Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 21 mai 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00078 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DIVV
AFFAIRE :
[B] [I], [X] [I]
C/
S.A.S. AUTO CONCESS 11
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
ME POLITANO
ME CHOPIN
— Copie à
ME POLITANO
ME CHOPIN
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [B] [I]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Madame [X] [I]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. AUTO CONCESS 11
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 18 Février 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 19/03/2026.
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 19/03/2026.
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 09 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel les parties demanderesses, en l’occurrence, Monsieur et Madame [B] et [X] [I], né pour l’époux, le 4 octobre 1968 à NARBONNE (11) et pour l’épouse, le 24 mars 1969 à NARBONNE (11), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 3], ont assigné ensemble devant le tribunal judiciaire de céans, la SAS AUTO CONCESS 11, SAS au capital de 1 000 EUR immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 848 736 518, dont le siège social se situe5 [Adresse 4] à 11 100 NARBONNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour obtenir devant le juge du fond, de façon complétive à la suite de la décision de la juridiction des référés des indemnisation à propos de la vente d’un véhicule GOLF 7 VOLKSWAGEN selon bon de commande en date du 1er juillet 2022 pour un prix de 15 800 euros auprès de la SAS AUTO CONCESS 11, avec un kilométrage falsifié antérieurement de 149 500 kilomètres, justifiant la résolution, et ainsi, en lecture du rapport amiable d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [E], il est sollicité au visa des articles 1217, 1229 et suivants et 1641 et suivants du Code civil et L 217-3 et suivants du code de la consommation, de condamner la SAS AUTO CONCESS 11 à verser aux époux [I] :
— la somme de 1 800 € au titre des effets de la résolution de la vente,
— la somme de 644,38 € au titre des frais engagés sur le véhicule,
— la somme de 2 595,72 € au titre des cotisations d’assurance,
— la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral,
— la somme de 6 688,50 € au titre du préjudice de jouissance,
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 2 200, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de la juridiction des référés le 22 août 2023, ayant prescrit notamment une expertise judiciaire confiée à
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 mars 2024 de Monsieur [Z]
Vu l’ordonnance du 18 juin 2024 rendue par le Président de la Juridiction statuant en référé
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse en rejet des prétentions, sollicitant au vu de l’article 1645 du code civil, du tribunal de :
* Juger que la SAS AUTO CONCESS 11 n’avait pas connaissance de la falsification du kilométrage affiché au compteur du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 1],
* Juger que le véhicule était roulant jusqu’au 19 mars 2024, de telle sorte que les époux [I] ne peuvent valablement solliciter le remboursement des cotisations d’assurances antérieures à cette date, et qu’ils ne justifient d’ailleurs pas du paiement effectif des cotisations d’assurance afférentes au véhicule,
* Juger que les époux [I] ne justifient pas du paiement de frais sur le véhicule qui seraient sujets à remboursement par la SAS AUTO CONCESS 11,
* Juger que les époux [I] ne justifient d’aucun préjudice de jouissance ni d’aucun préjudice moral,
*Juger qu’en tout état de cause, les époux [I] ne peuvent prétendre qu’à la seule restitution du
solde du prix de vente du véhicule tenant la résolution du contrat de vente, la bonne foi du vendeur s’opposant à l’octroi de dommages et intérêts,
* Débouter les époux [I] de toute demande contraire aux présentes conclusions et du surplus de leurs demandes
* Condamner les époux [I] au paiement d’une somme de 2 000 € à la SAS AUTO CONCESS 11 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique des parties requérantes qui confirment au plus fort leurs demandes.
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2026 , renvoyant et fixant l’affaire à l’audience du 19 mars 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant Monsieur et Madame [I] ont fait l’acquisition d’un véhicule GOLF 7 VOLKSWAGEN selon bon de commande en date du 1er juillet 2022 pour un prix de 15 800 euros auprès de la SAS AUTO CONCESS 11.
