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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, ch. sect. 1, 1er avr. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro : | 24/01446 |
Texte intégral
N°
Du : 01 Avril 2025
====================
Jugement civil
1ère Section
N° : N° RG 24/01446 – N°
Portalis
DBZW-W-B7I-DW47
====================
CAISSE REGIONALE D
ASSURANCES
MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE (GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE)
C/
S.C.I. X
====================
Grosse le :
à : Me BAO
Expédition le :
à : Me BAO
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Demandeurs :
CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le
n°382 285 260
1, bis Avenue du Docteur Tenine
92160 ANTONY
Représentée par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocats au barreau de SENLIS, avocat postulant et par Me Emeric
DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Défendeurs :
S.C.I. X immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°328 678 735
[…], avenue du Maréchal Foch
60300 SENLIS
Défaillante
COMPOSITION :
Président : Madame Adeline PICHARD-FONTAINE, Vice-Président,
Assesseur : Madame Rachel REIN, Vice-Président,
Assesseur : Madame Marie-Odile SANDER, Magistrat à titre temporaire, assistées de Madame Déborah ZANGHI, Greffier,
DEBATS : Le 11 Février 2025, en audience publique.
PRONONCE le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI X a souscrit le 11 décembre 2013 un contrat d’assurance multirisque auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci-après dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) pour ses locaux professionnels situés […], avenue Foch à SENLIS.
Le 18 octobre 2018, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la SCI X.
Après expertise, la compagnie d’assurance a versé à la SCI X une indemnité immédiate de 69.373,97 euros et lui a indiqué aux termes d’un courrier en date du 9 février 2021 qu’une indemnité différée complémentaire d’un montant de 73.0[…],23 euros lui serait versée sur production de factures acquittées de travaux dans un délai de deux ans.
La SCI X a transmis à l’assureur le 17 octobre 2022 plusieurs factures relatives à des travaux effectués afin de percevoir l’indemnité différée.
Après avoir fait réaliser une enquête privée, la compagnie d’assurance a, par courrier en date du 8 mars 2023, opposé à la SCI X la déchéance de ses garanties pour le sinistre intervenu, la privant de toute indemnité complémentaire, et lui a réclamé le remboursement des sommes versées ainsi que les frais de gestion engagés.
Par courriers recommandés avec accusés de réception adressés par l’intermédiaire de son conseil les 17 août 2023 et 24 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE a mis en demeure la SCI X de lui régler lesdites sommes.
Ces courriers étant demeurés sans réponse, la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE a, par acte en date du 6 juin 2024, assigné la SCI X devant le tribunal de SENLIS aux fins de voir :
A titre principal,
- Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la SCI X ;
- Déclarer la SCI X privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 18 octobre 2018 ;
- Condamner la SCI X à lui régler la somme de 89.379,04 euros au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés par elle dans le cadre du sinistre déclaré, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 ;
- Débouter la SCI X de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la SCI X à lui régler la somme de 2.921,10 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais d’enquête ;
- Débouter la SCI X de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
En tout état de cause,
- Débouter la SCI X de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
- Condamner la SCI X à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation avec bénéfice de distraction au profit de Maître Lauralane BAO, avocat.
3
Au soutien de ses prétentions, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait valoir que des anomalies ont été relevées sur les factures produites par la SCI X afin d’obtenir son indemnité différée, ce qui a été confirmé par l’expert privé qu’elle a mandaté, particulièrement sur les factures émanant des sociétés FLEURS’IN PAYSAGISTE DECORATION et THOMAS Z.
Elle précise que ces factures font état de travaux qui ne correspondent pas à l’activité de ces sociétés et pour l’une d’elles concerne des travaux réalisés sur un hangar n’ayant aucun lien avec le sinistre. Elle ajoute que de plus, il a été constaté par l’expert qu’aucun travaux n’avait été réalisé sur les lieux du sinistre.
Elle soutient que les conditions générales applicables au contrat souscrit par la SCI X qui lui sont opposables stipulent en leur article 3/1/3 : « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ». Elle ajoute que la jurisprudence décide de façon constante que lorsqu’est constatée l’existence d’une fausse déclaration faite sciemment par l’assuré sur les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’assureur est en droit d’opposer une déchéance totale de garantie.
