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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 23/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00749 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FZ6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00749
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T], salarié de la société [1] en qualité de chef d’équipage, a présenté à la Caisse primaire d’assurance maladie de Savoie, ci-après désignée la CPAM ou la caisse, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 18 décembre 2020, mentionnant une « rupture transfixiante tendon sus-épineux droite et gauche ».
Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2020 par le Docteur [J] [D] fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche. Rupture fine non transfixiante du tendon du sus-épineux ».
Par courrier du 9 septembre 2022, la CPAM a, après instruction et suivant l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes, notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [G] [T] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 mars 2023, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM, saisie par courrier du 8 novembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00749.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 juin 2023, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 6 avril 2023, confirmant le caractère professionnel de la maladie. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02186.
Par ordonnance présidentielle du 28 mars 2023 notifiée le 13 juin 2023, le tribunal de céans a désigné, sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le [Adresse 7] avec mission de dire :
— si l’affection présentée par Monsieur [G] [T] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 2 mai 2024, le [2] région Centre Val de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [T].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger la déclaration de maladie professionnelle prescrite ;
— Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas au CRRMP l’avis du médecin du travail ;
En conséquence,
— Lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas remplies ;
— Juger que la maladie ne lui est pas imputable ;
A titre infiniment subsidiaire,
En l’état de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023,
— Déclarer la Cour d’appel d'[Localité 6] spécialement désignée par l’article D.311-12 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de ce litige ;
— Dire que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de ladite Cour d’appel selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir, à titre principal, que la déclaration de maladie professionnelle est prescrite en qu’il s’est écoulé un délai de plus de deux ans entre ladite déclaration et la première constatation de la maladie. Elle ajoute que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au motif que la caisse n’a pas transmis au CRRMP l’avis du médecin du travail. En outre, elle indique que l’IRM ne figurait pas dans les pièces du dossier qu’elle a été invitée à consulter.
A titre subsidiaire, elle expose que la caisse ne justifie pas que les conditions administratives et médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le renvoi du dossier devant la Cour d’appel d'[Localité 6], seule compétente en matière d’inscription sur le compte spécial.
La CPAM, dispensée de comparaitre, aux termes ses conclusions n°3 régulièrement communiquées en amont de l’audience, sollicite du tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [1] la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 ;
— Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le délai de prescription biennale a débuté à compter de la date du certificat médical initial et non à compter de la date de première constatation médicale. Elle rappelle que les résultats de l’IRM sont couverts par le secret médical, de sorte que l’examen ne fait pas partie des éléments devant figurer dans le dossier mis à sa disposition. En outre, elle soutient que les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies et que le [3] peut se prononcer sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré en l’absence de l’avis du médecin du travail. Enfin, elle indique devoir diligenter son instruction à l’encontre du dernier employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00749 et RG 23/02186, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/00749.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tirée de la prescription de la demande de maladie professionnelle
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur fait valoir que la demande de maladie professionnelle est prescrite.
Il soutient en effet qu’il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription biennale la date de première constatation médicale de la pathologie figurant sur la fiche de concertation médico-administrative. Or, le médecin conseil de la caisse a fixé au 8 octobre 2011, compte tenu d’une radiographie de l’épaule gauche réalisée ce jour-là, la date de première constatation médicale de la maladie de sorte que, selon l’employeur, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, régularisée le 18 décembre 2020, est prescrite.
La caisse conteste cette analyse, en faisant valoir que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 25 septembre 2020, qui correspond à la date du certificat médical initial de constat des lésions rédigé par le Docteur [J] [D]
Il importe de rappeler que la date de première constatation médicale coïncide avec la date à laquelle ont été constatées les premières manifestations de nature à révéler l’existence de la maladie.
Si le médecin conseil a effectivement considéré que la date de première constatation médicale de la maladie devait, en l’espèce, être fixée au 8 octobre 2011, aucun des éléments produits aux débats, y compris l’arrêt de travail pour la période du 7 au 14 octobre 2011, ne permet d’établir que Monsieur [G] [T] a eu connaissance du lien possible entre cette affection et son travail habituel à la date du 8 octobre 2011. En outre, une radiographie ne peut être assimilée à un certificat médical et donc ne peut servir au regard des textes d’élément pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait en conséquence être fixé au 8 octobre 2011.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par la société [1] relatif à la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit être rejeté.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire
Il est constant que tout manquement par la caisse à son obligation d’information viole le principe du contradictoire et rend inopposable, à l’égard de l’employeur, la décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le défaut de communication de l’avis du médecin du travail :
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ».
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. ».
L’article R.461-9 II auquel il est ainsi renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que, dans le cadre des investigations qu’elle engage, la caisse peut interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le dossier transmis par la caisse au [3] de la région Centre Val de [Localité 5], second CRRMP saisi, ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail.
Elle considère que, contrairement au premier CRRMP, celui de la région Centre Val de [Localité 5] a rendu sa décision sur la base de données incomplètes.
Elle estime que, bien que la CPAM ne soit plus tenue de solliciter l’avis du médecin du travail, il lui appartient de le communiquer au [3] dès lors qu’il est en sa possession.
