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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FOSSAC SYNDIC, SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, son représentant légal domicilié en cette qualité, Syndic., S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le 800989857 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 22 mai 2026
— ------------
N° RG 24/03795 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTWM
service de la mise en état
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l’affaire opposant :
Mme [J] [W]
née le 29 Octobre 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise CIRRE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, SELARL ATLAS AVOCATS, avocats au barreau des Deux-Sèvres, avocat plaidant
à :
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par la SARL FOSSAC SYNDIC, son syndic en exercice, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 800989857, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,, Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 800989857 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant:, Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
à notre audience d’incidents de mise en état du 9 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 24/03795 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTWM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6], [Localité 3].
L’immeuble est géré par la société FOSSAC SYNDIC.
Par exploits du 14 août 2024, Mme [J] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la société FOSSAC SYNDIC, et la société FOSSAC SYNDIC devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1er juin 2024 ;
— prononcer la nullité du mandat de syndic 2024 de la société FOSSAC SYNDIC ;
— exonérer Madame [E] du paiement des sommes appelées par la société FOSSAC au titre de l’année 2024;
— nommer un administrateur provisoire de copropriété inscrit sur la liste des mandataires judiciaires qui aura pour mission de :
— se faire remettre l’ensemble des fonds, documents et archives du syndicat dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement désignant l’administrateur provisoire à tous les copropriétaires, et plus particulièrement tous les documents visés pages 1 à 5 du rapport d’archivage;
— faire une liste de tous les documents qui auraient dû être en possession du syndic mais qui ne lui ont pas été remis malgré son injonction;
— convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic,
— gérer la copropriété dans l’intervalle,
— dire que la mission de l’administrateur cessera de plein droit dès la désignation d’un syndic,
— dire que cette mission s’exercera sur une durée de 6 mois à compter de l’arrêt désignant l’administrateur provisoire.
— faire injonction à la société FOSSAC SYNDIC sous astreinte de 200 euros par jour de retard de communiquer les éléments suivants :
— le DOE, dossier d’ouvrages exécutés remis par le constructeur
— le DUIO, le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage ; remis par le maître d’oeuvre
— le rapport de contrôle technique de l’ascenseur et son carnet de maintenance contenant le rapport annuel d’activité remis par le syndic Foncia
— les carnets d’entretien de l’immeuble
— la situation de la trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires ainsi que les coordonnées de la banque
— l’ensemble des documents et des archives du syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des documents dématérialisés liés à la gestion de l’immeuble et aux lots.
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat des copropriétaires
— la feuille de présence de l’assemblée générale du 1er juin 2024;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société FOSSAC SYNDIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FOSSAC SYNDIC aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société FOSSAC SYNDIC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer Mme [J] [W] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2024 ;
— se déclarer incompétent au bénéfice du Président du tribunal judicaire de Nimes pour désigner un administrateur provisoire ;
— débouter Mme [J] [W] de sa demande de jonction ;
— condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société FOSSAC SYNDIC souligne que Mme [J] [W] a accepté l’annulation des résolutions des assemblées de 2020 et 2023 et leur nouveau vote. Elle précise que la résolution n°10 correspond au vote réitéré d’une des résolutions votées aux termes de l’assemblée générale du 9 juin 2023. Elle souligne que cette assemblée n’est actuellement pas annulée et que le mandat du syndic a été régulièrement signé en 2023 avec effet au 1er janvier 2024. Elle en déduit qu’elle n’était pas dépourvue de pouvoir lors de la convocation des copropriétaires au mois de mai 2024. Elle conclut qu’en tout état de cause, Mme [J] [W] qui a voté pour l’adoption des résolutions n°4, 17, 20 et 21 n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité.
La société FOSSAC SYNDIC précise que seul le Président du tribunal judiciaire de Nimes est compétent pour désigner un administrateur provisoire. Elle en déduit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur cette demande.
