Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/06454 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMGD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [G] épouse [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [H] [G] épouse [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 1 500 euros.
La demanderesse allègue également que selon offres de crédit distinctes, acceptées le 12 juillet 2021 et le 20 février 2023, la fraction empruntable a été augmentée à 3 000 puis à 6 000 euros.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [H] [G] épouse [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 1 000 euros.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que selon offres de crédit distinctes, acceptées le 13 juillet 2023 et le 5 février 2024, la fraction empruntable a été augmentée à 3 000 puis à 6 000 euros.
Par acte de cession du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD, deux crédits renouvelables accordés à Madame [H] [G] épouse [T] sous les n° de compte 42771022701100 et [XXXXXXXXXX01].
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [H] [G] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 12 novembre 2025, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
une somme de 6 213,65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,10 % à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 et subsidiairement à compter de l’assignationune somme de 6 266,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 et subsidiairement à compter de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts et condamner la défenderesse au paiement des mêmes sommes en principalEn tout état de cause, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [H] [G] épouse [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de la validité de la signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation initiale et annuelle du FICPla vérification initiale et tri-annuelle de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulièrel’existence d’une proposition alternative de crédit amortissablel’existence d’une information annuelle 3 mois avant reconductionl’existence d’un encadré sur la révision du taux
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
SUR L’OFFRE DE CREDIT PRETENDUEMENT SIGNEE LE 8 FEVRIER 2020 ET SES AVENANTS :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits renouvelable, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite le 12 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 octobre 2024.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique des offres de contrat de crédit :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature électronique qualifiée est définie comme une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement n°910-2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
— être liée au signataire de manière univoque;
— permettre d’identifier le signataire;
— avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
— être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 28 du même règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, soit
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
* pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
* pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Enfin, l’article 29 du règlement n°910-2014 du 23 juillet 2014 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II, soit au moins la garantie, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, s’entendant comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
— le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
— le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service
La signature électronique non qualifiée constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Sur l’offre de prêt signée électroniquement le 8 février 2020 :
La production d’une pièce n°4 intitulée « Attestation de déroulé d’opération » mentionne bien l’existence d’une signature électronique apposée le 8 février 2020 sur un document dont les références correspondent à l’offre de prêt produite en pièce n°3. Toutefois, aucune mention relative à sa signature électronique n’est apposée sur ladite offre.
Ladite attestation émane de la société « Worldline e-payment services ». Est produit aux débats en pièce n°4 une déclaration de conformité de la société WORDLINE FRANCE, non par directement par l’ANSSI mais par la société LSTI, elle-même habilitée par l’ANSSI. Toutefois ladite déclaration de conformité ne vaut que pour la période du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2023, soit postérieurement à la signature litigieuse. On retrouve en revanche en pièce n°12 une autre attestation de conformité valable pour la période du 7 février 2020 au 5 février 2022.
Dès lors, compte tenu de la référence commune entre l’attestation produite et l’offre de prêt, le contrat doit être considéré comme valablement signé électroniquement.
Sur l’offre de prêt pour laquelle la demanderesse allègue une signature électronique au 20 février 2023 :
La production d’une pièce n°12 intitulée « Attestation de processus de signature » mentionne l’existence d’une signature électronique apposée le 20 février 2023 sur un document dont les références ne correspondent pas à l’offre de prêt produite en pièce n°11. De surcroît, aucune mention relative à sa signature électronique n’est apposée sur ladite offre.
Bien que ladite attestation émane également de la société « Worldline », dont la pièce n°4 permet d’établir la qualité de tiers certificateur au moment de la signature litigieuse, aucun lien ne peut être fait entre l’attestation de signature produite et l’offre de prêt.
Dès lors, faute de mention d’une signature électronique référencée sur l’offre de prêt produite, la seule mention dans une «« Attestation de déroulé d’opération » de l’existence d’une signature électronique est insuffisante à démontrer la signature effective et valable du contrat.