Le bon de commande mentionnait un kilométrage de 149 500 kilomètres.
Plusieurs problèmes sont survenus rapidement lors de l’utilisation du véhicule, notamment des fuites d’huile relatives à un joint spi de vilebrequin, un filtre à particules qui ne fonctionnait pas, un problème de kit de distribution, suscitant les courriers LRAR de Madame [I] à AUTO CONCESS 11 en date du 5 septembre 2022 puis du 28 octobre 2022.
Le vendeur a pris en charge des réparations au titre de sa garantie vendeur mais en raison de la multiplication des désordres suivant une note manuscrite du ROYAL AUTO GARAGE et tenant une attestation de Monsieur [W] [D], Monsieur et Madame [I] ont fait réaliser une expertise amiable en date du du 11 mai 2023.
Bien que régulièrement convoquée, la société AUTOCONCESS 11 ne se présentait pas à cette expertise.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que :
— « le véhicule consomme anormalement de l’huile moteur »,
— « le voyant moteur reste allumé en permanence au tableau de bord »,
Cependant, l’expertise a révélé aussi et surtout :
— que le véhicule avait été importé d’Allemagne,
— que le 12 juin 2018, il totalisait déjà 162 792 km,
— que le 15 mars 2019, ce kilométrage avait été abaissé à 78 726 km lors de la réalisation d’un contrôle technique.
A partir de l’historique constructeur et de l’examen de l’évolution du kilométrage, l’expert soulignait que : « il reste deux problèmes majeurs qui sont liés entre eux. En effet, le véhicule qui a été importé d’Allemagne totalisait déjà 162972 km le 12/06/18 alors qu’il ne totalisait plus que 78726 km le 15/03/19 lors du premier contrôle technique. Le véhicule totalise donc environ 100 000 km de plus que ce qui est affiché au compteur. Compte tenu de son kilométrage réel élevé (environ 259 000km), l’état d’usure et notamment du moteur n’est pas en adéquation avec le kilométrage au compteur. Le fort kilométrage explique l’état d’usure avancé du moteur et sa consommation hors norme de lubrifiant ».
L’expert concluait même qu’ « il y a bien eu tromperie de la part des établissements AUTOCONCESS 11 ».
Le 7 juin 2023, Monsieur et Madame [I] assignaient en référé la SAS AUTO SUCCES 11 afin d’obtenir le paiement de la somme de 16 209,76 euros à titre provisionnel et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2023, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Narbonne déboutait les époux [I] de leur demande de provision au motif que l’obligation de la SAS CONCESS AUTO 11 de verser aux époux [I] une somme correspondant au prix de vente du véhicule et aux frais annexes était sérieusement contestable car fondée sur un unique élément, le rapport d’expertise amiable.
Il était néanmoins ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Une réunion d’expertise contradictoire avait lieu le 5 mars 2024 au sein du garage SCALA, garage au sein duquel le véhicule était immobilisé.
L’expert judiciaire établit clairement qu’il y a eu une descente de 86 246 kilomètres du compteur kilométrique entre le 12/06/2018 et le 15/03/2019, soit antérieurement à la vente.
Le kilométrage réel du véhicule est donc de 243 432 kilomètres au lieu de 149 500 kilomètres comme indiqué dans le bon de commande.
Ce kilométrage réel élevé explique l’état d’usure avancé du moteur et sa consommation hors norme de lubrifiant.
L’expert judiciaire conclut sur les conséquences des désordres que : « Remettre le véhicule dans la configuration du kilométrage affiché au compteur est impossible. Tous les organes mécaniques seraient à remplacer. »
L’expert écrit également que les désordres étaient « cachés et rendent le véhicule impropre à son usage » tout en précisant que « l’acquéreur l’ignorait et n’était pas en mesure de les découvrir ».
