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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 25/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 25/04544 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N554
DEMANDEUR :
M. [D], [V], [H], [T], [O] [N]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Mme [U] [G]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
M. [X] [J]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le vingt huit Mai deux mil vingt six.
Monsieur [D] [O] [N], Madame [U] [G] et Monsieur [X] [J], sont propriétaires de diverses parcelles issues de l’ancien domaine dit « [Adresse 2] », situé [Localité 2], comprenant notamment château, dépendances, chemins et douves.
Madame [U] [G] est notamment propriétaire des parcelles AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] ainsi qu’indivisaire des parcelles AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7].
Monsieur [D] [O] [N] est propriétaire des parcelles AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 12] et ZB [Cadastre 13].
Monsieur [X] [J] est propriétaire des parcelles AB [Cadastre 14] à AB [Cadastre 15] ainsi que de la parcelle ZB [Cadastre 16].
Par assignation du 4 décembre 2019, Monsieur [O] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir constater l’état d’enclave des parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 5] et obtenir l’établissement de servitudes de passage sur la parcelle AB [Cadastre 2] appartenant à Madame [G], sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment constaté l’enclavement des parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 5] et créé des servitudes de passage sur la parcelle AB [Cadastre 2].
Par arrêt du 25 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré Monsieur [O] [N] irrecevable en son action, retenant notamment qu’il n’avait pas attrait à la cause l’ensemble des propriétaires susceptibles d’offrir une solution de désenclavement, et notamment Monsieur [J], propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 16].
Le 22 septembre 2025, Monsieur [O] [N] a de nouveau assigné Madame [G] et Monsieur [J] aux fins de voir constater l’état d’enclave des parcelles litigieuses et voir ordonner une expertise judiciaire préalable à la détermination de l’assiette des servitudes revendiquées.
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2026, Monsieur [O] [N] sollicite la désignation d’un expert géomètre avec une mission particulièrement étendue portant notamment sur l’origine des divisions foncières, les éventuelles servitudes par destination du père de famille, les tracés envisageables et les servitudes de passage, tréfonds et surplomb.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, Madame [G] ne s’oppose pas au principe d’une expertise mais sollicite que la mission soit limitée à la recherche des conditions techniques du désenclavement conformément aux articles 682 et 683 du code civil, tout en demandant que les frais de consignation soient supportés exclusivement par le demandeur.
Par conclusions d’incident n°2 du 18 mars 2026, Monsieur [J] sollicite principalement sa mise hors de cause, faisant valoir que ses parcelles ne seraient grevées d’aucune servitude et que la solution de désenclavement par la parcelle ZB [Cadastre 16] serait particulièrement dommageable. Subsidiairement, il sollicite l’extension de la mission d’expertise aux questions relatives aux articles 684, 685, 693 et 694 du code civil.
L’audience d’incident se tenait le 19 mars 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, le litige porte sur l’existence d’un état d’enclave affectant les parcelles AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12], sur l’origine éventuelle de cet état d’enclave, ainsi que sur la détermination du tracé le plus court et le moins dommageable d’une éventuelle servitude de passage.
Il résulte des pièces produites et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 25 mars 2025 que plusieurs solutions de désenclavement sont envisageables, notamment par les parcelles appartenant à Monsieur [J], et qu’aucune appréciation complète des différentes solutions techniques n’a à ce jour été réalisée contradictoirement.
La résolution du litige suppose ainsi des constatations techniques relatives à la configuration des lieux, à l’origine des divisions parcellaires, aux accès existants, aux contraintes topographiques et urbanistiques, aux différentes solutions de desserte envisageables, ainsi qu’aux conséquences de chacune de ces solutions pour les fonds susceptibles de supporter une servitude.
Il existe dès lors un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur l’étendue de la mission
La mission proposée par Monsieur [O] [N] apparaît toutefois excessivement large en ce qu’elle tend partiellement à faire trancher à l’expert des questions relevant exclusivement de l’appréciation juridique du juge, notamment quant à l’existence même de servitudes légales ou conventionnelles.
Il convient néanmoins, au regard des moyens développés par les parties, notamment par Monsieur [J], d’autoriser l’expert à recueillir tous éléments techniques et historiques utiles concernant l’origine des divisions foncières, l’existence éventuelle de signes apparents de servitude, les usages anciens des accès litigieux, et les conditions d’application éventuelle des articles 684, 685, 693 et 694 du code civil, sans pour autant lui confier le soin de qualifier juridiquement les droits invoqués par les parties.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise avec une mission limitée sur les seules constatations techniques et factuelles nécessaires à la solution du litige.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [J]
Monsieur [J] sollicite sa mise hors de cause, soutenant que ses parcelles ne seraient grevées d’aucune servitude de passage au profit des parcelles appartenant à Monsieur [O] [N] et qu’aucune solution de désenclavement ne pourrait utilement être retenue via sa parcelle ZB [Cadastre 16].