En réponse aux conclusions adverses, la société FOSSAC SYNDIC souligne qu’il importe peu les raisons pour lesquelles Mme [J] [W] a ou non voté favorablement sachant qu’elle était informée de la possible irrégularité du mandat du syndic pour avoir sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 9 juin 2023. Elle ajoute que dans la mesure où Mme [J] [W] n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2024 dans son intégralité, il n’y a aucune raison de joindre la procédure concernant cette assemblée à celle concernant la demande d’annulation du 2023, laquelle n’aurait aucun effet sur l’irrégularité de la convocation si elle devait aboutir. Elle explique qu’elle a sollicité la désignation d’un administrateur à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le juge annulerait l’assemblée générale. Elle précise que ces demandes ont été faites simultanément devant le juge de la mise en état et donc nécessairement avant tout débat au fond. Elle conclut qu’elle a respecté les dispositions de l’article 43 et suivants du code de procédure civile. Elle ajoute que la procédure enregistrée sous le n° RG 23/04349 est une procédure civile, et non pénale, en contestation de l’assemblée générale du 9 juin 2023. Elle ajoute que sa demande de sursis à statuer est sans lien avec le faux en écriture. Elle conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 47 du décret du 17 mars 1967, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable Mme [J] [W] en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2024, et de désignation d’un administrateur provisoire ;
— débouter Mme [J] [W] de ses demandes de jonction et sursis à statuer ;
— condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [J] [W] n’est ni défaillante puisqu’elle était représentée à l’assemblée générale par son fils, M. [Y] [E], ni opposante puisqu’elle a notamment voté « pour » les résolutions n°4, 17, 20, 21 adoptées à la majorité des voix des copropriétaires. Il souligne que Mme [J] [W] s’est abstenue s’agissant de la résolution n°19, au titre de laquelle elle n’est ni défaillante ni opposante. Il en déduit que Mme [J] [W] est irrecevable en sa demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale. Il ajoute que peu importe les critiques de Mme [J] [W] quant à la régularité de la convocation, de la qualité pour convoquer, de l’expression des votes ou de tout autre motif.
Le syndicat des copropriétaires précise que la désignation d’un administrateur provisoire suppose que l’assemblée générale soit annulée alors que Mme [J] [W] est irrecevable en cette prétention. Il ajoute que l’examen de cette demande relève de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire. Il en déduit que la prétention est doublement irrecevable.
En réponse aux conclusions adverses, le syndicat des copropriétaires souligne que l’instance n°23/04349 n’oppose pas les mêmes parties et que les moyens et prétentions soumis au tribunal diffèrent de l’instance n°24/03795, de sorte qu’en définitive le tribunal est en mesure de statuer dans chacune des instances, sans qu’il soit besoin de procéder à leur jonction. Il rappelle que dans la présente instance, Mme [J] [W] a fait délivrer assignation tant au syndicat des copropriétaires qu’au syndic, dont elle recherche la condamnation personnelle (et non celle du syndicat) à communiquer divers documents sous astreinte. Il en déduit qu’il n’y a donc ni « double facturation », ni « incongruité procédurale ». Il souligne que l’instance n°23/04349 oppose uniquement le syndicat des copropriétaires à Mme [J] [W], sans mise en cause du syndic, et sans aucun rapport avec les condamnations qui sont recherchées au fond dans la présente instance. Il en déduit que sous réserve de la défense qui sera présentée par le syndic, il ne peut être laissé affirmer que des pièces auraient été falsifiées et qu’une procédure pénale serait en cours alors que Mme [J] [W] se contredit et présente des versions alternatives quant à sa présence lors de l’assemblée générale, des résolutions qu’elle aurait votées, du fait que son mandataire aurait signé ou pas la feuille de présence.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [J] [W] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 74 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la société FOSSAC et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], de leurs demandes ;
— ordonner la jonction de cette affaire avec celle pendante devant ce même tribunal sous le n° RG 23/04349 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pour faux en écriture privée et usurpation d’identité visée dans la procédure RG 23/04349 ;
— condamner le syndicat et le syndic défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat et le syndic défendeurs aux dépens
Mme [J] [W] explique avoir contesté l’assemblée générale du 9 juin 2023, procédure pendante sous le n°RG 23/04349 et l’assemblée générale du 1er juin 2024 enregistrée sous le n°RG 24/03795. Elle explique que si le tribunal accédait à sa demande, l’assemblée générale de 2024 deviendrait irrégulière. Elle conclut qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux affaires.
En réponse des conclusions adverses, Mme [J] [W] soutient que les parties en cause sont exactement les mêmes : Mme [J] [W] et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société FOSSAC. Elle affirme que les deux procès sont similaires et concernent bien les même parties et le même mandat donné au syndic. Elle souligne que les deux procès sont intimement liés puisque si le tribunal fait droit aux demandes de Mme [J] [W] dans le litige RG 23/04349, l’assemblée générale attaquée du 1er juin 2024 sera entachée de nullité puisque le mandat du syndic l’ayant convoquée sera nul et sans effet. Elle conclut que les demandes dans ces deux affaires tendent aux mêmes fins : faire constater que le syndic viole allègrement les règles du droit de la copropriété et les règles du mandat de syndic.