En défense, la caisse, qui ne conteste pas le fait de ne pas avoir transmis l’avis motivé du médecin du travail, fait valoir que l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuelle modifiée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, contient un article 5 qui prévoit que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Le tribunal relève que les nouvelles dispositions dudit article sont applicables au cas d’espèce, la maladie professionnelle ayant été déclarée le 18 décembre 2020, lesquelles n’imposent plus à la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail. Désormais, la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ne revêt qu’un caractère facultatif et non obligatoire.
Il ne saurait donc être reproché à la CPAM de ne pas avoir transmis au CRRMP du Centre Val de [Localité 5] un élément, certes pris en compte par le premier CRRMP, mais facultatif, dans la mesure où elle n’avait pas l’obligation de le réclamer ni de le communiquer aux termes de l’article précité de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être établie.
Enfin, il convient de rappeler que l’avis du médecin du travail est une pièce médicale soumise au secret médical qui ne peut être produite par les services administratifs de la caisse qui n’en n’ont pas connaissance, étant au surplus précisé que les deux [3] saisis ont rendu une décision similaire et retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse a respecté les dispositions susvisées et n’a pas manqué à son devoir d’information dans le cadre de l’instruction du dossier.
En conséquence, le moyen soulevé par la société [1] étant inopérant, cette dernière sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur le défaut de communication de l’IRM :
En l’espèce, la société [1] fait également grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans la mesure où l’IRM ne faisait pas partie des pièces du dossier qu’elle a été invitée à consulter.
La caisse réplique que les résultats de l’IRM, couverts par le secret médical, n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur.
Le tribunal relève qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’une IRM, condition médicale réglementaire pour caractériser la désignation de la maladie et objectiver la pathologie, a été réalisée par le Docteur [F].
Il résulte de la fiche « concertation médico-administrative maladie » signée par le médecin conseil le 11 février 2022, que ce dernier a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 des maladies professionnelles étaient bien remplies, en précisant qu’il s’agit d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et que son avis fait suite à l’IRM du membre supérieur réalisée sur Monsieur [G] [T].
Il est ainsi établi, peu important que le compte rendu de l’IRM, élément de diagnostic, ne figure pas au dossier constitué par la caisse, que la pathologie de Monsieur [G] [T] est celle visée par le tableau 57 des maladies professionnelles.
L’IRM, comme tous les éléments médicaux sur lesquels reposent l’avis du médecin conseil sont couverts par le secret médical et n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse qui doivent être communiqués à l’employeur.
Toutefois, le tribunal rappelle que si l’IRM n’a pas à figurer au dossier de la caisse, celui-ci doit tout de même contenir des éléments permettant de démontrer que cet examen a été réalisé, ce qui est le cas en l’espèce (mention de l’examen sur la fiche concertation médico-administrative maladie).
Le moyen soulevé par la société [1] est donc inopérant et sera rejeté.
En conséquence, au regard des éléments précédemment développés, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, contestée par l’employeur (Cass, Civ.2, 30 juin 2011, n °10-20.144). A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (en ce sens, Cass, Civ.2, 13 mars 2014, n ° 13-10.316).
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la désignation de la maladie :
Il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans se borner à une analyse littérale du certificat médical initial.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la société [1] soutient que l’affection mentionnée sur le certificat médical initial, à savoir une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche. Rupture fine non transfixiante du tendon sus-épineux » ne correspond à aucune maladie visée par le tableau.
En outre, elle considère ne pas être en mesure de savoir à quelle pathologie de l’épaule visée dans le tableau la maladie déclarée correspond.
Ainsi, elle sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, le juge, ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial.
En outre, le tribunal relève qu’il appartient au médecin conseil de la caisse de désigner la maladie professionnelle, et qu’il n’est pas tenu par l’intitulé figurant sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
Au surplus, comme précédemment évoqué, le médecin conseil a sur la fiche « concertation médico-administrative maladie », après consultation de l’IRM, précisé le libellé de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 des maladies professionnelles étaient bien remplies et confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Il y a par ailleurs indiqué le code syndrome qui suffit à désigner la maladie « 057AAM96D ».
C’est après cet avis du médecin conseil, qui s’impose à la caisse, que la décision de prise en charge a été notifiée à l’employeur.
Le code syndrome indiqué sur la fiche désigne la maladie et l’avis du médecin conseil de la caisse est suffisant pour rapporter la preuve de la validité de la maladie déclarée.
Il résulte ainsi de ce qui précède que bien que la pathologie inscrite dans le certificat médical initial ne soit pas libellée exactement de la même manière que dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles, elle y correspond néanmoins.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil, que la caisse a considéré que la condition médicale du tableau n°57 était remplie.
Le moyen soulevé par la société [1] est donc inopérant et sera rejeté.
Sur l’exposition aux travaux :
Le tableau susvisé institue une présomption d’imputabilité entre les maladies qu’il décrit et les travaux qu’il mentionne. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, au cours de son activité professionnelle, à ces travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il est acquis que la maladie déclarée le 18 décembre 2020 par Monsieur [G] [T], suivant certificat médical du 25 septembre 2020, est désignée dans le tableau n°57A des maladies professionnelles sous la dénomination « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) ».
