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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 sept. 2024, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
JUGEMENT DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01149 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYEH
du 20 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4]
c/ M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES 06
Grosse délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition délivrée
à M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES 06
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Septembre à 18 H 01
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL,
Assistée de Madame Nadia GALLO, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 1].
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 5]”,
sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Contre :
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES 06
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Août 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K], propriétaire des lots n° 195 et 245 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 1], est décédé le 18 octobre 2022.
Par ordonnance sur requête du 3 octobre 2023, le service du Domaine pris en la personne de M. le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » a mis en demeure M. le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], de lui régler la somme de 5.115,51 euros de charges impayées au 20 mars 2024.
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, fait assigner M. le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
5.806,68 euros au titre des sommes échues au 7 mai 2024,2.528,58 euros au titre des sommes non encore échues du 1er août 2024 au 1er août 2025,1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 août 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, M. le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], n’a pas comparu mais il a régulièrement assigné par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, de sorte que la présente décision, même non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Ce texte ajoute que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que M. [U] [K] était propriétaire des lots n° 195 et 245 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Il est produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2024 selon lequel les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels pour les exercices du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024 et du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir transmis les appels de fonds au notaire chargé de la succession de M. [U] [K] pour la période correspondante puis d’une mise en demeure adressé à Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], le 29 mars 2024.
Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 5.239,68 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 avril 2024, selon le décompte du 15 mai 2024.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, capitalisés annuellement lorsque les conditions de l’article 1343-2 du code civil seront réunies.
Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » les provisions à échoir devenues immédiatement exigibles d’un total de 2.528,58 euros correspondant aux sommes suivantes :
01/08/2024 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros01/11/2024 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros01/01/2025 : appel travaux portail nord de 106,90 euros01/02/2025 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros01/05/2025 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros01/05/2025 : appel de fonds de réserve travaux de 70,03 euros01/08/2025 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges soit abusif ou traduise une intention de nuire au regard des circonstances, l’actif de la succession M. [U] [K], dont M. le Directeur départemental des Finances publiques a été désigné curateur, n’étant pas connu.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 5.239,68 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 avril 2024, selon le décompte du 15 mai 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation du 11 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 2.528,58 euros correspondant aux provisions non encore échues suivantes :
01/08/2024 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros01/11/2024 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros01/01/2025 : appel travaux portail nord de 106,90 euros01/02/2025 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros01/05/2025 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros01/05/2025 : appel de fonds de réserve travaux de 70,03 euros01/08/2025 : appel de fonds trimestriel de 470,33 euros.
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Panoramic » situé [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [K], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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