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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 28 mai 2026, n° 22/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 22/04574 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L27X
[W] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02245 du 28/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 1]-112
28/05/26
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Maître Olivier RENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [J], domicilié : chez , Conseil Départemental de Maine-et-[Localité 3] – DSS – SED [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES,représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 18 octobre 2022, [W] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire d’Angers du 10 novembre 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 6 octobre 2021 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il sollicite de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose avoir été pris en charge le 30 avril 2018 par l’aide sociale à l’enfance quelques temps après son arrivée sur le territoire français en qualité de mineur isolé, puis avoir bénéficié d’une mesure de placement suivie d’une mesure de tutelle jusqu’à sa majorité intervenue le 10 novembre 2021.
S’agissant de son état civil, il soutient que la circonstance selon laquelle l’authenticité du jugement supplétif d’acte de naissance produit ne pourrait être vérifiée est sans incidence sur la valeur probante de son acte de naissance. Aucun élément ne permet de douter de sa régularité ou de l’exactitude des faits qui y sont énoncés.
Il estime qu’il est loisible au directeur des services de greffe judiciaire de faire procéder à une levée d’acte.
Par ailleurs, il estime que le jugement est suffisamment motivé en droit et en fait.
Enfin, il prétend que les dispositions du droit malien applicables ne prévoient pas l’intervention du ministère public à l’audience. Les articles 133 et 134 du code des personnes et de la famille du Mali ne le prévoient pas en matière de jugements supplétifs d’acte de naissance alors que les textes relatifs aux rectifications contentieuses des actes de l’état civil prévoient expressément l’intervention du procureur de la République.
En outre, la transcription du jugement supplétif a été faite par le procureur de la République conformément à l’article 151, de sorte que le ministère public a nécessairement eu connaissance du jugement et qu’il avait estimé que les informations qu’il contenait étaient erronées, il aurait fait procéder à son annulation ou à sa rectification contentieuse, conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code des personnes et de la famille du Mali.
Il précise que la copie de son jugement a été signée par le greffier en chef habilité à délivrer de telles copies.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le ministère public requiert de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter [W] [J], se disant né le 10 novembre 2003 à [Localité 4] (Mali) de ses demandes ;
— dire que [W] [J], se disant né le 10 novembre 2003 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil. .
Le ministère public indique que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant.
Il rappelle que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il précise que lorsqu’un acte d’état civil a été dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision et la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du code civil est donc subordonnée à la régularité internationale des décisions étrangères.
Il soutient que le code de procédure malien prévoit que le ministère public doit avoir communication des procédures qui concernent l’état des personnes et constate qu’il n’est pas fait mention dans le jugement d’acte de naissance d’une communication de la procédure au ministère public.
Il en déduit que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction et qu’à ce titre il heurte la conception française de l’ordre public international et n’est dès lors, en application de l’accord de coopération judiciaire entre la France et le Mali, pas opposable en France.
Le ministère public en conclut que l’acte de naissance dressé en exécution du jugement civil de [O] inopposable en France est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 21 octobre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 7 mars 2023.
Il est ainsi justifié ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
[W] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française , la charge de la preuve lui incombe.
L’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 entre la République française et la République du Mali prévoit que seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats :
— les expéditions des actes de l’état civil ;
— les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ;
— les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrées ou déposés dans les tribunaux des deux Etats ;
— les actes notariés ;
— les certificats de vie de rentiers viagers ;
— les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit que :
Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
***
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [W] [J] produit :
— une photocopie d’un extrait d’acte de naissance n°474/RG-10 délivré le 10 mai 2018 précisant que l’acte de naissance a été dressé suivant jugement supplétif de naissance n°1815 du 7 mai 2018 du T.T.Y
— une expédition délivrée le 11 mai 2018 par le greffier en chef d’un jugement supplétif de naissance n°1815 du tribunal civil de [O] en date du 7 mai 2018.
Il est regrettable que le requérant ne produise qu’un extrait d’acte de naissance et non une copie intégrale conformément aux dispositions du décret précité.
Par ailleurs, à l’examen du jugement supplétif produit, il ne peut qu’être constaté que nulle mention ne permet de s’assurer que la procédure a été transmise préalablement au ministère public et ce, en contradiction avec les dispositions de l’article 432 du code procédure civile malien qui prévoit que :
“le ministère public doit avoir communication (…) des procédures qui concernent l’état des personnes et les tutelles (…).
En l’absence de toute mention dans le jugement supplétif de naissance relative à la présence du parquet ou de la communication préalable de la procédure au ministère public, il ne peut qu’en être déduit que le principe du contradictoire, principe de l’ordre public international français de procédure, n’a pas été respecté.
Le fait que le ministère public ait pu avoir la transmission du jugement pour son exécution ne peut régulariser a posteriori le défaut de contradictoire affectant la procédure malienne.
Dans ces conditions, le jugement supplétif de naissance n’est pas opposable en France.
L’acte de naissance est indissociable de la décision de justice ayant ordonné son dressé par l’officier d’état civil et la production des deux pièces est indispensable afin de permettre d’en vérifier l’opposabilité en France.
Dans ces conditions, [W] [J] ne peut justifier d’un acte de naissance probant et ne peut pas rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
— Déboute [W] [J] de ses demandes ;
— Dit que [W] [J], se disant né le 10 novembre 2003 à [Localité 4] (Mali) n’est pas de nationalité française.
— Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
— Condamne [W] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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