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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 mai 2026, n° 25/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CIC OUEST
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
BP 84001
44040 NANTES
représentée par Maître Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES – 305
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [O]
2 rue des Millauds
44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04258 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHGQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Quentin PELLETIER
CCC à Madame [I] [O]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat signé le16 avril 2020, Madame [I] [O] a ouvert un compte courant sans autorisation de découvert auprès de la SA BANQUE CIC OUEST.
À la suite d’un découvert non autorisé de l’emprunteur à compter du 6 décembre 2023, la SA BANQUE CIC OUEST l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, de régulariser la situation en ramenant son solde à un niveau créditeur avant le 2 juin 2025.
Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2020, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [I] [O] un crédit « liberté » qualifié de renouvelable, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, utilisable par fractions, pour un montant maximum de 6000 euros, prévoyant que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation, et de la destination des fonds empruntés.
Par avenant en date du 29 juin 2021, le montant maximum du crédit a été augmenté à 8500 euros, puis à 13 000 euros par un nouvel avenant en date du 4 février 2022.
En exécution de ce contrat de contrat, Madame [I] [O] a procédé à quatre utilisations :
Utilisation n°21 d’un montant 6600 euros, somme débloquée le 16 juillet 2021 ;
Utilisation n°22 d’un montant 1500 euros, somme débloquée le 22 juillet 2021 ;
Utilisation n°27 d’un montant 1500 euros, somme débloquée le 10 mars 2022 ;
Utilisation n°29 d’un montant 4450,36 euros, somme débloquée le 29 avril 2022 ;
Se prévalant d’un défaut de paiement à compter de l’échéance du 5 mai 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a adressé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mars 2025 une mise en demeure à Madame [I] [O] d’avoir à régler la somme de 3390,50 euros au titre de ce contrat et des quatre utilisations, avant le 2 juin 2025.
À défaut de règlement, la SA BANQUE CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [I] [O] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit « liberté » par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2025, suivi d’une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler la somme de 9018,72 euros avant le 24 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 9057,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2025 au titre du prêt à la consommation ;
— 1935,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
— 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires, chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant. Il a également soulevé le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur s’agissant du solde débiteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non-respect des formalités imposées par l’article L.312-92 et l’article L.312-93 du code de la consommation en cas de solde débiteur non autorisé significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois.
Lors des débats, la SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Madame [I] [O], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité :
S’agissant du contrat de crédit « liberté », il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 mai 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
S’agissant du compte courant, il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non autorisé, soit le 6 mars 2024, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE CIC OUEST est recevable en ses demandes.
2 – Sur les demandes principales en paiement :
Pour le contrat de crédit « liberté » :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA BANQUE CIC OUEST à l’encontre de Madame [I] [O] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 14 mai 2020.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l’acceptation d’une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
En l’espèce, pour chacune des utilisations,
La banque a ainsi omis de délivrer l’information préalable à la mise à disposition des fonds quant au taux spécifique d’emprunt, au coût total du prêt, et la FIPEN propre à ces utilisations, outre la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, à l’occasion de chaque utilisation, l’emprunteur n’a bénéficié d’aucune information préalable lui permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles de son emprunt, de la durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour l’ensemble des utilisations réalisées au titre du crédit « liberté ».
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il résulte des relevés des mouvements sur chacun des comptes et des tableaux d’amortissement produits, que l’emprunteur a versé à la banque :
5549,10 euros au titre de l’utilisation n°21
992,97 euros au titre de l’utilisation n°22
750,85 euros au titre de l’utilisation n°27
2120,33 euros au titre de l’utilisation n°29
Soit un total de 9413,25 euros.
Le total de la somme emprunté à la SA BANQUE CIC OUEST par Madame [I] [O] est de 14 050,36 euros.
Dès lors, la créance de la SA BANQUE CIC OUEST s’établit ainsi :
Capital emprunté : 14 050,36 euros
Paiements réalisés : 9413,25 euros
Soit un total de 4637,11 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [O] au paiement de la somme de 4637,11 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Pour le compte courant :
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”
Ainsi, s’agissant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. À défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En cas de dépassement qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier. À défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la convention de compte courant ne prévoyait pas d’autorisation de découvert.
L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif à compter du 6 décembre 2023, sans aucune régularisation postérieure.
Par courrier adressé à la débitrice le 27 mars 2025, la SA BANQUE CIC OUEST a informé le débiteur du montant de dépassement et l’a mis en demeure de régulariser ce solde débiteur non autorisé.
Les relevés de compte ne font pas apparaître de clôture de compte.
Au vu du dépassement significatif à compter du 6 décembre 2023, qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la banque avait l’obligation d’informer l’emprunteur sans délai, soit dès le 7 janvier 2024, du montant du dépassement, mais également du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, ce qui n’a pas été fait par la SA BANQUE CIC OUEST.
Au regard de ces éléments, la SA BANQUE CIC OUEST n’a donc pas respecté ses obligations, pas plus que les dispositions de l’article L312-93 du code de la consommation, et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.
Au vu du décompte fourni, la créance de la SA BANQUE CIC OUEST, expurgée des intérêts et frais (370,08 euros), est donc justifiée pour la somme de 1427,03 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande en paiement de la banque CIC OUEST en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des utilisations du contrat de crédit « liberté » en date du 14 mai 2020 et du dépassement significatif sur le compte courant ouvert le 16 avril 2020 par Madame [I] [O] ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
4637,11 euros au titre du crédit « liberté » en date du 14 mai 2020 ;
1427,03 euros au titre du compte courant ouvert le 16 avril 2020 ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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