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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 23/08876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08876 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6Q5
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 23/08876 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6Q5
CK
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] épouse [T]
5/1 RUE DU CAPORAL DELROEUX
59200 TOURCOING,
née en 1993 à RECHAIGA (ALGERIE)
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2744 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S] [T]
22 RUE SAINTE BARBE
59200 TOURCOING,
né le 10 Août 1990 à TOURCOING (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 février 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08876 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6Q5
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [S] [T], de nationalité française et Madame [H] [C], de nationalité algérienne se sont mariés le 12 août 2012 à TISSEMSILT (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
L’acte a été transcrit le 15 juin 2015.
De leur union est issue une enfant [G] [T], née le 2 mars 2020 à ROUBAIX (NORD).
Par acte d’huissier signifié le 13 septembre 2023 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Madame [H] [C] a fait assigner Monsieur [V] [S] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [V] [S] [T], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
— constaté la résidence séparée des époux ;
— constaté que l’autorité parentale sur Almas est exercée conjointement par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle d’Almas au domicile de la mère ;
— dit que le père bénéficiera, sauf meilleur accord, d’un droit de visite s’exerçant tous les mercredis de 10 heures à 14 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant ;
— fixé à 200 € le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2024.
Madame [H] [C] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par exploit de commissaire de justice du 5 février 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— fixer rétroactivement les effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 1er juillet 2019,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— tous les mercredis de 10 heures à 14 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant,
— condamner Monsieur [T] à payer à Madame [C] une pension alimentaire de 200 euros pour l’enfant [G],
— dire et juger que ladite pension sera versée directement à Madame [C] par l’organisme de prestations familiales,
— laisser les dépens à la charge de chaque époux.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’épouse demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineure à être entendue, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée, eu égard à l’âge de l’enfant.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 03 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES DE MADAME [C]
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément à l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes du premier alinéa de l’article 802 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, Madame [H] [C] transmet, au sein de son dossier de plaidoiries, une sous-cote intitulée « pièces financières actualisées » contenant les cinq pièces non numérotées suivantes :
— une attestation de paiement France Travail du 14 mars 2025,
— son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023,
— une attestation de paiement CAF du 14 mars 2025,
— ses bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2025.
Ces pièces n’ont pas été communiquées contradictoirement à l’époux et sont postérieures à l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025 dont la révocation n’a pas été sollicitée.
Par conséquent, en vertu des dispositions qui précèdent, les pièces précitées de Madame [H] [C] seront donc déclarées irrecevables d’office.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] [T] ne comparaissant pas, Madame [H] [C] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, plus précisément, depuis le mois de juillet 2019.
A l’appui de cette affirmation, elle produit aux débats son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022, établi le 31 juillet 2023, duquel il résulte qu’elle déclare seule ses revenus (lettre « D » en deuxième page de l’avis).
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[G] [T] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant née pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
Faute de comparution de Monsieur [T] et en l’absence d’opposition de sa part, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure, dans son intérêt et conformément à la pratique actuelle, au domicile maternel.
Par ailleurs, si Monsieur [T] ne comparaît et ne formule aucune demande relative au droit de visite et d’hébergement, la loi impose au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent au domicile duquel il n’a pas fixé la résidence habituelle des enfants.
À ce titre, Madame [H] [C] demande la reconduction des modalités de droit de visite et d’hébergement fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires. Cette demande étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il y sera fait droit selon des modalités fixées au dispositif de la décision.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [H] [C] : elle était étudiante et travaillait également en intérim.
Elle déclarait sans en justifier percevoir un salaire mensuel entre 1500 et 1600 euros dans le cas où elle travaillait le mois entier.
Elle bénéficiait de la part de la Caisse d’allocations familiales d’une prime d’activité de 182 euros par mois.
Loyer : 450 euros non justifié.
S’agissant de Monsieur [V] [S] [T]
Sa situation était inconnue.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [H] [C] : elle est intérimaire.
* Ressources mensuelles :
Elle a perçu en moyenne 768,91 € par mois en 2023 au titre de ses missions d’intérim.
Elle perçoit de la CAF l’allocation de logement pour 408 € et la prime d’activité pour 182,46 €, selon attestation de paiement pour le mois de novembre 2023.
* Charges mensuelles particulières :
Elle n’en justifie pas.
S’agissant de Monsieur [V] [S] [T]
Sa situation est inconnue.
Le défaut de comparution de Monsieur [T] ne l’exonère pas de ses obligations alimentaires à l’égard de son enfant mineure, seule la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu’à retour à meilleure fortune.
En définitive, au regard des revenus de Madame [C], des droits actuels de Monsieur [V] [S] [T] sur l’enfant mineure, ainsi que des besoins de cette dernière, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [H] [C] sollicite le report des effets du jugement au 1er juillet 2019, date à laquelle elle déclare que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [V] [S] [T], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
En l’espèce, Madame [H] [C] ne communique aucun élément de nature à démontrer la date exacte à laquelle son époux a quitté le domicile conjugal.
Au regard des mentions portées sur sa déclaration d’imposition sur les revenus de l’année 2022, il y a lieu de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 27 juillet 2023, date à laquelle elle a procédé à sa déclaration de revenus, seule.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [H] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 septembre 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
DECLARE irrecevables les pièces suivantes, communiquées par Madame [H] [C] :
— l’attestation de paiement France Travail du 14 mars 2025,
— l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023,
— l’attestation de paiement CAF du 14 mars 2025,
— les bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2025,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [C], née en 1993 à RECHAIGA (ALGERIE),
et de
Monsieur [V] [S] [T], né le 10 août 1990 à TOURCOING (NORD),
mariés le 12 août 2012 à TISSEMSILT (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2019,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 juillet 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :
CONSTATE que Madame [H] [C] et Monsieur [V] [S] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [G],
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle d’Almas au domicile de Madame [H] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [S] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[G] de la manière suivante :
* en période scolaire et pendant les vacances scolaires :
— tous les mercredis de 10 heures à 14 heures, sauf départ de la mère en vacances avec l’enfant,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à 200 € (deux cents euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [S] [T] à Madame [H] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’Almas,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [S] [T] à payer à Madame [H] [C] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
[G] [T], née le 2 mars 2020 à ROUBAIX (NORD),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [V] [S] [T] à Madame [H] [C],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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