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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CENTRAL PARC [ Localité 1 ] c/ La société EXPRESS DARYLINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01827 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37TI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00895
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 07 mai 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CENTRAL PARC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
ET :
La société EXPRESS DARYLINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260 non-comparant , mais en présence du gérant de la société EXPRESS DARYLINE
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2020, la SAS CENTRAL PARC [Localité 1] a donné à bail commercial à la SAS EXPRESS DARYLINE, pour une durée de neuf années à effet au 1er septembre 2020, un local situé [Adresse 2] (lot F24 et 9 emplacements de parking numérotés de 22 à 30), moyennant un loyer annuel de 45.300 euros, outre les charges et les taxes.
Le 24 septembre 2025, la SAS CENTRAL PARC [Localité 1] a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS EXPRESS DARYLINE un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 29 octobre 2025, la SAS CENTRAL PARC [Localité 1] a fait assigner la SAS EXPRESS DARYLINE aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1709 et suivants du Code civil, et notamment l’article 1728 du Code civil,
Vu le bail commercial en date du 10 août 2020,
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date 24 septembre 2025,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 10 août 2020 et la résiliation de plein droit de ce bail.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société EXPRESS DARYLINE et de tous occupants de son chef des lieux loués : [Adresse 2], lot F24, [Adresse 2] à [Localité 1], ainsi que des 9 emplacements de parking numérotés 22 à 30,
Et dire que l’expulsion sera ordonnée, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles, véhicules et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la société EXPRESS DARYLINE ;
— Condamner la société EXPRESS DARYLINE à payer, à titre provisionnel, à la société CENTRAL PARC VILLEPINTE, la somme de 125.754,63€ au titre des loyers et charges impayés, échéance du 4eme trimestre 2025 incluse ;
— Condamner la société EXPRESS DARYLINE à payer, à titre provisionnel, à société CENTRAL PARC [Localité 1], une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer trimestriel exigible, charges et taxes comprises, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société EXPRESS DARYLINE à payer à la société CENTRAL PARC [Localité 1] une indemnité de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles.
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
— Condamner la société EXPRESS DARYLINE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 (397,25€) et le coût de l’état des nantissements et privilèges (65,42€).
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS EXPRESS DARYLINE n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS CENTRAL PARC [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Le représentant légal de la société défenderesse a comparu et a sollicité des délais de paiement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la SAS EXPRESS DARYLINE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 24 septembre 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 101.577,87 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et 397,25 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 24 octobre 2025 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SAS EXPRESS DARYLINE, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 10 août 2020, le commandement de payer du 24 septembre 2025 et le décompte actualisé au 16 octobre 2025 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 125.754,63 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS EXPRESS DARYLINE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 24 septembre 2025 de 397,25 euros et les frais d’état de levée des nantissements et privilèges de 65,42 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SAS CENTRAL PARC [Localité 1] au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 10 août 2020 liant les parties sont réunies à la date du 24 octobre 2025 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SAS EXPRESS DARYLINE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 10 août 2020, situés [Adresse 2] (lot F24 et 9 emplacements de parking numérotés de 22 à 30), par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS EXPRESS DARYLINE à payer en deniers ou quittances à la SAS CENTRAL PARC [Localité 1] la somme de 125.754,63 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS EXPRESS DARYLINE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 24 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 10 août 2020 ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SAS EXPRESS DARYLINE à verser à la SAS CENTRAL PARC [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EXPRESS DARYLINE aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 24 septembre 2025 de 397,25 euros et les frais d’état de levée des nantissements et privilèges de 65,42 euros ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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