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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à, CPAM 06, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JK
du 14 Novembre 2024
M. I 24/00001158
N° de minute
affaire : [K] [G]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE
à CPAM 06
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le25 octobre 2023, ce dernier ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [I] [S] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Monsieur [K] [G] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimesdevant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de :
— voir ordonner une expertise médicale,
— de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une provision ad litem de 2000 euros,
— de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [K] [G] réitère ses demandes initiales.
Il expose que son droit à réparation intégral est acquis, car il a été percuté par Monsieur [S], dont le véhicule est assuré auprès de la compagnie AXA suite au franchissement par ce dernier d’une ligne continue, qu’il a présenté diverses blessures et que malgré une tentative de résolution amiable, aucune solution n’a pu être concrétisée, une indemnité provisionnelle dérisoire de 500 euros lui ayant été proposée. Il ajoute que ses demandes de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il est en arrêt de travail depuis l’accident soit depuis un an.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD demande de:
— prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— limiter le montant de l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions, qui ne saurait excéder 3000 euros compte de la nature des blessures subies et des conséquences en résultant et ce dans l’attente du dépôt du rapport,
— rejeter la demande de provision ad litem et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir ne pas être opposée à la demande d’expertise médicale mais que concernant la demande de provision, elle doit être ramenée à de plus justes proportions car il résulte du dossier médical que Monsieur [G] a subi une fracture du poignet gauche non déplacée et qu’il n’a subi aucune intervention chirurgicale, son traitement ayant été limité à une immobilisation ainsi qu’à des séances de rééducation. S’agissant de la provision ad litem sollicitée, elle expose lui avoir proposé une expertise médicale amiable le 6 mars 2025 afin d’attendre la consolidation de ses blessures et que ce délai ayant été jugé trop long par Monsieur [G], ce dernier a fait le choix de saisir le juge des référés de sorte que la demande doit être rejetée.
Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du constat amiable d’accident automobile du 25 octobre 2023 et des éléments médicaux versés que Monsieur [K] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à unaccident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme cervical, une fracture métaphysaire radiale sans déplacement du poignet gauche et une entorse de la cheville droite.
Il a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M.[K] [G] a subi une fracture métaphysaire radiale sans déplacement du poignet gauche et une entorse de la cheville droite, donnant lieu à :
la prise d’un traitement médicamenteux,15 séances de rééducation pour la fracture et 15 séances de rééducation pour l’entorse,des arrêts de travail répétés allant du 25 octobre 2023 au 19 août 2024.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
Le montant des débours de la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’est pas connu.
Il est établi qu’une indemnisation de 500 euros a été proposée par la compagnie d’assurance mais qu’elle a été refusée par Monsieur [G], au motif qu’elle était insuffisante.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Bien que la compagnie d’assurances expose pour s’opposer à la demande, avoir proposé à Monsieur [G] l’instauration d’une mesure d’expertise amiable le 6 mars 2025 et que ce dernier a fait le choix de saisir la présente juridiction afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée, force est de relever que l’accident s’est produit le 25 octobre 2023, soit il y a plus d’un an et que l’expertise amiable a été programmée plus d’un an après.
Dès lors, en considération de ces éléments, des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] une provision ad litem de 1200 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [K] [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [K] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Y] [U] épouse [E] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
CHU [Localité 2] Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [K] [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 14 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 14 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [G] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [G] une provision ad litem de 1200 euros ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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