En date du 15 avril 2024, les époux [I] ont de ce fait assigné la SAS AUTOCONCESS 11 devant le Président du tribunal judiciaire de NARBONNE et demandaient à ce dernier de :
«-condamner la SAS AUTO CONCESS 11 au paiement à titre provisionnel de la somme de 16 209,76€
— condamner la SAS AUTO CONCESS 11 aux paiements d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS AUTO CONCESS 11 aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ».
Par ordonnance du 18 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire de NARBONNE a :
« Constaté la résolution de la vente passée par bon de commande des époux [I] le 1 er juillet 2022 auprès de la SAS AUTO CONCESS 11, du véhicule GOLF 7 de marque VOLKSWAGEN immatriculée EX 618 ZZ, résolution prononcée par Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] le 22 octobre 2022 à effet du 16 novembre 2022,
Ordonné à Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] de restituer à la SAS AUTO CONCESS 11, aux frais du vendeur (la SASU AUTO CONCESS 11), le véhicule GOLF 7 de marque VOLKSWAGEN immatriculé EX 618 ZZ,
Condamné la SASU AUTO CONCESS 11 à payer à titre de provision à valoir sur la restitution du prix de vente et des frais de carte grise du véhicule, ensemble à Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] la somme de 14 409,76€,
Condamné la SASU AUTO CONCESS 11 à payer ensemble à Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I], la somme de 2000€ au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamné la SASU AUTO CONCESS 11 aux dépens de la présente instance »
Les sommes auxquelles a été condamnée la SAS AUTO CONCESS 11 n’ont été fixées par le Juge des référés qu’à titre provisionnel.
Les époux [I] agissent aujourd’hui au fond pour obtenir la condamnation de la SAS AUTO CONCESS 11 à supporter l’ensemble des effets de la résolution de la vente.
S’estimant victime de son propre vendeur, la SAS AUTO CONCESS 11 devait formaliser auprès de son assureur une déclaration de sinistre aux fins d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, et devait en parallèle intenter une action à l’encontre de son assureur.
Le 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Narbonne rendait un jugement qui constatait que
l’assureur AXERIA avait pris la direction du procès intenté par les époux [I] à l’encontre de la SAS AUTO CONCESS 11, mais déboutait la SAS AUTO CONCESS 11 de sa demande de prise en charge par son assureur des condamnations mises à sa charge.
Il est indiqué à titre d’information que le tribunal de commerce de Narbonne rendait un second jugement relatif à une autre affaire opposant la SAS AUTO CONCESS 11 à son assureur, qui condamnait l’assureur dans cette autre affaire à relever et garantir son assurée de ses condamnations.
Tenant les conclusions de l’expert et la décision du juge des référés du 18 juin 2024, constatant la résolution de la vente entre les parties et accordant à titre provisionnel une indemnisation considérée par les requérants comme partielle, les époux [I] sollicitent un complément de réparation :
1/ au titre du solde différentiel du prix de vente et de sa restitution.
Le prix d’achat du véhicule s’élevait à 15 800€. La SAS AUTO CONCESS 11 a été condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 14 409,76€ (en ce compris 409,76€ de frais de carte grise).
Il convient de rappeler que l’expert a clairement conclu que le véhicule était entaché d’un vice caché et bien noté que :
les désordres touchant le véhicule litigieux étaient cachés au jour de la vente,
les époux [I] ne pouvaient pas les déceler,
ces désordres rendaient le véhicule impropre à son usage.
La société AUTO CONCESS 11 ne peut invoquer en sa qualité de professionnel le fait d’avoir été ignorante de la situation réelle du véhicule, ni d’avoir été trompée sur le kilométrage par son propre vendeur, alors que ses compétences et ses outils de vérification du véhicule lui permettaient d’identifier le vice. Indépendamment de l’examen de sa bonne ou mauvaise foi, le vendeur a manqué de façon incontestable aux obligations loyales et expertes vis à vis de son acquéreur que sa qualité lui imposait en tout état de cause.