Il est également acquis que Monsieur [G] [T] remplit les conditions relatives au délai de prise en charge de 6 mois et à la durée d’exposition de 6 mois.
Aux termes du colloque médico-administratif, la caisse a toutefois considéré que la liste limitative des travaux n’était pas respectée et ainsi sollicité l’avis d’un [3].
Le [4] région Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis favorable le 2 septembre 2022 ainsi motivé : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 50 ans, droitier, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche constatée pour la première fois le 08/10/2011 objectivée par IRM.
A noter qu’une rupture de la coiffe droite a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 12/07/2017).
Il travaillait à temps complet comme employé dans l’assainissement.
L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Par ordonnance présidentielle du 28 mars 2023 notifiée le 13 juin 2023, le tribunal de céans a sollicité l’avis d’un second comité et désigné le [3] de la région Centre Val de Loire avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [G] [T] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le [3] de la région Centre Val de [Localité 5] a rendu, le 2 mai 2024, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « (…) Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef d’équipe chauffeur manipulateur. L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».
A l’appui de sa contestation, la société [1] indique que Monsieur [G] [T] supervisait et dirigeait les interventions de l’équipe dont il a la charge. Elle précise qu’il était également amené à travailler avec un camion hydrocureur. S’il effectuait des activités de curetage et moins régulièrement du pompage, ces mouvements ne rentrent pas dans la liste limitative du tableau 57.
La société [1] ajoute que Monsieur [G] [T] faisait l’objet jusqu’à son départ à la retraite d’un suivi médical renforcé par la médecine du travail avec les préconisations suivantes :
— Exclure les efforts de manutentions lourdes dépassant 15 kg ;
— Exclure les efforts soutenus répétés bras au-dessus du niveau des épaules ;
— Aménagement du poste pour éviter les sollicitations des bras : utilisation d’une plateforme de type PIR dont la hauteur ne doit pas dépasser 95 cm dans la mesure où elle permet d’éviter les postures bras en l’air.
Enfin, la société [1] indique que Monsieur [G] [T] travaillait en binôme pour les travaux les plus contraignants.
Il ressort du questionnaire rempli par Monsieur [G] [T] versé aux débats par la société [1], qu’il effectuait :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et 5 jours par semaine, lorsqu’il descend « des tuyaux du véhicule à 1m80 raccordement des tuyaux…, manutention des plaques d’égouts et remise en place des tuyaux sur véhicule en fin de travaux » (activité de pompage), prend « des tuyaux HP sur véhicule, positionné sur un enrouleur manuel. Déroulement de celui-ci suivant la distance à curer.
Mise en route de la pompe HP pour curage, mouvement de va et vient pour curage avec une certaine résistance vu la pression de l’eau, enroulement du tuyau manuellement à l’aide d’une manivelle sur l’enrouleur en fin de travaux. Position des bras suivant positionnement des tuyauteries en plafond ou au sol » (activité de curage) ;
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de 5,5 heures par jour et 1 jour par semaine, lorsqu’il démonte le « trou d’homme (couvercle) à l’aide de clés. Nettoyage HP de la cuve pour inertage, découpage de celle-ci pour enlèvement à l’aide d’une grignoteuse. Manutention de la ferraille pour évacuation » (activité de nettoyage et découpage de cuve hydrocarbure).
Il ressort du procès-verbal de constatation rédigée par l’agent de la CPAM que l’employeur, quant à lui, se contente d’indiquer avoir « toujours scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail ».
L’avis du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes mentionne explicitement avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention.
En l’état des deux avis concordants de deux [3] et en l’absence d’élément permettant de remettre en cause ces deux avis, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
En l’espèce, la société [1] soutient que l’épaule de Monsieur [G] [T] a été sollicitée au service de ses précédents employeurs, soit les sociétés [5], [6] et [7].
Se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023, elle sollicite le renvoi du dossier devant la Cour d’appel d'[Localité 6], seule compétente en matière d’inscription sur le compte spécial.
La caisse rappelle, qu’en cas de pluralité d’employeurs, elle est tenue de diligenter la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l’égard de l’employeur actuel ou du dernier employeur de la victime.
Elle rappelle également, qu’en cas de pluralité d’employeurs, il appartient à la société [1] de saisir la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) afin de lui indiquer qu’elle n’a pas exposé au risque Monsieur [G] [T] et ainsi imputer les cotisations sur l’employeur responsable.
Il est constant que les demandes relatives au compte spécial relèvent de CARSAT et par suite de la Cour d’appel d'[Localité 6]. Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur les contestations formées à l’encontre des décisions prises par cet organisme.
En l’espèce, force est de constater que cette demande n’a pas été formée auprès de la CARSAT.
Cette demande est donc irrecevable et il n’y a pas lieu à renvoi devant la Cour d’appel d'[Localité 6].
Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/00749 et RG 23/02186, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/00749 ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision du 9 septembre 2022 portant prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie, au titre du tableau n°57, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [T] le 18 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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