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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juin 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OQFT
Minute N° 2026/0478
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. OKERMAD
C/
[R] [B]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SERL PATRICIA BEGOC ([Localité 1])
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. OKERMAD (RCS [Localité 1] n°410767214), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patricia BEGOC de la SERL PATRICIA BEGOC, avocate au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OQFT du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [B] a travaillé pour la S.A.S. OKERMAD en qualité de monteur électricien à compter du 4 juillet 2022 avant d’être licencié pour inaptitude le 31 octobre 2024.
Se plaignant de l’utilisation par son ancien salarié de la carte bancaire professionnelle pour des dépenses personnelles, qui ont donné lieu à un échéancier de remboursement qui n’a pas été honoré, la S.A.S. OKERMAD a fait assigner en référé M. [R] [B] selon acte de commissaire de justice du 5 mai 2026 afin de solliciter, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le paiement des sommes de :
— 13 531,80 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ordonnant l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
M. [R] [B], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. OKERMAD produit au soutien de sa demande une reconnaissance de dette dactylographiée de M. [R] [B] datée du 27 juin 2023, indiquant devoir à la société ADAF située à [Localité 4] [Adresse 4] la somme de 13 531,80 € et s’engageant à la rembourser dans les meilleurs délais, avec au dos de ce courrier un engagement manuscrit de rembourser la somme en plusieurs fois à compter de la reprise de son activité après son arrêt de travail.
Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [R] [B] s’est engagé au remboursement d’une dette envers son employeur pour laquelle il a été convenu qu’un échéancier serait mis en place au moment de sa reprise de travail et que ce dernier a été en arrêt de travail à compter du 15 mai 2023 jusqu’au 20 septembre 2024 et a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2024, de sorte qu’il n’a pas pu mettre en place un apurement de sa dette par prélèvement de salaire.
Même si la reconnaissance de dette produite n’est pas conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil en ce qu’elle ne comporte pas la mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due à la demanderesse, l’obligation de remboursement de la somme réclamée n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’acte vaut à tout le moins comme commencement de preuve pas écrit et est conforté par l’engagement de remboursement manuscrit figurant par ailleurs, si bien qu’il convient d’accorder la provision sollicitée avec intérêt au taux légal.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Etant condamné à payer une provision, M. [R] [B] doit être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens.
Il est équitable de fixer à 800,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [R] [B] à payer à la S.A.S. OKERMAD les sommes de :
— 13 531,80 € de provision sur le remboursement des sommes dues avec intérêts au taux légal,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons M [R] [B] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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