Dès lors les seuls engagements contractuels démontrés sont ceux prévus par l’offre de prêt signée électroniquement le 8 février 2020 et manuellement le 12 juillet 2021. La demanderesse n’apporte pas la preuve du consentement exprès de la défenderesse à l’offre de crédit prévoyant le déblocage de fonds jusqu’à 6 000 euros.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Madame [H] [G] épouse [T] le 6 juillet 2021 puis le 22 septembre 2021. S’agissant d’offres préalables de crédits signées respectivement le 8 février 2020 et le 12 juillet 2021, le délai de 7 jours a bien été respecté.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les offres de prêts produites contiennent des clauses de déchéances du terme rappelant cette condition légale préalable.
La demanderesse produit un courrier de mise en demeure du 13 janvier 2025 et reçu le 16 janvier 2025 laissant à la débitrice un délai de 10 jours pour régler la somme de 421,06 euros.
Ladite somme n’ayant pas été réglée dans les délais, la résiliation du contrat de crédit sera constatée par le présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier.
Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La production en plus de ladite fiche, de justificatifs sur le domicile, l’identité et les revenus de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article D312-8 pour les crédits de plus de 3 000 euros ne saurait non plus être suffisante en l’absence de justificatifs des charges de l’emprunteur.
En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L312-16 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget sans en contrôler la fiabilité, notamment quant aux charges déclarées.
Ainsi, il appartient au prêteur de produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aux débats que trois bulletins de paie, dont un n’est pas daté et les deux autres postérieurs à la première mise à disposition des fonds. En outre, contrairement à ce qui est allégué dans le bordereau des pièces, aucune fiche de dialogue n’est produite concernant les offres de prêt signée le 8 février 2020 et le 12 juillet 2021 et en tout état de cause, aucun justificatif n’est produit quant aux charges de la débitrice. La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal. En l’espèce, le décompte fourni ne précise ni le total du capital effectivement versé, ni les sommes versées par la débitrice depuis l’origine du contrat.
L’historique produit ne permets pas à la juridiction d’effectuer le calcul des sommes versées par la débitrice depuis l’origine du contrat sans risque d’erreur.
Dans ces conditions, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement portant sur les offres de prêt signées le 8 février 2020 et le 20 février 2023, le montant de sa créance ne pouvant être déterminé par le tribunal.
La demande formée au titre de l’offre de prêt signée le 20 février 2023 sera quant à elle déboutée en raison de l’absence de preuve de l’engagement contractuel.
SUR L’OFFRE DE CREDIT SIGNEE LE 2 NOVEMBRE 2021 ET SES AVENANTS :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, l’historique de compte produit comprend de très nombreuses mentions totalement incompréhensibles de sorte que la date du premier impayé non régularisé ne peut être déterminée.
Le moyen de la forclusion ayant été mis dans les débats sans appeler d’observations de la part de la demanderesse, il lui appartenait de démontrer l’absence de forclusion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Dès lors, son action sera jugée forclose.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, la demanderesse succombant étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes portant sur le contrat de crédit renouvelable souscrit par Madame [H] [G] épouse [T] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offres de prêts signées le 8 février 2020, le 12 juillet 2021 et dont la demanderesse allègue une signature au 20 février 2023 ;
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes portant sur les offres de prêts signées le 1 novembre 2021, le 13 juillet 2023 et le 5 février 2024 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit par Madame [H] [G] épouse [T] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offres de prêts signées le 8 février 2020 et le 12 juillet 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Vanne ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Éducation nationale ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre
- Résidence ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Bail commercial ·
- Décret ·
- Recette ·
- Activité ·
- Entrave administrative ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Surveillance ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Système
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Scolarisation ·
- Mère
- Entreprise individuelle ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Baignoire ·
- Entrepreneur ·
- Lavabo ·
- Résolution ·
- Part ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.