d’assurance conclut au débouté au motif qu’il n’est pas justifié de la pratique de ces activités antérieurement à l’accident.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que la victime éprouve une gêne douloureuse de hanche droite, de main gauche et un syndrome vertigineux contre-indiquant la poursuite du cyclisme.
Le demandeur produit quant à lui des photographies anciennes ou non datées, qui témoignent de son passé sportif mais qui ne permettent pas d’établir que M. [Z], déjà âgé de 89 ans au jour de la consolidation, pratiquaient encore des activités sportives.
En revanche il est versé au débat trois témoignages de proches lesquelles attestent que les dernières années précédant l’accident, M. [Z] pratiquait le vélo électrique à raison de 3 à 4 sorties par semaine, la musculation environ 4 fois par semaine dans une pièce dédiée dans son habitation et également le ski, à un excellent niveau et qui représentait pour lui une véritable passion chez lui. Son épouse a par ailleurs déclaré que depuis l’accident, il ne pouvait plus exercer ses activité sportives « qui occupaient une place très très importante dans son quotidien, ce qui affecte énormément son moral mais également sa santé ».
Il convient de retenir que la victime pratiquait avant l’accident et malgré son âge, des activités sportives à un rythme très soutenu de cyclisme, activité d’ailleurs pratiquée au moment de l’accident, de musculation mais également à chaque saison, de ski, et que la gêne occasionnée par ses séquelles rend la pratique tellement douloureuse qu’elle peut légitimement conduire M. [Z] à y renoncer totalement. Par ailleurs, il doit être considéré que le sport occupait une place significative dans la vie du demandeur et que cette privation a un impact non négligeable sur sa condition physique générale mais également sur son moral..
Il convient ainsi de lui allouer en réparation la somme de 10 000 euros.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MAIF sera condamnée à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Dépenses de santé actuelles : 88,50 €
Assistance par tierce pesonne temporaire : 1 765,71 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 174,40 €
Souffrances endurées : 6 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
Total : 35 428,61 €.
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 33 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [D] [Z] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal puis que l’offre du 16 avril 2025 est incomplète pour ne pas porter sur le préjudice d’agrément, et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 au jour du jugement définitif sur la somme de 53 373,55 €.
La société d’assurance ne formule pas d’observation précise sur cette demande.
La date à laquelle la société MAIF a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 23 février 2024 n’est pas connue, le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le 15 août 2024 (20 jours + 5 mois).
La société d’assurance n’allègue ni ne justifie avoir formulé une offre définitive avant le 16 avril 2025 et ce malgré les relances effectuées par mail par le conseil des demandeurs.
Par conclusions en date du 16 avril 2025, la société MAIF a formulé une offre d’un montant de 23 752 € qui ne peut être considérée comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime. En effet, alors que le préjudice d’agrément a été retenu par l’expert, que M. [Z] était à vélo le jour de l’accident, élément qui prouvait sa pratique de ce sport, et enfin que les attestations de ses proches lui avaient été produites, la société d’assurance n’a formulé aucun offre d’indemnisation au titre de ce poste.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 15 août 2024 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive et sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de 35 428,61 + 3 667,05 = 39 095,66 €.
II- Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [Z]
Mme [T] [C], épouse de la victime directe, demande la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. Elle expose qu’elle a été très largement impactée par l’accident subi par son époux avec lequel elle est mariée depuis 46 ans ; qu’elle est en effet très présente à ses côtés pour l’aider, le soutenir, le réconforter, le rassurer, du fait de sa perte d’autonomie progressive et de son état dépressif réactionnel.
La société MAIF s’y oppose au regard du pourcentage du déficit fonctionnel permanent, rappelant qu’il s’agit de réparer la souffrance des familles face à la déchéance physique ou psychique d’un proche.
Le préjudice d’affection, dans l’hypothèse d’une victime directe blessée, est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe, et qui est causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En l’espèce, Mme [C] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait subi un très large impact du fait de l’état de son conjoint depuis l’accident, tel que des éléments médicaux ou des attestations de proche.
De même, aucun élément ne permet de retenir que M. [Z] subirait un état dépressif réactionnel.
Cela étant, l’expert judiciaire a bien retenu que ce dernier présentait une gêne douloureuse au niveau de la main gauche, du rachis cervical et de la hanche droite et un syndrome vertigineux.
Par ailleurs, il a été considéré ci-avant que du fait de ses séquelles, il ne peut pratiquer de sport, ce qui a une conséquence non négligeable sur sa condition physique générale et sur son moral.
C’est d’ailleurs ce que Mme [Z] explique elle-même dans son attestation en ces termes : « il est devenu triste, il marche très peu aujourd’hui, ne fait plus de sport et il a perdu sa joie de vivre et je vois son état se déteriorier ce qui m’inquiète beaucoup ».
En réparation de la souffrance morale causée à Mme [Z] au contact de la propre souffrance de son époux mais également de la légitime inquiétude qu’elle peut éprouver pour son devenir, mais encore une fois, en l’absence de tout élément permettant de caractériser un préjudice d’affection plus important, il convient de lui allouer en réparation la somme de 2 000 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte du fait que l’assignation a été délivrée avant l’écoulement du délai légal pour formuler une offre amiable, mais également du fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, l’équité commande d’accorder à M. [D] [Z] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MAIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [D] [Z] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [D] [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Dépenses de santé actuelles : 88,50 €
Assistance par tierce pesonne temporaire : 1 765,71 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 174,40 €
Souffrances endurées : 6 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
— Provision à déduire : 33 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [D] [Z] les intérêts au taux légal doublé du 15 août 2024 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 39 095,66 € ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [T] [C] épouse [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection la somme de 2 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société MAIF aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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