Elle en conclut qu’elle est fondée à opposer la déchéance totale de sa garantie à la SCI X qui, par fausse déclaration, a tenté d’exagérer un préjudice pour être indemnisée de travaux sans lien avec le sinistre et d’obtenir une indemnité différée sans avoir réalisé de travaux sur les locaux endommagés par l’incendie, et dont la mauvaise foi est caractérisée par son mutisme.
Elle affirme que dans cette situation, en vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, non seulement l’assurée ne peut prétendre au versement d’une indemnité différée complémentaire mais encore que l’assureur est en droit de lui demander la restitution de l’ensemble des sommes engagées au titre du sinistre soit en l’espèce les sommes de :
- 69.373,97 € au titre de l’indemnité immédiate versée ;
- 11.022 € au titre des frais d’expertise ;
- 2.921,10 au titre des frais d’enquête ;
- 6.061,97 au titre des frais d’expertise RCCI.
Elle indique que dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de remboursement des frais d’enquête d’un montant de 2.921,10 € au titre de la restitution de l’indu, elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SCI X à lui payer ledit montant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, cette enquête ayant été rendue nécessaire par l’absence de sincérité des déclarations de son assuré.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SCI X n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 avec fixation en plaidoiries à l’audience collégiale du 11 février 2025, laquelle s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des parties. Le délibéré a été fixé à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de la SCI X qui n’a pas constitué avocat, le tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
4
SUR LA DÉCHÉANCE DE GARANTIE
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré en cas de déclaration inexacte relative au sinistre pour prétendre à l’application d’une clause de déchéance de garantie.
En l’espèce, il est justifié que la SCI X a souscrit le 11 décembre 2013 un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour ses locaux professionnels situés […] avenue Foch à SENLIS et que lors de la signature des conditions particulières de ce contrat, l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Ces conditions générales prévoient en leur article 3/1/3 que : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Il est également établi par les pièces produites que la SCI X a dans un premier temps bénéficié d’une indemnité immédiate d’un montant de 69.373,94 € et que le versement d’une indemnité différée évaluée à 73.0[…],33 € était subordonné à la justification des travaux entrepris, ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé par l’assureur à son assuré en date du 9 février 2021.
Le rapport d’enquête privée effectué à la demande de la compagnie d’assurance par la société JBL INVESTIGATIONS versé aux débats contient les 15 factures relatives à des travaux effectués qui ont été adressées par la SCI X à la compagnie d’assurance afin de percevoir l’indemnité différée.
Il ressort de ces pièces que cinq des factures présentées sont libellées au nom du gérant de la SCI X, Monsieur Y.
Par ailleurs, la SCI X a transmis une facture de la société THOMAS Z du 10 mai 2021 concernant des travaux d’électricité pour un montant de 3.720 € alors que cette société a pour activité « l’organisation de foires de salons professionnels et de congrès » ainsi qu’il résulte de l’extrait INFOGREFFE de l’entreprise joint au rapport d’enquête. Au cours de l’enquête, le père du gérant de l’entreprise THOMAS Z, électricien à la retraite, a révélé avoir bien accompli des travaux d’électricité pour la SCI X suite à l’incendie et s’être servi de l’entreprise de son fils pour facturer les travaux sans l’en informer.
La SCI X a également transmis deux factures émanant d’une société FLEURS’IN PAYSAGE DECORATION ayant pour activité « le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie en magasin spécialisé, création de compositions florales, réalisations de décorations diverses paysagiste, aménagement de parcs et jardins, petite maçonnerie » selon la fiche SIRENE de l’entreprise jointe au rapport d’enquête. L’une de ces factures en date du 16 août 2020 d’un montant de 4.660,80 € concerne des travaux de « remise en état à l’identique suite à l’incendie et destruction, découpage en morceaux et démontage de l’ancienne charpente en fer, démontage des tôles de couvertures en amiante, évacuation et traitement des gravats, location de deux bennes, location de nacelles, achat de matériaux pour remise en état » ; l’autre facture du même jour pour un montant de 41.271,93 € fait état de la « réalisation d’une charpente avec ferme et renforts, bastaings, poutres, visseries, habillage extérieur pour tôle, bardages et habillage des murs, nettoyage du chantier, réfection des écoulements, fourniture et pose de gouttières, finition des joints et étanchéisation ».
5
Or, lors de l’enquête, le fils de la gérante de société FLEURS’IN PAYSAGE DECORATION a indiqué à l’enquêteur que ces travaux ont concerné un hangar de la SCI X situé à environ 50 m des lieux du sinistre incendie sans aucun rapport avec celui-ci.
