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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYW7
Du 31 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ S.C.I. PATI 97
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Prise en la personne de son syndic la SAS SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. PATI 97
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 05 Septembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Octobre 2024, puis prorogé au 31 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile PATI 97 est propriétaire du lot n°93 au sein de la copropriété située à [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, fait assigner la société civile PATI 97 devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1761,05euros arrêtée au 6 juin 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de l’assignation,
— 185 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) sauf à parfaire,
— 185 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) sauf à parfaire,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
A l’audience du 5 septembre 2024 à l’issue de laquelle cette affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] a indiqué se désister de toutes ses demandes en raison d’un règlement intervenu de la part de la société civile PATI 97 à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société civile PATI 97 n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée pour dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ; la présente décision non susceptible d’appel sera rendue par défaut.
MOTIFS
Les sommes dues ayant été réglées postérieurement à l’introduction de la présente instance, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par la société civile PATI 97 selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels elle sera seul tenu conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONSla société civile PATI 97 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société civile PATI 97 aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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