Toutefois, il résulte expressément de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 25 mars 2025 que l’action initiale de Monsieur [O] [N] a été déclarée irrecevable précisément parce que l’ensemble des propriétaires susceptibles d’être concernés par une solution de désenclavement n’avaient pas été attraits à la cause, et notamment Monsieur [J], propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 16].
La cour a en particulier relevé l’existence d’une « solution de passage potentiellement préférable sur la parcelle ZB [Cadastre 16] de Monsieur [J] ».
Dans ces conditions, et alors même que Monsieur [J] conteste le caractère pertinent ou techniquement réalisable d’une telle solution, ses parcelles demeurent susceptibles d’être affectées par les investigations ordonnées dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée.
La présence de Monsieur [J] à l’instance apparaît ainsi nécessaire afin notammenrt d’assurer le caractère pleinement contradictoire des opérations d’expertise, de permettre à l’expert d’examiner l’ensemble des solutions envisageables de désenclavement mais aussi de mettre la juridiction du fond en mesure de statuer utilement sur le trajet éventuellement le plus court et le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil.
La circonstance que Monsieur [J] soit finalement susceptible de ne supporter aucune servitude est sans incidence à ce stade de la procédure, dès lors que cette question relève précisément de l’objet des investigations techniques sollicitées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [J].
Sur les frais d’expertise et la consignation
Il convient de rappeler qu’en application des articles 269 et suivants du code de procédure civile, la consignation à valoir sur les frais d’expertise incombe, sauf décision contraire du juge, à la partie qui sollicite la mesure d’instruction.
En l’espèce, la mesure d’expertise est exclusivement sollicitée par Monsieur [O] [N], lequel entend voir établir judiciairement l’état d’enclave allégué de ses parcelles ainsi que les modalités d’éventuelles servitudes de passage.
Madame [G] ne forme aucune demande autonome d’expertise et se borne à formuler des protestations et réserves sur l’étendue de la mission sollicitée.
De même, Monsieur [J] conclut principalement à sa mise hors de cause et ne sollicite qu’à titre subsidiaire l’extension de certains chefs de mission dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée.
En outre, la nécessité même de la mesure d’instruction résulte directement des insuffisances probatoires relevées par la cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt du 25 mars 2025, ayant déclaré irrecevable l’action initiale de Monsieur [O] [N] au motif qu’il n’avait pas mis la juridiction en mesure d’apprécier contradictoirement l’ensemble des solutions possibles de désenclavement.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas équitable de faire supporter aux défendeurs tout ou partie de l’avance des frais d’une mesure destinée à suppléer les insuffisances de démonstration du demandeur et à établir les éléments nécessaires au succès de ses propres prétentions.
Il y a donc lieu de laisser à la charge exclusive de Monsieur [O] [N] la consignation à valoir sur les frais d’expertise, sans préjudice de la répartition définitive des dépens qui relèvera du jugement au fond.
Sur les autres demandes :
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [X] [J] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [B] [I] [Adresse 3], [Localité 4] -
tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
avec faculté de se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux et entendre les parties contradictoirement ;
Se faire communiquer tous documents utiles, notamment actes de propriété, documents cadastraux, plans anciens, documents d’urbanisme et photographies ;
Décrire les lieux litigieux et dresser tout plan utile ;
Décrire les accès existants aux parcelles AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 12] et AB [Cadastre 5] ;
Fournir tous éléments techniques permettant de déterminer si ces parcelles disposent ou non d’un accès suffisant à la voie publique ;
Rechercher l’origine matérielle et foncière de l’état d’enclave allégué, notamment au regard des divisions intervenues ;
Relever l’existence éventuelle de chemins anciens, signes apparents de servitudes ou usages continus des accès ;
Étudier les différentes solutions de désenclavement envisageables, en précisant pour chacune :
le tracé,
la longueur,
les contraintes techniques,
les travaux nécessaires,
les incidences sur les fonds traversés,
et le caractère plus ou moins dommageable des solutions proposées ;
Fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil ;
Donner tous éléments techniques utiles à l’évaluation du préjudice éventuellement subi par les propriétaires des fonds servants ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la juridiction dans un délai de six mois à compter de la consignation, sauf prorogation sollicitée avant l’expiration de ce délai ;
DISONS que l’expert informera le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette provision devra être consignée par Monsieur [D] [O] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nantes dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi la mesure d’expertise sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des expertises ne décide, à la demande d’une autre partie, de fixer de nouveau les modalités de consignation ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 02.12.2026 pour conclusions des parties suite aux opérations d’expertise.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS N. BIHAN
copie à :
Me Agathe BELET – 114
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG – 206
Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY – 5
Monsieur [B] [I]
Régie
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