Mme [J] [W] soutient que la plainte est fondée et que les éléments du dossier démontrent qu’une signature fausse a été apposée à la place de celle de Monsieur [E], représentant Mme [W]. Elle affirme que cet acte est susceptible d’entraîner la condamnation pénale du syndic, la perte de son mandat avec une possible interdiction d’exercer et dans tous les cas, la nullité des actes qu’il a passés pour le compte de la copropriété et notamment l’annulation de l’assemblée générale l’ayant reconduit dans son mandat. Elle précise que l’assemblée du 1er juin 2024 serait là encore annulée, peu importe d’ailleurs les questions de copropriétaires opposants ou défaillants. Elle conclut que le sursis à statuer s’impose pour une bonne administration de la justice.
A l’audience du 9 avril 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction
Mme [J] [W] demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/04349.
Le syndicat des copropriétaires et la société FOSSAC SYNDIC s’opposent à la jonction estimant que les deux instances n’opposent pas les mêmes parties, que les moyens et prétentions sont différents et que le tribunal est en mesure de statuer dans chacune des instances, sans qu’il soit besoin de procéder à leur jonction.
En l’espèce, par exploit du 31 août 2023, Mme [J] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la société FOSSAC SYNDIC devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— déclarer recevable son action tendant à l’annulation totale ou partielle de la décision d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9], [Localité 4] du 9 juin 2023 ;
A titre principal,
— prononcer l’annulation de la décision d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9], [Localité 4] du 9 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la résolution 12 de la décision d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9], [Localité 5] du 9 juin 2023;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis30 [Adresse 10] [Localité 6] du 9 juin 2023, pris en la personne de son syndic aux entiers dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 23/04349.
Les deux instances concernent donc la même copropriété et les mêmes parties puisque le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la société FOSSAC SYNDIC.
Toutefois, les deux instances portent sur des assemblées générales distinctes.
L’instance enrôlée sous le n° RG 23/04349 tend exclusivement à l’annulation de l’assemblée générale du 9 juin 2023, tandis que l’instance n°24/03795 comporte, outre une demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2024, d’autres demandes telles que la nullité du mandat de syndic, la désignation d’un administrateur provisoire et une demande de condamnation en paiement.
Les moyens soulevés par les parties sont différents.
Mme [J] [W] ne démontre pas un risque de contrariété de décisions entre les deux procédures engagées.
Le fait que la représentation en justice du syndicat des copropriétaires soit contestée dans l’une des procédures n’est pas suffisant pour établir un lien de dépendance justifiant la jonction.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [J] [W] de sa demande de jonction.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Mme [J] [W] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pour faux en écriture privée et usurpation d’identité visée dans la procédure RG 23/04349.
En l’espèce, Mme [J] [W] ne démontre pas qu’une procédure pénale est en cours.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [J] [W] de sa demande de sursis à statuer.
3. Sur la recevabilité de la demande en nullité de l’assemblée générale du 1er juin 2024
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
N° RG 24/03795 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTWM
En application de ces dispositions, il est constant que le copropriétaire qui a voté une décision n’est pas admis à contester l’assemblée générale dans son ensemble. En effet, celui qui a voté la décision a manifesté sa volonté d’adhésion et il ne peut se plaindre d’une volonté collective à la création de laquelle il a contribué et qui correspond à la sienne propre. Dès lors, les copropriétaires qui ont voté en faveur de délibérations prises par l’assemblée générale ne sont pas recevables à venir les remettre en cause, ce qui les rend irrecevables à solliciter l’annulation de celles-ci. En revanche, ils sont recevables à agir en nullité des délibérations au sujet desquelles ils ont été soit défaillants soit opposants
Le syndicat des copropriétaires et la société FOSSAC SYNDIC soutiennent que la demande de nullité de l’assemblée générale du 1er juin 2024 est irrecevable tenant la présence du fils de Mme [J] [W] à cette assemblée générale.
Mme [J] [W] n’a pas conclu sur cette demande.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 1er juin 2024 que M. [Y] [E] représentant de Mme [J] [W] a voté pour les résolutions n°4, 17, 20 et 21.
M. [Y] [E] s’est abstenu pour la résolution n°19.
Ainsi, Mme [J] [W] n’est pas opposante ou défaillante au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 1er juin 2024.
4. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire du syndicat
Aux termes des articles 62-1 et 62-2 du décret du 17 mars 1967, la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical. Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l’article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.
Il résulte de ce texte que seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour désigner un administrateur provisoire du syndicat.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [W] est condamnée aux dépens.
Mme [J] [W] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à la société FOSSAC SYNDIC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS Mme [J] [W] de sa demande de jonction ;
DÉBOUTONS Mme [J] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 1er juin 2024 formulée par Mme [J] [W] ;
DISONS que seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour désigner un administrateur provisoire du syndicat ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] à payer à la société FOSSAC SYNDIC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 à 10h00..
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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