Cette déclaration conforte les résultats des rapports complémentaires effectués par le cabinet d’expertise ANTHORE ainsi que par l’enquêteur JBL INVESTIGATIONS le 27 janvier et le 1er mars 2023, étayés par de nombreuses photos, qui établissent qu’aucun travail n’a jamais été entrepris sur les bâtiments de la SCI X endommagés lors du sinistre incendie ; constatations qui confirment en tous points les conclusions de l’enquêteur privé missionné par la compagnie d’assurance selon lesquelles :
« M. Y s’est servi de son nom propre en faisant établir des factures qui, selon toute vraisemblance, auraient dû être établies au nom de la SCI X. Monsieur Y a fait construire un hangar à l’arrière du commerce FLEUR’IN situé au 40, avenue Foch à SENLIS en faisant établir une facture au nom de la SCI X alors que ce bâtiment (hangar d’environ 150 m²) n’a en rien été impacté par l’incendie du 18/10/2018. Il s’agit manifestement là d’un tout autre projet complètement distinct. De surcroit, cette facture a été présentée au mandant dans le cadre du règlement différé. Les factures de l’entreprise Z et FLEUR’IN sont relatives à des entreprises ne correspondant pas au corps de métier dans le cadre desquels les travaux ont été effectués. En effet, d’une part les factures ne sont pas conformes par rapport aux obligations légales et, d’autre part, les travaux réalisés par rapport à l’activité de l’entreprise ne sont pas cohérents. Au vu de tous ces éléments, nous pouvons établir qu’une tentative de fraude a bel et bien été tentée par le dirigeant de la SCI X ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve que la SCI X a produit des factures sans lien avec le sinistre dans le but d’obtenir de la compagnie d’assurance le versement de l’indemnité différée complémentaire et ce faisant s’est livrée à de fausses déclarations.
La compagnie d’assurance est en conséquence fondée à lui opposer la déchéance de sa garantie conformément à l’article 3/1/3 des conditions générales du contrat.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RÉPÉTITION DE L’INDU
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 du même code complète cette disposition en énonçant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En application de ces dispositions, l’assureur est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à tort en indemnisation d’un sinistre déclaré par son assuré en cas d’application ultérieure de la clause de déchéance de garantie.
En l’espèce, la clause de déchéance de garantie stipulée à l’article 3/1/3 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit qu’en cas de fausse déclaration l’assuré perd pour le sinistre considéré le bénéfice des garanties soit la totalité de son droit à indemnisation.
Il en résulte que la SCI X ne peut prétendre au paiement d’une indemnité différée complémentaire et doit restitution à l’assureur des sommes perçues au titre de l’indemnité immédiate.
La SCI X sera en conséquence condamnée à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 69.373,97 € au titre de l’indemnité immédiate indûment perçue assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 août 2023 demeurée sans réponse.
6
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS
En vertu des articles 1231-1 à 1231-4 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, la SCI X est déchue de son droit à indemnisation en raison de sa fausse déclaration faite en violation de son obligation de loyauté contractuelle.
Par sa fausse déclaration, elle a causé un préjudice à l’assureur qui a été contraint d’engager les dépenses suivantes pour y faire échec :
- 6.061,97 € au titre des frais de recherche des causes et des circonstances de l’incendie (facture du cabinet OI2R du 19février 2019) ;
- 10.362,00 € au titre des frais d’expertise (facture du cabinet ANTHORE du 26 novembre 2019) ;
- 660,00 € au titre des frais d’expertise (Facture du cabinet ANTHORE en date du 10 février 2023) ;
- 2.921,10 € au titre des frais d’enquête (Facture de la société JBL INVESTIGATIONS en date du 8 novembre 2022).
La SCI X a donc engagé sa responsabilité contractuelle et sera condamnée, en réparation du préjudice subi par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à payer à cette dernière la somme de 20.005,07 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI X, succombant à l’instance en supportera les dépens avec bénéfice de distraction au profit Maître Lauralane BAO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce, tenue aux dépens, la SCI X sera condamnée à verser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
7
DIT que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE est fondée à opposer à la SCI X la déchéance du droit à garantie au titre du sinistre survenu le 18 octobre 2018 ;
CONDAMNE la SCI X à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 69.373,97 € en restitution de l’indemnité indûment perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;
CONDAMNE la SCI X à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 20.005,07 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI X à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI X aux dépens de l’instance dont distraction au profit Maître Lauralane BAO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de SENLIS, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 01 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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