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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 30 avr. 2026, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/00548 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DE2E
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
[A] [F]
Le :
❏ 2 copie exécutoire délivrée à
❏ 2 copie CC à
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [S] [T]
née le 23 Septembre 1965 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 12 rue de Paris – 11200 BIZANET
représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [A] [F]
né le 20 Septembre 1959 à BIZANET (11200)
de nationalité Française
demeurant 14 rue Neuve – 11200 BIZANET
représenté par Me Alexie CAVALIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Monsieur Eric LAPEYRE, Vice-Président, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Monsieur Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [F] et Madame [S] [T] se sont mariés le 9 novembre 1985 par-devant l’officier d’état civil de BIZANET, sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs et indépendants financièrement.
Suivant assignation en date du 29 mars 2024 reçue au greffe le 5 avril suivant, Madame [T] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [F] a constitué avocat.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mai 2022,
— attribué à titre gratuit, s’agissant d’un bien propre, la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien sis au 14 rue Neuve à BIZANET (Aude), à Monsieur [A] [F], à charge pour lui d’en assumer le paiement des charges et taxes locales,
— dit que Madame [S] [T] prendra en charge le remboursement des échéances des crédits consommations contractés auprès de la banque BNP-PARIBAS venant aux droits de CETELEM pour 102 euros par mois, ainsi qu’auprès de la BANQUE POSTALE pour 290 euros par mois, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
— dit que Monsieur [A] [F] prendra en charge le remboursement du crédit à la consommation contracté auprès SOFINCO (financement travaux piscine) selon des échéances de 90,19 euros, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
— dit que Madame [S] [T] et Monsieur [A] [F] prendront en charge, chacun par moitié, le remboursement des échéances du crédit à la consommation contracté auprès de la banque BNP-PARIBAS venant aux droits de CETELEM selon échéances de 126 euros par mois, ainsi que de la dette résultant du crédit immobilier contracté auprès de la Caisse d’Epargne recouvrée selon acompte de 200 euros par mois, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Madame [S] [T], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce de Madame [S] [T] et de Monsieur [A] [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— DIRE et JUGER que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à prendre en compte est la date de la demande en divorce à savoir le 29 mars 2024, date de l’assignation de Madame [T],
— DIRE, sur le fondement de l’article 264 du Code civil, les époux reprendront l’usage de leur nom,
— DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder pendant l’union,
— DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— DONNER ACTE à la demanderesse de sa proposition sur le fondement de l’article 252 alinéa 2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Monsieur [A] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— REJETER toute prétention, tout argument contraire comme étant injustifié et infondé,
— PRONONCER le divorce entre les époux Monsieur [A] [F] et Madame [S] [T] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— DIRE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du prononcé du divorce,
— FIXER la date des effets du divorce au 1er mai 2022, date de cessation de la collaboration et de la cohabitation entre époux,
— CONSTATER que Monsieur [A] [F] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— CONSTATER la révocation des avantages patrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre,
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de demande prestation compensatoire qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires et des déclarations concordantes des parties sur ce point, que les époux vivent séparément depuis le 1er mai 2022.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé en divorce en divorce intervient le 30 avril 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux conserve l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé de la séparation de corps, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint après le procès de la présente décision.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
L’époux demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 1er mai 2022 date à laquelle le couple a cessé de cohabiter et de collaborer, la fin de cohabitation ayant en outre été constatée par ordonnance de mesures provisoires. L’épouse s’y oppose au motif que le couple a continué de collaborer depuis l’ordonnance de mesures provisoires, notamment eu égard à la poursuite du règlement des crédits communs. Elle sollicite de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que la collaboration s’entend comme l’existence de relations patrimoniales résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial. Il est en outre établi que ne fait pas obstacle au report des effets du divorce :
— le fait de procéder à des remboursements au titre d’un emprunt contracté en commun ( Cass. 2e civ, 14 janv. 1987, n° 85-12.316 ; Cass. 1re civ, 16 juin 2011, n° 10-21.438 ; CA Riom, 2e ch. civ., 27 févr. 2018, n° 17/01278 ), y compris lorsque ce remboursement des prêts communs s’accompagne de la gestion locative d’un bien dans l’attente de sa vente ( CA Angers, 1re ch., B, 30 nov. 2015, n° 15/01184) ou du paiement des charges du domicile conjugal, d’une imposition commune et de la conservation d’un compte commun ( CA Versailles, 2e ch, 2e sect, 26 mai 2016, n° 14/07190 ) ;
Ainsi, le remboursement par moitié entre les époux des crédits communs ordonné par ordonnance de mesures provisoires ne caractérise pas une volonté commune des époux allant au-delà des obligations découlant du mariage et de fait, ne fait pas obstacle au report des effets du divorce.
Dès lors, Il convient de faire droit à la demande de l’époux et de fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2022.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’assignation de Madame [T] corroborée par ses dernières conclusions, fait état de ce que la communauté ne comporte aucun actif mais le passif commun suivant:
* Crédit souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE pour financer des travaux sur le bien propre de Monsieur [F] initialement souscrit auprès de LA POSTE mais racheté par le CREDIT AGRICOLE (échéances mensuelles de 290 euros). Madame [T] indique être d’accord de prendre en charge les mensualités de ce crédit à la condition que de son côté, Monsieur prenne à sa charge d’autres éléments du passif commun.
* Crédits souscrits auprès de SOFINCO (90,1 euros) et de BNP (126 euros). L’épouse propose que Monsieur [F] prenne en charge le remboursement de ces crédits.
* Crédit souscrit auprès de CETELEM (102 euros) pour financer son relogement de sorte qu’elle propose d’en assumer la charge.
* Crédit souscrit auprès de la CAISSE d’EPARGNE correspondant à un achat immobilier jamais concrétisé du fait du dépôt de bilan du constructeur. Elle propose que les mensualités de ce prêt (200 euros recouvrées auprès d’un commissaire de justice) continuent d’être réglées par moitié chacun.
Elle précise que Monsieur [F] est d’accord avec l’ensemble de ses propositions excepté s’agissant du crédit BNP d’une mensualité de 126 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [F] acquiesce à la proposition de l’épouse sauf en ce qui concerne le règlement de la mensualité du crédit BNP qu’il propose de mettre à la charge de l’épouse du fait qu’elle ait souscrit seule ce crédit qui lui est rattaché.
Ainsi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés, et de renvoyer les parties, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix.
3. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
4. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [S] [T] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 juin 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [A] [F]
né le 20 septembre 1959 à Bizanet (Aude),
et Madame [S] [T]
née le 23 septembre 1965 à Narbonne (Aude),
mariés le 9 novembre 1985 à Bizanet (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que le demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, et RENVOIE au besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mai 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [S] [T] aux entiers dépens de la procédure, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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