En matière de résolution de vente, le vendeur qui ne peut prétendre à obtenir des compensations liées à la résolution de la vente dont il est responsable, est tenu de restituer le prix qu’il a reçu et n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
La restitution du restant du prix s’impose de ce fait.
2/ S’agissant du remboursement du coût des travaux effectués sur le véhicule postérieurement a l’achat, les époux [I] justifient de frais en produisant les factures suivantes :
— Une facture du 19 mars 2024 établie par ROYAL AUTO GARAGE pour un montant de 180€
— Une facture du 12 mars 2024 établie par SCALA pour un montant de 464,38€
Ces frais ont été imposés aux époux [I] sur un véhicule dont ils n’ont plus la propriété et dont ils n’ont plus l’usage du fait de la résolution imputable au vendeur de sorte que c’est à pure perte qu’ils ont engagés ces frais que la SAS AUTO CONCESS 11 devra rembourser à hauteur de la somme de totale de 644,38 €
3/ S’agissant des dépenses inhérentes aux assurances.
Le vice affectant le véhicule n’a pas empêché pour un temps l’usage du véhicule entre le jour de la vente le 7 juillet 2022 et son immobilisation forcée le 12 mars 2024, la résolution postérieure entraînant pour cette période ultime la résiliation du contrat d’assurances.
Or du fait de l’utilisation effective du véhicule et de l’obligation légale de s’assurer, les époux [I] ne peuvent invoquer un préjudice qui ne prend pas naissance dans la résolution de la vente mais dans le fait qu’ils ont roulé avec ce véhicule de sorte que les frais d’assurances dans leur causes et leur objet, sont indépendants du sort de vente du véhicule mais relèvent de leurs obligations propres en tant que propriétaires du véhicule.
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
4/ S’agissant des préjudices immatériels :
° Au titre du préjudice de jouissance, défini par rapport à la privation temporaire du véhicule à compter du 19 mars 2024, de sorte qu’ils ont du faire appel à leur fille durant une période de 91 jours, ce pourquoi, il est réclamé la somme de 6 688, 50 € sur la base d’une référence tarifaire de 73, 50 € par jour.
Il est observé toutefois que ce calcul ne repose pas sur la démonstration d’une utilisation quotidienne du véhicule et de la nécessité de le faire de sorte que le tribunal, retenant le principe du trouble de jouissance partielle pendant trois mois, estime équitable d’allouer de ce chef la somme de 3 000, 00 €.
° Au titre du préjudice moral, il est incontestable que les tracasseries engendrées par le litige, accentuées par l’attitude quelque peu fuyante au début du vendeur dans le cadre de la phase amiable, sont à l’origine d’un ressentiment de frustration et d’agacement, constitutif d’un préjudice moral qui sera pris en compte par l’octroi d’une somme de 1 000, 00 €.
° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 1 800, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1229 et suivants et 1641 et suivants du Code civil et L 217-3 et suivants du code de la consommation,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Vu l’ordonnance du 18 juin 2024 rendue par le Président de la Juridiction statuant en référé
Tenant le fait qu’ a été actée la résolution de la vente du véhicule GOLF 7 VOLKSWAGEN selon bon de commande en date du 1er juillet 2022 pour un prix de 15 800 euros auprès de la SAS AUTO CONCESS 11.
Vu les indemnisations provisionnelles déjà prononcées,
Condamne à titre de complément, la SAS AUTO CONCESS 11 au paiement à Monsieur et Madame [I] des sommes suivantes :
la somme de 1 800 € au titre des effets de la résolution de la vente,
la somme de 644,38 € au titre des frais engagés sur le véhicule
la somme de 3 000, 00 € au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral,
Déboute pour le surplus.
Condamne la SAS AUTO CONCESS 11 à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1 800, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Burn out ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Région ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Atteinte
- Finances ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Cliniques ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement
- Marc ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Qualités
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Education
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- L'etat ·
- Délibération ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Anxio depressif ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.